Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 19 avril 2017, n° 16/04864

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.berrebi-avocats.com · 15 septembre 2017

Actualité de l'immobilier – 2ème trimestre 2017 Bail commercial La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle (CA Toulouse, 19 avril 2017, n°16/04864). La Loi Pinel du 18 juin 2014 a fixé les charges et taxes qui incombent au bailleur quelles que soient les stipulations du bail (article R.145-35 du Code de commerce). Les autres charges et taxes non visées par la Loi incombent à l'une ou l'autre des parties selon les clauses et conditions du bail. La jurisprudence se montre généralement sévère et ne fait …

 

Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 11 juillet 2017

Cabinet Neu-Janicki · 1er mai 2017

Dans le cadre d'un bail commercial, conformément à l'article 1134 du Code civil , la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle. En l'espèce, bien que l'appel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères apparaisse sur le même rôle que la taxe foncière, elle ne constitue pas un élément de celle-ci car son objet ne correspond pas à un impôt en raison de la propriété d'un immeuble, mais résulte de la participation à un service rendu par la collectivité locale. La rédaction sommaire de la disposition du bail …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 19 avr. 2017, n° 16/04864
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/04864
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2016, N° 14/02849
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

19/04/2017

ARRÊT N°225

N° RG: 16/04864

XXX

Décision déférée du 05 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/02849

Monsieur X

SCI CFE LE CARROSSE

C/

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE

SCI CFE LE CARROSSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse INTIMEE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et Ph. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

P. DELMOTTE, conseiller

V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

La XXX, qui vient aux droits de la SAS NATIONAL CARROSSERIE, exerce une activité de carrosserie automobile.

Par acte sous-seing privé du 17 décembre 1998, la SCI LE CARROSSE a donné à bail à la SAS NATIONAL CARROSSERIE, venant aux droits de la SA CARROSSERIE MAESTRELLO, des locaux à usage commercial sis XXX pour une durée de 9 ans du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007, moyennant un loyer mensuel en dernier lieu de 76 680 euros HT.

Par acte d’huissier de justice délivré le 8 août 2014, la XXX a fait assigner la SCI CFE LE CARROSSE devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin, à titre principal :

— qu’il soit dit qu’aucune disposition du bail commercial ne met à la charge du preneur la taxe d’enlèvement des déchets ;

— qu’il soit dit que la SCI LE CARROSSE ne peut prétendre à aucun versement à ce titre et que ses factures non payées de 2011 et 2012 sont infondées ;

— que la SCI LE CARROSSE soit condamnée à lui verser à la somme globale de 13 410,59 euros au titre des règlements indus non prescrits, avec intérêts au taux légal à compter de la date des règlements indus de la taxe d’enlèvement des déchets . Reconventionnellement, la SCI CFE LE CARROSSE a sollicité que la juridiction saisie :

— dise que la société FIX MURET est redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) aux termes du bail du 17 décembre 2008 ;

— la déboute en conséquence de l’action en répétition de l’indu diligentée à son encontre ;

— la condamne à lui payer la somme de 20 492,48 euros au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2011 à l’année 2014 incluse .

Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

— condamné la SCI Le CARROSSE à verser à la XXX les sommes de :

—  13 410, 59 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

—  1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— condamné la SCI Le CARROSSE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE, avocat.

La SCI CFE LE CARROSSE a interjeté appel le 4 octobre 2016 .

La SCI CFE LE CARROSSE a transmis ses écritures par RPVA le 27 octobre 2016 .

La XXX a transmis ses écritures par RPVA le 23 décembre 2016 .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2017 .

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’ article 1159 du code civil, La SCI CFE LE CARROSSE demande à la cour de :

— infirmer la décision de première instance,

— juger que la XXX est redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux termes du bail du 17 décembre 1998,

— constater que les taxes litigieuses ont été réglées par les différentes sociétés preneuses qui avaient le même dirigeant,

— débouter la XXX de son action en répétition de l’indu,

— condamner la XXX à lui payer :

— la somme de 30 810,08 euros au titre du remboursement de la TEOM, le décompte étant actualisé en ajoutant aux taxes de 2011 à 2014, celles de 2015 et 2016 .

— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, la XXX demande à la cour d’appel de : – confirmer le jugement entrepris,

— juger qu’aucune disposition du bail commercial ne met à la charge du preneur la taxe d’enlèvement des déchets,

— juger que le paiement et l’absence de contestations ne constituent pas un obstacle à la répétition de l’indu,

— condamner la SCI CFE LE CARROSSE à lui verser la somme de 13 410,59 euros au titre des règlements indus non prescrits, avec intérêts au taux légal à compter d e date des règlements indus de ladite taxe,

— débouter la SCI CFE LE CARROSSE de sa demande reconventionnelle,

— condamner la SCI CFE LE CARROSSE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DECISION

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

S’agissant d’un bail commercial, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle .

En l’espèce, il est stipulé que « le preneur supportera en sus (du loyer) les charges locatives habituelles. L’impôt foncier restera à la charge de la société bailleresse ».

Bien que l’appel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères apparaisse sur le même rôle que la taxe foncière, elle ne constitue pas un élément de celle-ci car son objet ne correspond pas à un impôt en raison de la propriété d’un immeuble, mais résulte de la participation à un service rendu par la collectivité locale .

Cependant, il doit être constaté que la rédaction sommaire de la disposition du bail ne distingue que les charges locatives habituelles à la charge du preneur et l’impôt foncier à la charge du bailleur . Or, la TEOM n’est pas une charge locative au sens strict . De plus, l’emploi du mot Taxe lui donne l’apparence d’un impôt conduisant à juger que la stipulation contractuelle litigieuse ne la met pas expressément à la charge du preneur .

D’autre part, le payement d’une somme non due ne vaut pas, à soi seul, renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère indu.

S’il est vrai que le 14 janvier 2014, le gérant de la XXX a écrit à la SCI CFE LE CARROSSE : 'nous estimons que la XXX est redevable du montant hors taxes des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, soit un montant total de 8 679 euros HT (4 301 euros HT pour 2011 et 4 378 euros HT pour 2012", il doit être constaté que dans des conclusions déposées le 17 mars 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance saisi par assignation délivrée par la XXX le 10 février 2014, cette dernière soutient que la TEOM doit être facturée HT et qu’en l’absence d’une stipulation expresse dans le contrat de bail, tout en citant la clause mentionnée ci-dessus, le tribunal constatera qu’elle n’est redevable d’aucun impôt foncier à l’égard de la SCI CFE LE CARROSSE, donc d’aucune TVA .

Il en résulte que la lettre du 14 janvier 2014, antérieure de moins d’un mois de la saisine du juge des référés, ne constitue pas un aveu extra-judiciaire permettant d’entrer en voie de condamnation. .

Dès lors, la XXX justifiant avoir réglé la somme de 13 410, 59 euros au titre du remboursement des TEOM, la SCI CFE LE CARROSSE doit être condamnée à lui restituer cette somme indûment réglée, qui portera intérêts à compter du 8 août 2014, date de l’acte introduction de l’instance en répétition de l’indu. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris hormis sur le point de départ des intérêts au taux légal.

Enfin, la SCI CFE LE CARROSSE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, hormis sur le point de départ des intérêts légaux,

et statuant sur le chef infirmé,

Dit que la somme de 13 410,59 euros portera intérêt au taux légal à compter du 8 août 2014 .

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

déboute la SCI CFE LE CARROSSE de sa demande,

condamne la SCI CFE LE CARROSSE à payer à la XXX la somme de 1 500 euros,

Condamne la SCI CFE LE CARROSSE aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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