Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 9 mars 2024

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[…] Arrêté du 31 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2015 fixant la liste des services actifs de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale autorisés dans le cadre de leurs missions à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-2-2, 706-32, 706-35-1, 706-47-3, 706-81 et 706-87-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 1984 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, notamment son article 15-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1

Le présent décret s'applique à certaines dépenses des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale engagées dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention.

Article 2

Constituent, au sens du présent décret, les dépenses autorisées pour lesquelles les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale sont habilités à faire usage de tout moyen ou instrument de paiement, notamment les espèces :
1° La rétribution de toute personne étrangère aux administrations publiques qui fournit des renseignements contribuant à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention et les dépenses directement liées au recours à cette personne ;
2° Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des dispositions suivantes, prévues par le code de procédure pénale :

- la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 ;
- le financement des opérations d'infiltration prévues par les articles 706-81 et suivants ;
- le financement des opérations prévues par les articles 230-46, 706-32 et 706-106 ;
- l'acquisition d'éléments de preuve, de données ou de contenus illicites dans le cadre des investigations sous pseudonyme prévue par les articles l'article 230-46 ;

3° L'acquisition ou la location de tous matériels ou services dont le caractère d'urgence ou de confidentialité est attesté par l'ordonnateur ou l'autorité administrative ou militaire compétente ;
4° Les frais d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liés à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection et d'intervention selon les modalités définies à l'article 3 ;
5° La présentation ou la remise d'espèces par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale afin de faire cesser ou d'élucider les crimes et délits de menace, faite avec l'ordre de remplir une condition, d'enlèvement et de séquestration, de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de tentative d'extorsion, de tentative de chantage, de tentative d'escroquerie et de menace de destruction, de dégradation ou de détérioration faite avec l'ordre de remplir une condition prévus aux articles aux articles 222-18 à 222-18-3, 224-1 à 224-5-2, 224-6 à 224-7, 312-1 à 312-9, 312-10 à 312-12, 313-1 à 313-3 du code pénal.
La liste des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale autorisés à effectuer ces dépenses est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, sur décision expresse du chef de service, les dépenses d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liées aux missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale sont prises en charge ou remboursées à hauteur de leur montant réel.
Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, le précédent alinéa s'applique aux dépenses qui interviennent à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence administrative ou familiale du fonctionnaire de la police nationale ou du territoire de la garnison du militaire de la gendarmerie nationale.