Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2023 |
Commentaires • 37
Décisions • 8
—
[…] — cette prime correspond à la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle créée par le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 dont le dispositif a été transposé par le décret 2023-1006 du 31 octobre 2023 à la fonction publique territoriale, sans pour autant en adopter intégralement le dispositif comme il peut le faire en application du principe constitutionnel d'autonomie des collectivité locales.
Rejet —
[…] Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M me A B est réputée demander l'octroi de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, en application du décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires.
Rejet —
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 mars 2024, M me D B A, demande au tribunal d'annuler la décision de Pôle emploi rejetant son recours gracieux tendant au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Elle soutient que : — la décision méconnait l'article 6 du décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; — la décision créé une rupture d'égalité entre les agents de la fonction publique. Par un courrier adressé le 20 mars 2024, M me B A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 712-13 et L. 713-2 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 juillet 2023,
Décrète :
Une prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle est créée au bénéfice des agents publics de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des militaires qui résident en France métropolitaine, dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
2° Etre employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023.
Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent également avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
II. - La rémunération brute mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 :
1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;
2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Pour les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés et rémunérés pendant la totalité de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur la période de référence mentionnée au premier alinéa puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération de référence brute annuelle mentionnée au 2° du I du présent article.
Lorsque plusieurs employeurs ont successivement employé et rémunéré l'agent public au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par le dernier employeur et corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine.
Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent simultanément l'agent public au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque employeur, corrigée selon les modalités prévues au premier alinéa du III pour correspondre à une année pleine.
Sont exclus du bénéfice de la prime :
1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
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