Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 août 2023 |
Commentaires • 34
Décisions • 9
—
[…] Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, même si les désordres n'affectent qu'une partie de l'immeuble, le trouble de jouissance est total dès lors que le bien est inhabitable, ainsi que l'a retenu l'expert, s'agissant en outre d'un logement non décent au sens de l'article 2 du décret n° 2022-10 du 30 janvier 2022, modifié par décret n° 2023-796 du 18 août 2023, puisqu'il ne satisfait pas aux conditions relatives à la sécurité physique (atteinte portée à la solidité de l'immeuble décrite par l'expert en pages 23 et 24 de son rapport) et à la santé de l'occupant (humidité, champignons et moisissures).
—
[…] Selon les dispositions de l'article 1 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret N° 2023-796 du 18 août 2023 ; […]
Confirmation —
[…] Préciser si logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ; […] Le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 a inclus dans les normes de décence de l'habitat locatif un niveau de performance énergétique minimale, sanctionné par une interdiction locative progressive après diagnostic réglementé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 173-1-1 et R. 156-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment les articles 6 et 20-1 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;
Vu le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 mars 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 26 mai 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 1er juin 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 2 juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 mars au 2 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
-Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002Art. 3 bis
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