Article premier - Modifications de la directive (UE) 2015/849


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juillet 2018

La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point 3) est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales;

h)

les prestataires de services de portefeuilles de conservation;

i)

les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;

j)

les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR.».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le point 4) est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 (*1);

(*1)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»;"

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (*2);

(*2)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).»;"

b)

au point 6), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:

i)

le ou les constituants;

ii)

le ou les fiduciaires/trustees;

iii)

le ou les protecteurs, le cas échéant;

iv)

les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

v)

toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;»;

c)

le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«16.

«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;»;

d)

les points suivants sont ajoutés:

«18.

«monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;

19.

«prestataire de services de portefeuille de conservation», entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.».

3)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les autorités européennes de surveillance (AES) et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.».

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:

«f)

déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;

g)

présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.».

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:

a)

le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i)

l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)

les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii)

les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv)

les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v)

la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b)

les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c)

l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.».

6)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.».

7)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;

b)

le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*3), lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction.

(*3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.».

8)

L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;

(*4)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»;"

b)

à la fin du point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 3, point 6) a) ii), les entités assujetties prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.».

9)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie/un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie/d’un trust (ci-après dénommée «construction juridique similaire») pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (*5).

(*5)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).»."

10)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i)

il s’agit d’une transaction complexe;

ii)

il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;

iii)

elle est opérée selon un schéma inhabituel;

iv)

elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.».

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

1.   En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:

a)

obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

b)

obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

c)

obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

d)

obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;

e)

obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

f)

mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.

Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.

2.   Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

b)

introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

c)

limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.

3.   Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:

a)

refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné;

d)

imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e)

obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

4.   Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

5.   Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.».

12)

À l’article 19, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, au moment de nouer une relation d’affaires:».

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

1.   Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 3, point 9). Ces listes sont transmises à la Commission et peuvent être rendues publiques.

2.   La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.

3.   La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Cette liste unique est rendue publique.

4.   Les fonctions figurant sur la liste visée au paragraphe 3 du présent article sont traitées conformément aux conditions fixées à l’article 41, paragraphe 2.».

14)

À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.».

15)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. Les États membres veillent à ce que toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres exigent que les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d’actions, de droits de vote, de participations au capital, d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle exercé par d’autres moyens, fournissent à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique satisfasse aux exigences visées au premier alinéa.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à leur disposition. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a)

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)

à tout membre du grand public.

Les personnes visées au point c) sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF aient un accès en temps utile et sans restriction à toutes les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 sans alerter l’entité concernée. Les États membres permettent également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.»;

f)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres.»;

g)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communiquent ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, ou aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

10.   Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*6). La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 5, 5 bis et 6 du présent article.

Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l’autre entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément au présent article.

(*6)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»."

16)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts. Les États membres identifient les caractéristiques qui permettent de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administrédans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

a)

du ou des constituants;

b)

du ou des fiduciaires/trustees;

c)

du ou des protecteurs (le cas échéant);

d)

des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et

e)

de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.

Les États membres veillent à ce toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 du présent article, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations visées au paragraphe 1 du présent article aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d’affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 11, points b), c) et d).»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie expresse/d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.

Lorsque le lieu d’établissement ou de résidence du fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est situé en dehors de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central mis en place par l’État membre dans lequel le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue une relation d’affaires ou acquiert un bien immobilier au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire.

Lorsque les fiduciaires/trustees d’une fiducie/d’un trust ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, ou lorsque le fiduciaire/trustee de cette fiducie/ce trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue de multiples relations d’affaires au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre par un État membre peut être considéré comme suffisant pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:

a)

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)

à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime;

d)

à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 1, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens.

Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées aux points c) et d) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.»;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 bis à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.»;

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 bis soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.»;

g)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres.»;

h)

le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Lorsqu’un État membre décide d’établir une dérogation conformément au premier alinéa, il ne restreint pas l’accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.»;

i)

le paragraphe 8 est supprimé;

j)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 bis du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d’interconnexion des registres, et l’accès à ces informations a lieu dans le respect des règles en matière de protection des données.

Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 3 bis ont cessé d’exister. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément aux paragraphes 4 et 4 bis.»;

k)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés au paragraphe 1 au plus tard le 10 juillet 2019. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée desdits fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.

Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport.».

17)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Actes d’exécution

Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:

a)

la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

b)

les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

c)

les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;

d)

les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres;

e)

les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l’article 30, paragraphe 5, et l’article 31, paragraphe 4;

f)

les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 30, paragraphe 5 bis, et à l’article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2.

La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.».

18)

À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, dans le cadre de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie aux fins définies au paragraphe 1 du présent article, même en l’absence de rapport établi au préalable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ou de l’article 34, paragraphe 1.».

19)

L’article suivant est inséré:

«Article 32 bis

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*7), ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 53.

3.   Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

—   concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique;

—   concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique;

—   concernant le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;

—   concernant le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.

4.   Les États membres peuvent envisager d’exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.

5.   Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

(*7)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»."

20)

L’article suivant est inséré:

«Article 32 ter

1.   Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la nécessité et la proportionnalité d’une harmonisation des informations contenues dans les registres ainsi que la nécessité d’assurer l’interconnexion de ces registres. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.».

21)

À l’article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.».

22)

À l’article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur:

a)

les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 60;

b)

le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 61, le cas échéant;

c)

le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation visés au paragraphe 1 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant;

d)

le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu des articles 47 et 48 pour contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles suivants:

i)

articles 10 à 24 (vigilance à l’égard de la clientèle);

ii)

articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

iii)

article 40 (conservation des documents et pièces); et

iv)

articles 45 et 46 (contrôles internes).».

23)

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

1.   Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.».

24)

À l’article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces entités et leurs succursales et filiales détenues majoritairement et situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 45, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.».

25)

À l’article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre II, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32 bis.».

26)

L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»."

27)

L’article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

1.   Afin de contribuer à l’élaboration des évaluations des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure de revoir l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de tels dispositifs.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur;

b)

des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

c)

s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations;

d)

des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;

e)

les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse remplir les tâches précisées à l’article 32;

f)

le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle.

4.   Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.».

28)

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres et les AES s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et les AES tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.».

29)

À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation soient immatriculés, que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.».

30)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les coordonnées de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission soient mises à jour.

La Commission publie sur son site internet un registre de ces autorités ainsi que leurs coordonnées. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues des autres États membres. Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour les AES.

Afin d’assurer l’application adéquate de la présente directive, les États membres exigent que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée, comprenant le pouvoir d’exercer une surveillance sur site et hors site, et prennent des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas d’infraction.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des obligations et le pouvoir d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités est d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive.

Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins prévues au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements qui font partie du groupe.

Dans le cas des établissements visés à l’article 45, paragraphe 9, la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe peut comprendre l’adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier à des manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements constatés, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l’article 45, paragraphe 2.»;

d)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements de crédit et les établissements financiers qui font partie du groupe coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie.».

31)

L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.».

32)

Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée:

«Sous-section II bis

Coopération entre les autorités compétentes des États membres

Article 50 bis

Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

a)

la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;

b)

le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, ainsi qu’il est décrit à l’article 34, paragraphe 2;

c)

une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure;

d)

l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.».

33)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toute information susceptible d’être pertinente pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par la CRF concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale impliquée, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée et même si le type d’infraction sous-jacente associée n’est pas identifié au moment où l’échange se produit.»;

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 33, paragraphe 1, et transmet les réponses rapidement.».

34)

À l’article 54, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.».

35)

À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.».

36)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.».

37)

Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée:

«Sous-section III bis

Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel

Article 57 bis

1.   Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers aux fins de la présente directive, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par lesdites autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:

a)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers au sein d’un État membre conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans différents États membres conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment la Banque centrale européenne (BCE) agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*9). Ces échanges d’informations sont soumis aux conditions relatives au secret professionnel mentionnées au paragraphe 1.

Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*10), concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l’échange d’informations.

3.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d’informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:

a)

pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;

b)

dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris de procédures juridictionnelles;

c)

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers coopèrent aux fins de la présente directive dans la plus large mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente requise, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.

5.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes nationales chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec les autorités compétentes de pays tiers qui sont les homologues desdites autorités nationales compétentes. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée au paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.

Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité compétente qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.

Article 57 ter

1.   Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations entre autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents, entre les autorités compétentes et les autorités chargées de la surveillance d’entités du secteur financier et des personnes physiques ou morales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

2.   Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:

a)

les entités ont un mandat précis en droit national d’enquête ou de contrôle, portant sur l’activité des autorités chargées de la surveillance de ces établissements de crédit ou ayant une responsabilité quant à la législation relative à cette surveillance;

b)

les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);

c)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1;

d)

lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.

(*9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)."

(*10)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»."

38)

À l’article 58, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent, en outre, à ce que, lorsque leurs autorités compétentes identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, elles en informent les autorités répressives en temps utile.».

39)

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, aux organismes d’autorégulation, des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive.

À cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé au premier alinéa. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation.»;

b)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.

Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.».

40)

L’article suivant est inséré:

«Article 64 bis

1.   La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité») visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (*11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (*12).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*11)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)."

(*12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

41)

L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

1.   Au plus tard le 11 janvier 2022, et tous les trois ans ensuite, la Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Ce rapport comprend notamment:

a)

un relevé des mesures spécifiques adoptées et des mécanismes mis en place au niveau de l’Union et des États membres pour prévenir et combattre les problèmes émergents et les évolutions récentes qui présentent une menace pour le système financier de l’Union;

b)

les mesures de suivi prises au niveau de l’Union et des États membres sur la base des préoccupations portées à leur attention, y compris les plaintes relatives à des législations nationales qui entravent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation;

c)

un rapport sur la disponibilité, pour les autorités compétentes et les CRF des États membres, des informations pertinentes pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

d)

un compte-rendu de la coopération internationale et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les CRF;

e)

un compte-rendu des actions que doit mener la Commission pour vérifier que les États membres agissent en conformité avec la présente directive et pour évaluer des problèmes émergents et des évolutions récentes dans les États membres;

f)

une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres pouvant permettre de recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union et d’y avoir accès, et une analyse de la proportionnalité des mesures visées à l’article 20, point b);

g)

une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.

Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b).

2.   Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission évalue le cadre pour la coopération des CRF avec les pays tiers ainsi que les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.

3.   La Commission établit, le cas échéant, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une diminution du pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, à la lumière de toute recommandation formulée en ce sens, à la suite d’une nouvelle évaluation, par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, et, le cas échéant, présente une proposition législative.».

42)

À l’article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017.

Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020.

Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020.

La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.».

43)

À l’annexe II, point 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.

facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:».

44)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1), le point suivant est ajouté:

«g)

client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans l’État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans cet État membre.»;

b)

le point 2) est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) no 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«f)

transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.».

Décisions8


1CJUE, n° C-549/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Roumanie, 5 mars 2020

[…] II. Le cadre juridique 6. L'article 67, paragraphe 1, de la directive 2015/849 dispose : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

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2CJUE, n° C-601/20, Demande (JO) de la Cour, Sovim SA / Luxembourg Business Registers, 13 novembre 2020

[…] L'article 1er, paragraphe 15, sous c), de la directive (UE) 2018/843 (1), modifiant l'article 30, paragraphe 5, premier alinéa de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme […] (2), en ce sens qu'il impose aux États membres de rendre les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public sans justification d'un intérêt légitime, est-il valide

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3Conseil d'État, 8 juillet 2020, 441228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 30 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des avocats conseils d'entreprises demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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Commentaires9


J.P. Karsenty & Associés · 30 mars 2023

La notion de bénéficiaire effectif se retrouve à l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et rejoint celle de l'article 3§6 de la directive 2015/849[3]. […] […]

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AlterTax · 8 mars 2023

Selon la Cour réunie en grande chambre, l'accessibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs dans tous les cas et à tout membre du grand public constitue une ingérence grave dans les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que sont le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. […]

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www.shubertcollin.com · 30 janvier 2023

Elle juge qu'un tel dispositif est incompatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'avec le droit à la protection des données à caractère personnel (droits prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). […]

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