La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, paragraphe 1, le point 3) est modifié comme suit:
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2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.». |
7) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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9) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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11) |
L’article suivant est inséré: «Article 18 bis 1. En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:
Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive. 2. Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:
3. Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:
4. Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers. 5. Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.». |
12) |
À l’article 19, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, au moment de nouer une relation d’affaires:». |
13) |
L’article suivant est inséré: «Article 20 bis 1. Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 3, point 9). Ces listes sont transmises à la Commission et peuvent être rendues publiques. 2. La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union. 3. La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Cette liste unique est rendue publique. 4. Les fonctions figurant sur la liste visée au paragraphe 3 du présent article sont traitées conformément aux conditions fixées à l’article 41, paragraphe 2.». |
14) |
À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.». |
15) |
L’article 30 est modifié comme suit:
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16) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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17) |
L’article suivant est inséré: «Article 31 bis Actes d’exécution Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2. La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.». |
18) |
À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté: «9. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, dans le cadre de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie aux fins définies au paragraphe 1 du présent article, même en l’absence de rapport établi au préalable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ou de l’article 34, paragraphe 1.». |
19) |
L’article suivant est inséré: «Article 32 bis 1. Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*7), ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux. 2. Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 53. 3. Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1: — concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique; — concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique; — concernant le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte; — concernant le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location. 4. Les États membres peuvent envisager d’exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés. 5. Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative. (*7) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»." |
20) |
L’article suivant est inséré: «Article 32 ter 1. Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles. 2. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la nécessité et la proportionnalité d’une harmonisation des informations contenues dans les registres ainsi que la nécessité d’assurer l’interconnexion de ces registres. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.». |
21) |
À l’article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
À l’article 34, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur:
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23) |
L’article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 1. Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. 2. Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.». |
24) |
À l’article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces entités et leurs succursales et filiales détenues majoritairement et situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 45, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.». |
25) |
À l’article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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26) |
L’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*8). (*8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." |
27) |
L’article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 1. Afin de contribuer à l’élaboration des évaluations des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure de revoir l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de tels dispositifs. 2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:
3. Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle. 4. Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.». |
28) |
À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres et les AES s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et les AES tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.». |
29) |
À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation soient immatriculés, que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.». |
30) |
L’article 48 est modifié comme suit:
|
31) |
L’article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.». |
32) |
Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée: «
Article 50 bis Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:
|
33) |
L’article 53 est modifié comme suit:
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34) |
À l’article 54, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.». |
35) |
À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.». |
36) |
L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.». |
37) |
Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée: «
Article 57 bis 1. Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers aux fins de la présente directive, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par lesdites autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:
Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*10), concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l’échange d’informations. 3. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d’informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers coopèrent aux fins de la présente directive dans la plus large mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente requise, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes. 5. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes nationales chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec les autorités compétentes de pays tiers qui sont les homologues desdites autorités nationales compétentes. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée au paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité compétente qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement. Article 57 ter 1. Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations entre autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents, entre les autorités compétentes et les autorités chargées de la surveillance d’entités du secteur financier et des personnes physiques ou morales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1. 2. Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:
(*9) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)." (*10) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»." |
38) |
À l’article 58, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent, en outre, à ce que, lorsque leurs autorités compétentes identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, elles en informent les autorités répressives en temps utile.». |
39) |
L’article 61 est modifié comme suit:
|
40) |
L’article suivant est inséré: «Article 64 bis 1. La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité») visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (*11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (*12). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*11) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)." (*12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»." |
41) |
L’article 65 est remplacé par le texte suivant: «Article 65 1. Au plus tard le 11 janvier 2022, et tous les trois ans ensuite, la Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend notamment:
Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b). 2. Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission évalue le cadre pour la coopération des CRF avec les pays tiers ainsi que les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien. 3. La Commission établit, le cas échéant, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une diminution du pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, à la lumière de toute recommandation formulée en ce sens, à la suite d’une nouvelle évaluation, par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, et, le cas échéant, présente une proposition législative.». |
42) |
À l’article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017. Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020. Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020. La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.». |
43) |
À l’annexe II, point 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
|
44) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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La notion de bénéficiaire effectif se retrouve à l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et rejoint celle de l'article 3§6 de la directive 2015/849[3]. […] […]
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