Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 avr. 2022, n° 19/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2019, N° 18/00701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2022
N° RG 19/03707
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPWL
AFFAIRE :
A X
C/
SAS CONTROLE TECHNIQUE SARCELLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/00701
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Isabelle SAMAMA SAMUEL
- Me Bach Lan VAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 06 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X né le […] à Ain-Trou, de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 substitué par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
****************
SAS CONTROLE TECHNIQUE SARCELLES
N° SIRET : 807 945 597
[…]
[…]
Représentée par Me Bach Lan VAN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477 et par Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155 substitué par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé le 02 juin 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, par M. C Z, exploitant l’enseigne Autovision, en qualité de contrôleur technique.
Le 1er octobre 2008, M. X a signé un contrat de travail avec la société Vérif Auto aux droits de laquelle vient la société Ryal Actions qui a repris l’exploitation du centre de contrôle technique.
Le 22 janvier 2014, M. X a subi un accident de trajet et a ensuite été placé en arrêts de travail successifs.
Le fonds de commerce a été cédé à la société Contrôle Technique Sarcelles à compter du 1er avril 2015 et le contrat de travail de M. X a donc été transféré à celle-ci à compter de cette date.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le salarié a été licencié le 15 juin 2017 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 24 août 2015 de demandes dirigées contre la société Contrôle Technique Sarcelles afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. X,
- débouté la société Contrôle Technique Sarcelles de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision le 09 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
- juger que son appel est recevable et que la cour est régulièrement saisie de ses demandes,
- infirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu’il a considéré ses demandes irrecevables en raison du principe d’unicité d’instance,
- dire et juger les demandes ses demandes recevables,
- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société employeur Contrôle Technique Sarcelles à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 353,30 euros au titre de complément d’indemnités de fin de contrat,
-7 842 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrières
- 11 582,31 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant d’avril 2015 à aout 2017 et 1 158,23 de congés payés y afférent
- 6 345,21 euros euros au titre du solde de congés payés
- condamner la société employeur Contrôle Technique Sarcelles à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrats rectifiés
- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à son ancienneté au 2 juin 2008
- débouter la Société Contrôle Technique Sarcelles de ses demandes,
- condamner la société employeur Contrôle Technique Sarcelles aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Contrôle Technique Sarcelles demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
- condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
A défaut de le juger irrecevable en ses demandes,
- juger le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fondé,
- dire et juger M. X mal fondé en ses demandes,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 1.028,34 euros, au titre du trop-perçu d’indemnité légale de licenciement,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 31 octobre 2021 par M. X
Par message RPVA enregistré le 02 novembre 2021 à 18h04, la société Contrôle Technique Sarcelles sollicite sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile le rejet des conclusions et pièces communiquées par M. X le 31 octobre 2021 en raison de leur tardiveté, la veille d’un jour férié et alors que la clôture était prévue le 03 novembre. Elle précise qu’elle a elle-même repris de nouvelles écritures le 07 octobre 2021 uniquement afin d’ajouter un développement sur l’effet dévolutif de l’appel, et qu’elle a communiqué de nouvelles écritures le 25 octobre 2021 afin de répondre aux conclusions du salarié communiquées le 19 octobre. Elle indique que dans ses conclusions du 31 octobre, le salarié n’a pas seulement répondu à son argumentation sur l’effet dévolutif mais a ajouté de nouveaux moyens sur le licenciement.
M. X s’est opposé au rejet des conclusions à l’audience et indique n’avoir communiqué que des nouvelles pièces sur sa situation personnelle, sans changement des écritures sur ce point. Il précise avoir seulement développé la partie sur l’effet dévolutif de l’appel.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense'.
En outre, en application de l’article 16 du même code, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont communiqué les conclusions suivantes :
- 30 décembre 2019 : communication de ses premières conclusions d’appelant par M. X,
- 29 mars 2020 : communication de ses premières conclusions d’intimée par la société Contrôle technique Sarcelles,
- 07 octobre 2021 : communication par la société Contrôle Technique Sarcelles de ses conclusions n° 2 introduisant un développement sur l’effet dévolutif de l’appel,
- 19 octobre 2021 : conclusions n°2 de M. X
- 25 octobre 2021 : conclusions n° 3 de la société Contrôle Technique Sarcelles, en réponse aux conclusions n°2 de M. X
- 31 octobre 2021 à 17h14 : communication par M. X de ses conclusions n° 3 ainsi que de quatre nouvelles pièces n° 19 à 22.
Les parties avaient été averties le 29 juillet 2021 que la clôture était fixée au 20 octobre 2021 à 9h00 et que leurs actes devaient été transmis au plus tard la veille à 17h00. L’audience de clôture a été renvoyée au 03 novembre 2021 à 9h00, les parties étant informées de leur obligation de se mettre en état avant le 02 novembre à 17h00.
Les ajouts au sein des conclusions communiquées le 31 octobre par M. X sont signalés par une barre dans la marge. En comparaison avec les conclusions n° 2 du 19 octobre 2020, l’appelant a :
- remanié son développement sur l’effet dévolutif de l’appel et ajouté un développement sur la compétence du conseiller de la mise en état pour en connaître en réponse au moyen développé par l’intimée,
- un développement dans la partie concernant l’unicité de l’instance,
- un paragraphe entier sur l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles en appel soulevée par l’intimée. Cette fin de non-recevoir a été soulevée par la société dès ses premières conclusions d’intimée du 29 mars 2020.
Il ressort de la comparaison des deux jeux de conclusions de l’appelant qu’il a également modifié ses développements et demandes relatives aux congés payés, sans toutefois que ces modifications soient signalées par une barre dans la marge dans ses conclusions du 31 octobre. Ainsi, dans ses conclusions du 19 octobre 2021, l’appelant sollicitait dans sa discussion une somme de 1 152,83 euros au titre du solde des congés payés, prétention qu’il n’avait pas repris dans son dispositif. Puis, dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2021, il sollicite la somme de 6 345,21 euros à ce titre, prétention qu’il a intégrée dans le dispositif sans le signaler.
L’appelant communique en outre quatre nouvelles pièces, dont deux courriers datant de 2015.
La communication effectuée le 31 octobre à 17h14 intervient un dimanche, la veille au soir d’un jour férié et alors que la clôture devait intervenir le 03 novembre 2021 et que les parties avaient été informées que leurs dernières conclusions devaient être communiquées au plus tard le 02 novembre 2021 à 17 heures, laissant ainsi un délai de moins d’une journée ouvrée au conseil de la société intimée pour comparer les prétentions et moyens de M. X avec ses deuxièmes conclusions d’appelant du 19 octobre 2021, en aviser sa cliente et éventuellement répondre à ces conclusions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions de l’appelant du 31 octobre 2021 et les pièces n° 19 à 22 n’ont pas été communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile pour que la société dispose d’un temps suffisant pour y répondre.
Ce faisant, il a été porté atteinte aux droits de la défense.
Dans ces circonstances, les conclusions et les pièces n° 19 à 22 notifiées par M. X le 31 octobre 2021 seront rejetées des débats.
En conséquence, les prétentions et moyens de l’appelant sont ceux contenus dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021 demandant à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré ses demandes irrecevables en raison du principe d’unicité d’instance,
- Dire et juger ses demandes recevables,
- Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles au paiement de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles au paiement de la somme de 4 353,30 euros au titre de complément d’indemnités de fin de contrat,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles au paiement de la somme de 7 842,00 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrières,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles au paiement de la somme de 11 582.31 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant d’avril 2015 à aout 2017 et 1158,23 de congés payés y afférent,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrats rectifiés
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents nécessaires au groupe IRP AUTO pour la complémentaire,
- Ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à son ancienneté,
- Condamner la société employeur Contrôle Technique de Sarcelles aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Contrôle Technique Sarcelles soutient que ni la déclaration d’appel initiale, enrôlée sous le numéro de RG 19/03706, effectuée le 9 octobre 2019 par M. X, ni celles enregistrées le 11 octobre 2019 sous deux numéros de RG différents (RG 19/03740 et RG 19/03746) n’ont opéré l’effet dévolutif d’appel en raison de l’absence d’indication de l’objet de l’appel. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, celle-ci 'est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 58 du code de procédure civile précise que la déclaration saisissant la juridiction doit contenir l’indication de l’objet de la demande. L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du code de procédure civile précise que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
La déclaration d’appel effectuée par M. X a mentionné en objet : 'Objet/Portée de l’appel : Appel en ce que le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY a : Prononcé l’irrecevabilité de toutes les demandes de Monsieur X A, Laissé les éventuels dépens à la charge de
Monsieur X A'.
Si cette déclaration d’appel ne mentionne pas expressément qu’il s’agit d’un appel réformation ou d’un appel annulation, elle précise bien les chefs de jugement critiqués et il ressort de la lecture de l’article 901 du code de procédure civile que les chefs du jugement expressément critiqués ne doivent être mentionnés que si l’appel tend à la réformation et non lorsqu’il tend à l’annulation.
Il pouvait donc se déduire de la seule mention des chefs du jugement dans la déclaration d’appel que M. X n’entendait obtenir que la réformation du jugement et non son annulation.
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif est donc infondé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance
La société Contrôle Technique Sarcelles soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X en raison du principe de l’unicité de l’instance. Elle expose qu’il a saisi initialement le conseil de prud’hommes de deux requêtes des 24 août 2015 et 1er octobre 2015 en paiement de diverses sommes à l’encontre de ses deux employeurs successifs, les sociétés Ryal Actions et Contrôle Technique Sarcelles, requêtes jointes ensuite sous un même numéro de rôle. Puis il a saisi en 2017 le conseil de prud’hommes de nouvelles demandes dirigées contre elle afin de contester son licenciement notifié en juin 2017. Elle conclut qu’en vertu du principe d’unicité de l’instance applicable à la date des saisines initiales, les demandes présentées dans la présente instance à l’égard de la société Contrôle Technique Sarcelles déjà attraite dans une précédente instance prud’homale sont irrecevables, dès lors que celles-ci dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats et l’audience de plaidoiries, le 21 mars 2019, devant le conseil de prud’hommes.
M. X conteste cette fin de non-recevoir au motif que son licenciement est intervenu postérieurement aux saisines initiales du conseil de prud’hommes et que les prétentions de la seconde instance ont été révélées postérieurement aux précédentes saisines.
Il ajoute que dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, la jurisprudence considère que les demandes successives formées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties.
Il soutient encore qu’il pouvait présenter de nouvelles demandes devant le conseil de prud’hommes tant que la première instance n’était pas éteinte.
Aux termes de l’article R. 1452-6, dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, que 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'.
En application des dispositions des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ces dispositions demeurent applicables aux instances qui comme en l’espèce ont été introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
L’abrogation de l’article R1452-6 dans sa version précitée à compter du 1er août 2016 ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur du décret, étaient irrecevables.
Cette règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à l’introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud’hommes avant que celui-ci n’ait statué au fond dans la première instance et n’en soit ainsi dessaisi.
En l’espèce, dans le cadre de la première instance, M. X a saisi le conseil de prud’hommes par requêtes des 24 août et 1er octobre 2015. Ces deux instances ont fait l’objet de radiations puis ont été réinscrites et jointes. L’affaire a ensuite été de nouveau radiée à l’audience de jugement du 08 juin 2017, puis réinscrite et enrôlée à l’audience du 21 mars 2019.
En conséquence, lorsque M. X a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes le 27 novembre 2017 de demandes dirigées à l’encontre uniquement de la société Contrôle Technique Sarcelles en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, aucune décision sur le fond n’était intervenue dans le cadre de la première affaire qui était alors radiée.
Dès lors, il appartenait au conseil de prud’hommes de joindre les deux instances pour qu’il soit statué par un même jugement.
En conséquence, les demandes de Monsieur X sont recevables sur ce fondement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société Contrôle Technique Sarcelles soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X présentées en dernier lieu devant le conseil de prud’hommes et désormais devant la cour et ne figurant pas dans sa requête initiale qui portait uniquement sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Les demandes dont l’irrecevabilité est soulevée par la société sont les suivantes :
- 4 353,30 euros à titre de complément d’indemnités de fin de contrat,
- 7 842,00 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrières,
- 11 582,31 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant d’avril 2015 à août 2017 et 1 158,23 euros de congés payés y afférent,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrats rectifiés et des 'documents nécessaires au groupe IRP AUTO pour la complémentaire', ainsi que la remise des bulletins de salaires conformes à l’ancienneté de M. X.
La requête de M. X du 27 novembre 2017 comporte les demandes suivantes :
- contestation d’un licenciement,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- salaires et congés payés sur salaire,
- remise de bulletins de paie.
Les demandes additionnelles de versement de sommes au titre du complément d’indemnités de fin de contrat, de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrières et la demande tendant à ce qu’il lui soit remis les documents nécessaires au groupe IRP Auto pour le paiement de la prévoyance présentent un lien suffisant avec la demande initiale liée à la contestation du licenciement. Il en va de même pour la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
La demande de rappel de salaire figurait dans la saisine initiale, bien que non chiffrée, tout comme celle de la remise des bulletins de paie rectifiés sur l’ancienneté du salarié.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Par la pr’sente, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Suite à un examen médical du 15 mai 2017, 1'inaptitude à votre poste de contrôleur technique a été constatée par le médecin du travail, le Docteur D E, qui a formulé les observations suivantes : 'Inapte au poste de contrôleur technique, apte à un autre. Pas de port de charges même légères et d’efforts physiques lourds. Eviter la station debout prolongée, les gestes et postures contraignantes et les sollicitations répétées surtout au miveau du rachis. Apte à un poste à temps partiel (selon décision de la CPAM) sans ces contraintes (par exemple avec travail sur écran de visualisation, type administratif). Etude de poste faite le 09/05/17, fiche d’entreprise réalisée le 09/05/17, Contact avec l’employeur le 9.05/17. Le salarié peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté à son état de santé .' Nous avons alors recherché toute possibilité de reclassement, tant au niveau de notre société que du groupe auquel elle appartient, en tenant compte des conclusions médicales et des indications que le médecin du travail avait formulées. Malheureusement, au regard de ces recommandations, et après examen et recherches approfondis, il n’existe aucun poste vacant ni même de poste susceptible d’être aménagé par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagenents, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, qui puisse vous être proposé a titre de reclassement, que ce soit en interne au sein de la société Contrôle Technique de Sarcelles ou dans une des sociétés du groupe. A ce jour, la société contrôle Technique de Sarcelles n’envisage pas de créer un poste susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, ni même ne serait-ce qu’un emploi administratif à temps partiel. Les entreprises présentes au sein du groupe ne l’envisagent pas davantage. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous proposer un emploi approprié à vos capacités. En effet, le centre de contrôle technique de Sarcelles n’emploie que deux autres salariés, tous deux contrôleurs techniques. De même, les deux centres situés à Aubervilliers et à Pantin, que nous dirigeons, n’emploient que des contrôleurs techniques et deux examinateurs du Code de la route. L’ensemble des postes sont pourvus.S’agissant de la société Gazi Casse Auto, les deux postes de travail sont occupés par des mécaniciens et sont pourvus. En conséquence, sur l’ensemble des structures, il n’y a aucun poste disponible et nous n’envisageons pas d’en créer. En outre, nous vous avons précisé qu’il n’existe pas de poste « type administratif » au sein de la société Contrôle Technique de Sarcelles ni au sein des trois autres structures que nous gérons. Nous vous rappelons que les quelques tâches administratives inhérentes au contrôle technique, comme la rédaction du procès-verbal de contrôle technique, font partie intégrante du poste de contrôleur technique qui ne sont pas détachables de cet emploi. Du reste, comme vous le savez, seul le contrôleur technique ayant réalisé un contrôle est habilité à rédiger le procès-verbal y afférent. Il n’existe donc aucun poste de reclassement susceptible de vous être proposé, comme cela vous l’a été notifié par lettre recommandée du 29 mai 2017. Aussi, comme nous vous l’avons expliqué, lors de l’entretien préalable du 12 juin dernier, nous nous trouvons dansl 'impossibilité de vous reclasser.
En conséquence, votre inaptitude physique et l’impossibilité de vous reclasser rendent malheureusement impossible la poursuite de votre contrat de travail et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous nous voyons donc contraints de vous licencier. En application des dispositions légales, le préavis n’est pas exécuté et votre contrat de travail est rompu à la date de notification de cette lettre de licenciement.'
M. X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
La société soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’il n’y avait aucun poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail dans les sociétés gérées par M. Y, gérant de la société Contrôle Technique Sarcelles, ni au sein des autres sociétés gérées par lui ou par son frère.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, lors de la première visite de reprise le 03 mai 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant 'aptitude sous réserve d’un aménagement de poste réalisable. Pas de port de charges même légères et d’efforts physiques lourds. Eviter la station debout prolongée, les gestes et postures contraignantes et les sollicitations répétées surtout au niveau du rachis cervical. A revoir indicativement dans 15 jours'.
Puis, à l’issue de la seconde visite du 15 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de contrôleur technique et apte à un autre. Il a formulé les préconisations suivantes : 'Pas de port de charges même légères et d’efforts physiques lourds. Eviter la station debout prolongée, les gestes et postures contraignantes et les sollicitations répétées surtout au niveau du
rachis. Apte à un poste à temps partiel (selon décision de la CPAM) sans ces contraintes (par exemple avec travail sur écran de visualisation, type administratif). Etude de poste faite le 09/05/17, fiche d’entreprise réalisée le 9/05/17, contact avec l’employeur le 9/05/17. Le salarié peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté à son état de santé'.
La société a adressé à M. X un courrier le 29 mai 2017 afin de l’informer des motifs s’opposant à son reclassement : 'Après examen de ces recommandations et recherche de possibilités de reclassement, nous avons été contraints de conclure qu’il n’existait aucun reclassement possible tant au sein de notre société, Contrôle Technique de Sarcelles, qu’auprès des centres de contrôle technique de Pantin et d’Aubervilliers, que nous dirigeons, et de la société Gazi Casse Auto.
En effet, le centre de contrôle technique de Sarcelles n’emploie que 2 salariés, tous deux contrôleurs techniques.
De même, les deux centres situés à Aubervilliers et à Pantin n’emploient que des contrôleurs techniques et deux examinateurs du Code de la route.
L’ensemble des postes sont pourvus.
S’agissant de la société Gazi Casse Auto, les deux postes de travail sont occupés par des mécaniciens et sont pourvus.
En conséquence, sur l’ensemble des structures, il n’y a aucun poste disponible et nous n’envisageons pas d’en créer.
En outre, nous vous précisons qu’il n’existe pas de poste « type administratif » au sein de la société Contrôle Technique de Sarcelles ni au sein des 3 autres structures que nous gérons.
Nous vous rappelons que les quelques tâches administratives inhérentes au contrôle technique, comme la rédaction du procès-verbal de contrôle technique, font partie intégrante du poste de contrôleur technique qui ne sont pas détachables de cet emploi.
Du reste, seul le contrôleur technique ayant réalisé un contrôle est habilité à rédiger le procès-verbal y afférent.
Nous ne disposons donc d’aucun poste de reclassement susceptible d’être en adéquation avec les préconisations du médecin du travail à vous proposer.
En conséquence, il ne nous est pas possible de vous reclasser ni au sein de notre société ni en externe'.
La société produit les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés Contrôle Technique Sarcelles, CT GS, CT Gazi et Gazi Casse Auto dont il ressort qu’il existait au moment où Monsieur X a été déclaré inapte un poste d’employé polyvalent à temps partiel au sein de la société CT GS et de la société CT GAZI pourvu le 29 mai 2017.
La société explique qu’un tel poste ne pouvait être proposé à Monsieur X dans la mesure où les tâches demandées sont protéiformes et associent des efforts physiques (conduite de véhicule pour leur faire passer un contrôle technique, faire le ménage) à des missions impliquant des compétences que ne possède pas le salarié (être examinateur du code de la route par exemple).
Néanmoins, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ces déclarations et ne justifie pas en particulier qu’il lui était impossible d’adapter, d’aménager ou transformer ce poste pour le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail.
E l l e n e j u s t i f i e a i n s i p a s a v o i r p r o c é d é à u n e r e c h e r c h e s é r i e u s e d e r e c l a s s e m e n t d e Monsieur X.
Le licenciement de ce-dernier est donc sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société comptait moins de onze salariés. En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 18 000 euros.
La société sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les indemnités de fin de carrière
M. X sollicite la somme de 4 353,30 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement pour accident de travail ou maladie professionnelle ainsi qu’une somme de 7 842 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière en cas de licenciement consécutif à une inaptitude définitive résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La société conteste cette demande au motif que l’avis d’inaptitude faisait suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Elle sollicite à titre reconventionnel le remboursement par l’appelant du trop-perçu au titre de l’indemnité légale puisque seuls les six premiers mois de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif comptant dans l’ancienneté.
Il résulte de la convention collective que lorsque le licenciement, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. En outre, s’il est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu’il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement.
Ainsi M. X ne peut prétendre aux indemnités sollicitées que si il démontre que son contrat a été suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle et que son inaptitude est d’origine professionnelle.
Or, il n’en apporte pas la preuve, étant rappelé que son arrêt de travail fait suite à un accident de trajet qui ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues par le droit du travail pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles.
Dès lors, il ne peut revendiquer ni paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ni d’un capital de fin de carrière au sens des stipulations précitées ou d’une indemnité pour perte de chance de bénéficier d’une indemnité de fin de carrière. Il sera débouté de cette demande.
Il est établi par ailleurs qu’il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 4 197,68 euros.
Aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident et la durée de cette période de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
La période de suspension du contrat de travail de M. X en raison de son accident de trajet n’est donc pas prise en compte dans son ancienneté.
Toutefois, l’article 1.13 de la convention collective des services de l’automobile prévoit que les interruptions pour maladie sont prises en compte au titre des périodes de travail dans la limite d’une durée maximale de 6 mois consécutifs.
L’embauche de l’appelant remonte au 1er octobre 2008. Il a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie ou accident non professionnel à compter du 23 janvier 2014, période pour laquelle une durée de six mois est prise en compte au titre de l’ancienneté, puis a été licencié le 15 juin 2017.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté inférieure à l’ancienneté de 8 ans et 10 mois retenue par erreur par la société pour lui octroyer son indemnité de licenciement, M. X sera condamné à verser à la société Contrôle Technique Sarcelles la somme de 1 028,34 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour la période d’avril 2015 à août 2017
M. X sollicite un rappel de salaire au motif qu’il n’a pas été rémunéré à hauteur de 1 800 euros nets mensuels et que l’employeur a volontairement omis d’inclure à compter du mois de février 2014 dans les déclarations de salaire faites aux organismes sociaux ses heures supplémentaires contractuelles.
La société conteste cette demande au motif que le salarié n’a jamais travaillé sur cette période et qu’il a été indemnisé par la sécurité sociale et la prévoyance pour cette période d’absence maladie.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
En l’espèce, M. X a signé un contrat de travail initial le 02 juin 2008 avec la société Autovision, exploitée par M. Z, qui a prévu une durée de travail de 39 heures en contrepartie d’un salaire net mensuel de 1 800 euros.
Un contrat a ensuite été signé avec la société Vérif Auto aux droits de laquelle vient la société Ryal Actions le 1er octobre 2008 pour les fonctions de contrôleur technique automobile. Ce contrat a prévu une durée du travail de 39 heures hebdomadaires en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros.
Puis le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Contrôle Technique Sarcelles à compter du 1er avril 2015.
Le salarié invoque le transfert du contrat de travail afin d’obtenir le maintien du salaire perçu avant le changement d’employeur. Le bulletin de paie de M. X émis par M. Z pour le mois de septembre 2008 mentionne une date de sortie des effectifs au 30 septembre 2008 et démontre que son employeur lui a réglé l’indemnité compensatrice de congés payés. Le bulletin de paie émis par la société Verif Auto pour le mois d’octobre 2008 mentionne une date d’entrée et d’ancienneté au 1er octobre 2008.
Il résulte de ces éléments que M. X n’était plus salarié de M. Z, exploitant de la société Autovision, au 1er octobre 2008, date de la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre M. Z et la société Verif Auto. L’appelant ne rapporte pas la preuve contraire. Sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sur l’ancienneté sera rejetée.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , c e s o n t l e s m o d a l i t é s d e r é m u n é r a t i o n p r é v u e s p a r l e c o n t r a t du 1er octobre 2008 qui s’appliquent, à savoir 39 heures de travail hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros, aucun élément ne permettant d’établir, contrairement à ce qu’affirme M. X, que la commune intention des parties était de maintenir au profit du salarié un salaire net de 1 800 euros tel qu’il le percevait de son précédent employeur.
M. X a été en arrêt de travail sur l’ensemble de la période pour laquelle il réclame un rappel de salaire alors qu’il a été indemnisé par la sécurité sociale et par l’organisme de prévoyance, lequel a retenu pour le calcul de son indemnisation un salaire de base brut de 2 377 euros, ce qui est supérieur aux prévisions contractuelles.
La demande de l’appelant sera donc rejetée.
Sur les documents sociaux
Au vu des sommes allouées au salarié, la société sera condamnée à remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les documents IRP
Monsieur X affirme que la société Contrôle Technique Sarcelles n’a pas déclaré sa maladie au groupe IRP Auto en charge de la prévoyance et sollicite en conséquence qu’elle communique à ce dernier les documents nécessaires à la prise en charge de son complément de salaire durant sa maladie.
Néanmoins, la société verse aux débats l’ensemble des courriers et relevés d’indemnités journalières complémentaires versées par le groupe IRP Auto au profit de M. X alors qu’elle était son salarié.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Sur l’exécution provisoire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 19 septembre 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces n° 19 à 22 notifiées par M. A X le 31 octobre 2021 à 17h14,
DÉCLARE les demandes de M. A X formées dans ses conclusions signifiées le 19 octobre 2021 recevables,
DIT le licenciement de M. A X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Contrôle Technique Sarcelles à payer à M. A X la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. A X de ses demandes en paiement de solde d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une indemnité de fin de carrière et de remise de bulletins de paie modifiés sur l’ancienneté,
DÉBOUTE M. A X de sa demande de rappel de salaire,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Contrôle Technique Sarcelles la somme de 1 028,34 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société Contrôle Technique Sarcelles de remettre à M. A X les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision,
DÉBOUTE M. A X de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE M. A X de sa demande de communication des documents nécessaires au groupe IRP Auto pour la complémentaire et de sa demande de remise de bulletins de salaires rectifiés quant à son ancienneté,
CONDAMNE la société Contrôle Technique Sarcelles à payer à M. A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Contrôle Technique Sarcelles de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Contrôle Technique Sarcelles aux dépens,
DIT la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire sans objet,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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