Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2023, n° 23/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSH
N° de Minute : 1969
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 06/11/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTE
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
INTIMÉS
M. [K] [B]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 5] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Anne-Sophie AUDEGOND, avocat commis d’office
Mme la prèfète du [Localité 4]
dûment avisée, représentée par Me COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 06 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 06 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 4 novembre 2023 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Lundi 06 Novembre 2023 à 13 H 15 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] né le 13 octobre 1973 à [Localité 5] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 1er novembre 2023 notifiée à 14h00 par Mme la Préfète du [Localité 4], le dit arrêté portant abrogation d’une mesure portant assignation à résidence prise le 18/10/2023 et notifiée le 20/10/2023, arrêté de placement en rétention pris sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion du 16 novembre 2020 et notifié le 24/11/2020, et d’un arrêté ministériel fixant le pays de renvoi pris le 7 mars 2022 et notifié le 11 mars 2022.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience devant le premier juge, M. [K] [B] a fait valoir les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité,
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
— le caractère injustifié du placement en rétention.
Par ordonnance du 3 novembre 2023 à 13h57, décision notifiée à Mme le procureur de la République de Lille le même jour à 14h00, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date a notamment :
déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention,
déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [K] [B],
dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [B],
Le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [K] [B] considérant que :
« Dans sa décision, le préfet reprend les éléments de la vie familiale de l’intéressé, précisant que rien n’établit qu’elle ne pourrait pas être poursuivie en ALGERIE, et les dires de Monsieur [K] [B] sur son absence d’opposition à la décision d’expulsion. Il souligne également la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé au regard de sa condamnation prononcée le 08 juillet 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste notamment à la peine de 5 ans d’emprisonnement. Le préfet souligne que l’intéresse a été placé en rétention entre le 22 juillet et le 20 octobre 2023 puis assigné à résidence à compter de cette date et évoque des propos contradictoires tenus par l’intéressé concernant son passeport. Il justi’e le placement en rétention de l’intéressé, dont il reconnaît par ailleurs qu’il respecte son obligation de pointage, par le fait que ce dernier manifeste une coopération de façade, en l’absence de justification de ses démarches pour obtenir un document de voyage et une date de vol. Il est également indique que l’intéressé n’a pas demandé à rencontrer le consulat dans le cadre de sa précédente rétention.
En l’espèce, il convient de souligner à titre liminaire que certains des éléments invoqués par l’administration n’ont pas été versés au dossier, notamment en ce qui concerne la précédente rétention et son audition en juin 2023. Il n’est pas contesté que la condamnation de Monsieur [K] [B] concerne des faits d’une particulière gravité. Toutefois, il n’apparaît pas que depuis le placement de l’intéresse en assignation à résidence le 20 octobre 2023, sa situation ait changé en terme de garanties de représentation ou d’opposition à la décision administrative. Monsieur [K] [B] a respecté son obligation de pointage et il doit être rappelé que dans le cadre de son assignation a résidence, il lui était interdit de se déplacer sur le territoire en l’absence d’un sauf-conduit préfectoral. Ce sauf-conduit lui a été accordé pour se rendre le 31 octobre 2023 au consulat d’ALGERIE à [Localité 3] et par conséquent, l’administration ne peut estimer que l’intéressé ne démontre pas ses démarches. Lors de son pointage le lendemain, il a indiqué que le consul n’était pas présent et qu’il était nécessaire d’avoir un rendez-vous.
Sans qu’aucune versification n’ait été effectuée par l’administration sur les démarches consulaires entreprises par l’intéressé, alors que l’assignation à résidence n’aura duré qu’une dizaine de jours et que curieusement, l’arrêté d’abrogation date du 31 octobre 2023 évoque la volonté préfectorale de placer en rétention Monsieur [K] [B] la veille de la rédaction de l’arrêté de placement en rétention et le jour même où l’intéressé est autorisé par sauf-conduit de se rendre au consulat, il doit être estimé dans ce contexte que l’administration n’a pas justifié la nécessité du placement en rétention de Monsieur [K] [B] et a commis une erreur sur ses garanties de représentation. »
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 03 novembre 2023 à 17h58 Mme le procureur de la République de Lille a sollicité l’infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [B] pour 28 jours, et a sollicité également la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose en substance que :
« si depuis son assignation à résidence l’intéressé a respecté son obligation de pointage, et qu’il s’est vu octroyer un sauf-conduit pour se rendre au consulat le 31 octobre 2023, ce dernier n’a aucunement justifié de l’absence, qu’il allègue, du consul ledit jour, et de la nécessité d’avoir un rendez-vous. Or, le questionnaire de suivi d’assignation en date du 27 octobre 2023 spécifiait précisément que l’intéressé devait justifier des démarches accomplies au consulat d’Algérie, ce qu’il a manqué de faire, alors qu’il eut été possible le cas échéant de justifier notamment de l’absence du consul ou de la prise d’un rendez-vous ultérieur.
Ainsi, en manquant à cette obligation, [K] [B] a adopté un comportement dilatoire témoignant de son opposition renouvelée à la décision administrative de retour. Cet élément constitue ainsi un changement dans la situation de l’intéressé, en ce qu’il témoigne de l’insuffisance de l’assignation à résidence à garantir l’éloignement de ce dernier. Il s’en déduit par conséquent, au vu de sa situation et de son comportement, que [K] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’ensemble de ces éléments justifie dès lors le placement en rétention administrative de l’intéressé le 1er novembre 2023. »
Par décision du 4 novembre 2023, M. le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la suspension de l’exécution provisoire qui s’attache à la décision déférée.
La cause a été entendue sur le fond le lundi 6 novembre 2023 à 13h15.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et sur le caractère injustifié du placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
— Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
— Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, « Dans sa décision, le préfet reprend les éléments de la vie familiale de l’intéressé, précisant que rien n’établit qu’elle ne pourrait pas être poursuivie en ALGERIE, et les dires de Monsieur [K] [B] sur son absence d’opposition à la décision d’expulsion. Il souligne également la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé au regard de sa condamnation prononcée le 08 juillet 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste notamment à la peine de 5 ans d’emprisonnement. Le préfet souligne que l’intéressé a été placé en rétention entre le 22 juillet et le 20 octobre 2023 puis assigné à résidence à compter de cette date et évoque des propos contradictoires tenus par l’intéressé concernant son passeport. Il justifie le placement en rétention de l’intéressé, dont il reconnaît par ailleurs qu’il respecte son obligation de pointage, par le fait que ce dernier manifeste une coopération de façade, en l’absence de justification de ses démarches pour obtenir un document de voyage et une date de vol. Il est également indiqué que l’intéressé n’a pas demandé à rencontrer le consulat dans le cadre de sa précédente rétention. »
Il convient de relever que l’arrêté d’expulsion ministérielle en date 16 novembre 2020, ne donne pas à l’intéressé un délai de départ volontaire, pas plus que l’arrêté ministériel d’assignation à résidence du 18 octobre 2023, dès lors il ne peut valablement être reproché à l’intéressé l’absence de démarches pour exécuter l’acte d’éloignement vers le pays de destination fixé par l’administration, alors qu’il n’en a pas l’obligation, au contraire il est constant qu’en l’absence de délai de départ volontaire, c’est à l’administration qu’il appartient de réaliser toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [K] [B], ce qu’elle a d’ailleurs entrepris dès le 22/06/2023 en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
Si la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet concerne des faits d’une particulière gravité, ce n’est pas un élément constituant un défaut de garantie de représentation au regard de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de rappeler que le placement en rétention administrative à pour seul et unique objectif de garantir l’éloignement de l’intéressé, or ce dernier a parfaitement respecté son obligation de pointage, il a en outre donné ses empreintes et des photos d’identité, il n’apparaît pas que depuis le placement de l’intéresse en assignation à résidence le 20 octobre 2023, sa situation ait changé en terme de garanties de représentation ou d’opposition à la décision administrative, il s’est rendu au consulat d’Algérie à [Localité 3] muni d’un sauf-conduit qui lui a été accordé le 31 octobre 2023. Si lors du pointage le lendemain, M. [K] [B] a indiqué que le consul n’était pas présent et qu’il était nécessaire d’avoir un rendez-vous, l’administration a mis en doute ses déclarations sans effectuer de vérification. Lors de l’audience devant la cour d’appel M. [B] a présenté un document émanant du Consulat général d’Algérie à LYON à savoir une carte d’immatriculation consulaire délivrée le 31 octobre 2023, ce qui justifie de sa présence au dit consulat. En outre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’administration a pris son arrêté d’abrogation de l’assignation à résidence le 31/10/2023, veille du placement en rétention, et le jour où l’intéressé est autorisé par sauf-conduit à se rendre au consulat, ce qui caractérise la volonté préfectorale de placer M. [K] [B] la veille de la rédaction de l’arrêté de placement en rétention indépendamment de tous les critères légaux permettant cette mesure. Aucun acte d’obstruction n’est caractérisé en l’état des éléments produit, l’absence du passeport est une constante depuis le début de la procédure. In fine, les termes de la déclaration d’appel, faisant état d’une « coopération de façade » ne sont étayés par aucun élément tangible. En outre, l’intéressé a indiqué à l’audience qu’il souhaitait rentrer dans son pays d’origine et que c’était pour cela qu’il s’était rendu au Consulat d’Algérie.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [K] [B] et à l’autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1969 DU 06 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 06 novembre 2023
— M. [K] [B]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] le lundi 06 novembre 2023
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le lundi 06 novembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 06 novembre 2023
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSH
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