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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 19 déc. 2023, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 19 Décembre 2023
N° RG 23/03741 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLY2
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z AA né le […] à […] (15000)
13 ter avenue X-.AB AC
[…] comparant, as[…]té de Me Florence BENSAID, avocat au barreau des HAUTS-DE
-SEINE
DEFENDEUR :
Madame AD AE AF née le […] à NANCY (54)
4 avenue de CONDE
78600 MAISONS LAFFITTE comparante, as[…]tée de Me Catherine LAM avocat plaidant au barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de
VERSAILLES case 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Mélanie MILLOCHAU
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Florence BENSAID, Me Julie GOURION-RICHARD, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur X Y AA, Madame AD AF délivrée(s) le :
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X-Y AA et Madame AD AF se sont mariés le 8 juillet 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie de […], sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
AH AA née le […] à […],
AI AA née le […] à […],
AJ AA né le […] à […] .ème
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur X-Y
AA a assigné Madame AD AF en divorce à l’audience
d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 au tribunal judiciaire de
Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023, les parties ont comparu as[…]tées chacune d’un conseil.
Chaque partie a formulé ses demandes au titre des mesures provisoires, lesquelles seront développées dans les paragraphes à suivre.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à la note d’audience qu’à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être as[…]tés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en as[…]tance éducative a été vérifiée.
Les parties présentes ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de
l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
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À titre liminaire, sur la situation financière des parties
Les époux sont propriétaires de biens immobiliers :
- le domicile conjugal […] […]
- un appartement […] 589 Terrasse de l’Arche 92000 Nanterre (investissement locatif)
- un appartement […] […] (investissement locatif)
-un terrain situé dans le Cantal
Le domicile conjugal est grevé d’un crédit immobilier dont les mensualités s’élèvent à
2.648 euros et le capital restant dû s’élève à 317.499 euros au 5 novembre 2023.
Le couple rembourse deux autres prêts immobiliers relatifs à ses investissements locatifs
à hauteur de 1.461 euros et 1.751 euros par mois.
Pour le bien de Maisons-Laffitte, le montant de la taxe foncière en 2023 était de 4.653 euros, soit une moyenne mensuelle de 387 euros.
Pour le bien de Nanterre, le montant de la taxe foncière en 2023 était de 1.078 euros, soit une moyenne mensuelle de 89 euros
Pour le bien de La […]s, le montant de la taxe foncière en 2023 était de
1.030 euros, soit une moyenne mensuelle de 85 euros.
En 2022, les époux ont perçu 16.160 euros de revenus fonciers. Ils perçoivent 35,50 euros d’allocations familiales selon attestation CAF d’octobre 2023. Le couple justifie que les frais de scolarité en établissement privé des deux enfants mineurs s’élèvent à
4.654 euros.
À ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes) :
-Monsieur X-Y AA exerce la profession de responsable relations régulateur de marchés. Selon son avis d’impôt pour l’année 2022, il a perçu 100.253 euros de salaire imposable, soit un revenu mensuel moyen de 8.354 euros. Selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2023, il a perçu un cumul net imposable de
83.340 euros soit un salaire moyen de 9.260 euros.
Il justifie s’acquitter d’un loyer de 1.664 euros.
L’épouse fait valoir que Monsieur X-Y AA serait titulaire d’un plan- épargne-entreprise, d’un compte épargne temps et d’un plan épargne retraite dont il ne fait pas mention.
-Madame AD AF est responsable crédit management. Selon son avis
d’impôt sur les revenus de 2022, elle a perçu 64.328 euros, soit un revenu mensuel moyen de 5.360 euros. Selon son bulletin de salaire de septembre 2023, elle a perçu un cumul annuel net fiscal de 50.790 euros soit un salaire moyen de 5.643 euros.
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I – Sur les mesures provisoires relatives aux époux
Sur la jouissance du domicile conjugal
L’article 255 3° et 4° du code civil dispose que le Juge aux Affaires Familiales peut statuer à la demande des parties sur la résidence séparée des époux et attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
En l’espèce, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
à Madame AD AF.
Cependant, l’épouse sollicite une attribution à titre gratuit, tandis que Monsieur X-
Y AA demande que le domicile conjugal soit attribué à l’épouse à titre onéreux.
Madame AD AF argue qu’en sus de la disparité de revenus, elle est contrainte de rester vivre dans le domicile conjugal qui est invendable en l’état en raison
d’une procédure judiciaire en cours contre l’architecte ayant conduit leur projet
d’extension, et qui ne peut être loué en raison de l’installation électrique qui ne respecte pas les normes.
Monsieur X-Y AA fait valoir que son épouse ne démontre pas un état de besoin.
La jouissance gratuite du domicile conjugal constitue une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation.
En l’espèce, la situation financière de chacune des parties, précédemment exposée, conduit à retenir l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux.
Par conséquent, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l’épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours, et ce à compter de la présente ordonnance.
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Sur la remise des objets et effets personnels
Aux termes de l’article 255-5° du code civil, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux.
Monsieur X-Y AA fait valoir qu’il a encore des objets personnels dans le domicile conjugal.
Par conséquent, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera ordonnée.
Sur la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis
Aux termes de l’article 255-8° du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’entendent pour que les biens de Nanterre et de la Garenne-
Colombe soient co-gérés. Il sera donné acte de leur accord.
S’agissant du terrain situé dans le Cantal (dont le cadastre n’est pas précisé), Monsieur
X-Y AA sollicite sa jouissance à titre gratuit.
Madame AD AF est d’accord pour que la jouissance du terrain soit attribué à l’époux, mais à titre onéreux.
Monsieur X-Y AA fait valoir qu’il s’agit d’un terrain qui n’est ni loué, ni constructible.
Aucun élément ne justifiant l’attribution à titre onéreux de ce terrain, la jouissance du terrain situé dans le Cantal sera attribué à Monsieur X-Y AA à titre gratuit, à compter de la présente décision.
Sur la prise en charges des dettes
Aux termes de l’article 255-6° du code civil, le juge peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les époux s’entendent pour que les crédits immobiliers et les charges relatives aux biens immobiliers communs soient partagés par moitié.
Leur accord sera entériné.
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II – Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Conformément à l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du même code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération
:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les parents exercent en commun
l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, les parents ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux enfants mineurs. Dès lors, Madame AD AF et
Monsieur X-Y AA continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants AL et AM.
Il sera à cet égard rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
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Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, il est prévu que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un
d’eux.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants mineurs soit fixée au domicile de la mère.
Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants et s’avère conforme à leur intérêt en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité.
Il y a donc lieu de l’entériner.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.
En l’espèce, s’agissant d’AL qui sera majeure en janvier 2024, Madame AD
AF sollicite des droits de visite et d’hébergement libres et à défaut la moitié des vacances scolaires.
Monsieur X-Y AA sollicite quant à lui des droits de visite et
d’hébergement élargis.
Il sera rappelé que le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère pour définir le droit de visite et d’hébergement aux parents ou à l’adolescent sans commettre un déni de justice. Le droit de visite et d’hébergement ne peut ainsi être fixé librement sans qu’aucune modalité ne soit prévue en cas de désaccord entre les parents.
S’agissant de l’enfant AM, il est constant que jusqu’alors Monsieur X-Y
AA exerçait ses droits un week-end sur deux et un mercredi sur deux.
Cependant, Madame AD AF sollicite des droits de visite et
d’hébergement réduits le week-end du samedi 13h00 au dimanche soir, arguant que
l’enfant resterait seul chez le père à jouer à des jeux vidéos le samedi matin tandis que son père irait jouer au rugby. Elle précise que l’enfant présente un TDAH et qu’il suit un traitement à la ritaline.
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Madame AD AF ne produisant aucun élément attestant ses dires, ni justifiant que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X-Y AA soient réduits, le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière élargi pour les deux enfants, et ce dans leur intérêt afin de maintenir les relations des enfants avec leur père, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans
l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque
l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio- économique.
En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par
l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Monsieur X-Y AA propose de verser 450 euros par enfant et de prendre en charge les charges fixes concernant la scolarité des enfants à hauteur de 60%.
Madame AD AF sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation
à hauteur de 670 euros par mois ainsi qu’un partage des frais scolaires incluant la cantine, les déplacements scolaires, les activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère.
Compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu’exposées précédemment, et eu égard aux besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation à la somme de 550 euros par enfant.
S’agissant des frais, il y a lieu de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sert à financer les frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour l’alimentation, les frais de déplacement, les frais de garde, d’assurance scolaire, les frais extra-scolaires et les frais médicaux usuels remboursés par la sécurité sociale et/ou une mutuelle.
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En conséquence, il n’y a pas lieu à partage de ces frais et Madame AD
AF sera déboutée de sa demande.
En revanche, les frais exceptionnels dont les frais de scolarité en établissement privé, de voyages scolaires ou linguistiques et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou une mutuelle, décidés conjointement et préalablement, seront supportés par les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère.
Sur la demande de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains de l’enfant AN, il sera rappelé que selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Compte tenu de l’opposition des parties sur ce point et du fait que AO réside régulièrement au domicile de sa mère tel qu’il en est justifié, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X-Y AA.
III – Sur la date des effets des mesures provisoires
En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, le juge précise la date
d’effet des mesures provisoires, précision faire que, selon les dispositions de l’article 254 du code civil, elles entrent normalement en vigueur à compter de la date de
l’introduction de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux le report des effets des mesures provisoires
à la date de la présente ordonnance. Il y sera fait droit.
IV – Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Compte-tenu de la procédure de divorce en cours, les dépens seront réservés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes de condamnation formulée par les époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie MILLOCHAU, juge placée auprès du premier président près la cour
d’appel de Versailles, déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance en date du 21 juillet 2023, statuant en chambre du conseil en qualité de juge de la mise en état, as[…]tée de Franck POTIER, greffier, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 22 juin 2023 ;
Concernant les époux,
CONSTATONS que les époux résident séparément :
Madame AD AF au 4, avenue de Condé à Maisons-Laffittes (78600)
Monsieur X-Y AA au 13 Ter avenue X-AB Rousseau à Maisons-
Laffittes (78600)
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon
l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec
l’as[…]tance de la force publique si besoin est ;
ATTRIBUONS à Madame AD AF la jouissance gratuite du domicile conjugal […] 4, avenue de Condé à Maisons-Laffittes (78600), au titre du devoir de secours, et ce à compter de la présente ordonnance ;
ATTRIBUONS à Monsieur X-Y AA la jouissance du terrain situé dans le Cantal, à titre gratuit, et ce à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon
l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
DISONS que les époux prendront en charge par moitié les mensualités des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal et aux biens immobiliers communs ainsi que toutes les charges relatives à ces biens ;
DISONS que les époux prendront en charge en co-gestion les biens immobiliers communs de Nanterre et de La […] ;
Concernant les enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants AL AA née le […] à […] et AM AA né le […] à […]ème, est exercée conjointement par Madame AD AF et Monsieur X-Y
AA ;
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RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de
l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISONS notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et
d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle d’AL AA et AM AA chez Madame
AD AF ;
DISONS que Monsieur X-Y AA pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d'AL et, à défaut d’accord :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00 ainsi que tous les mardis soirs sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
DISONS que Monsieur X-Y AA pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d'AM et, à défaut d’accord :
-en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00 ; les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 20h00 ;
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
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à charge pour Monsieur X-Y AA d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame AD
AF et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DISONS qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DISONS que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à
l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement
n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de
l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELONS aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELONS qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent
;
RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS à la somme de 1650 euros soit 550 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants AO, AL et AM que
Monsieur X-Y AA devra verser à Madame AD AF, et au besoin l’y condamnons ;
DISONS que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame AD AF ;
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DISONS que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DISONS que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DISONS que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par
l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et
d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à
l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame AP
AQ AF, à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur X-Y AA doit verser la contribution
à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame AP
AQ AF ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans
d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTONS Monsieur X-Y AA de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation entre les mains de l’enfant majeure AO ;
DÉBOUTONS Madame AD AF de sa demande de partage des frais de cantine et de déplacement ;
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DISONS que Madame AD AF et Monsieur X-Y AA devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants ;
DISONS que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par
l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
DISONS que les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2024 à 10h00 pour conclusions au fond du demandeur ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 par Mélanie
MILLOCHAU, juge placée, statuant en qualité de juge de la mise en état, as[…]tée de
Franck POTIER, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Franck POTIER Mélanie MILLOCHAU
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