Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juillet 1988
Dernière modification : 1 janvier 2006
Code visé : Code électoral

Commentaires166


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

[…] C. […] Considérant que l'article 3 de la loi portant amnistie présentement examinée a pour objet de compléter le premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables en cas de faute lourde, sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial » ; que se trouve par suite reconnu un droit à la réintégration dans l'entreprise, distinct de l'amnistie déjà acquise, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. ­ […] NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2018

Considérant au surplus, qu'il ressort du renvoi fait par l'article 5 de la loi déférée aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné ; - Décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, […] en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; […]

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 mars 1992, 95381, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 janvier 1989, 101627, mentionné aux tables du recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 54, modifié par l'article 13 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1990, 87-82.023, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il appert du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Agen en date du 14 novembre 1986, régulièrement produit aux débats que M. Vayrac, président de chambre, M me Roger et M. Huot-Marchand, conseillers, ont été désignés comme membres titulaires de la chambre d'accusation pour l'année 1987 conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Article 1
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988.
Article 2
Sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 :
1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits commis dans les établissements scolaires ou universitaires à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou en relation avec l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;
6° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
7° Délits prévus par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'ont été perçus des émoluments supérieurs aux honoraires fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;
8° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Article 3
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 419, 429 (alinéa 1er), 430 (alinéa 1er), 436, 438, 440, 441, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 et 469 du code de justice militaire et les articles L.118, L.128, L. 129, L. 131, L.132, L.133, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.