Infirmation 13 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. - sect. civ., 13 sept. 2011, n° 09/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/03569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 novembre 2009, N° 09/00026 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/03569
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Novembre 2009 -
RG n° 09/00026
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me TREHET du cabinet TREHET & LEJARD, avocats associés au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués
assisté de Me Virginie DEBELLE CHERON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022010003537 du 26/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
PARTIE JOINTE :
LE MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de M. Le Procureur Général, à qui le dossier a été communiqué
DEBATS : A l’audience publique du 30 Mai 2011, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, Conseiller et Madame CHERBONNEL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011 et signé par Mme CHERBONNEL, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame X, Greffier
* *
*
La Cour d’assises du Calvados a, par un arrêt du 28 janvier 2009, déclaré C D coupable d’avoir à Caen, le 23 septembre 2006, volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de A B (né le XXX), sans intention de la lui donner, avec la circonstance que ces violences ont été commises avec usage d’une arme, puis, par un arrêt civil du 3 février 2009, condamné C D à payer à E F (demi-frère de la victime) la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par une décision du 16 novembre 2009, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions au Tribunal de grande instance de Caen a alloué à E F pour les mêmes causes la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises :
— le 14 décembre 2010 pour le Fonds de Garantie, appelant de cette décision ;
— le 4 août 2010 pour E F,
— le 13 octobre 2010 pour le Ministère Public.
Rapport a été fait à l’audience, avant les plaidoiries.
SUR CE,
Le Fonds de Garantie fait valoir que A B a, de sa propre initiative, participé à la rixe qui a causé son décès et que cette faute est de nature à exclure, à tout le moins à limiter, l’indemnisation de ses ayants-droit.
Il en veut pour preuve les déclarations faites dans le cadre de l’enquête en flagrance par Arnold Collin dit Pablo, Y Z, G H et M. W, ainsi que le procès-verbal de synthèse de cette enquête.
Il importe toutefois de s’assurer que celui-ci constitue un compte-rendu fidèle des résultats de l’enquête et que ses termes sont corroborés par les faits qui peuvent être tenus pour établis.
Or des déclarations citées d’Arnold Collin et Y Z, hormis le fait que Fayçal Merzouki, en compagnie duquel A B était cette nuit là, aurait (ce qui ne peut être exclu) donné des coups de ceinture, il résulte seulement l’expression de sentiments ou d’une conviction.
G H indique avoir été 'bousculé’ par le 'gars au blouson’ (A B vraisemblablement) 'qui s’est inséré dans le groupe où se déroulait la bagarre’ ; M. W que ce garçon, après avoir trébuché sous la poussée d’Arnold Collin qui était 'assez excité’ et s’être relevé, lui a donné un coup de poing.
Mais aucun lien ne peut être établi entre cette altercation et le coup de couteau porté par C D à A B qui a provoqué immédiatement son décès.
A cet égard, C D a déclaré aux enquêteurs (D490…), puis maintenu par la suite :
…'Je confirme que dans ce second escalier il y a une nouvelle bagarre …. la bagarre est générale, assez confuse ….
Dans le même temps, il y a un groupe d’individus qui arrivent, ils viennent des premiers escaliers de la rue Basse, je ne sais plus combien ils sont, je dirais entre trois et cinq …. Dès qu’ils arrivent ils se mêlent à la bagarre, à peine dans les marches il y en a un qui a sa ceinture à la main, c’est un 'rebeu'. Ils viennent pour se battre. Je n’ai pas souvenir qu’il y ait eu une discussion avant la bagarre …/…
Donc les trois gars sont face à moi, aucun mot n’est échangé et le 'rebeu’ me met un coup de ceinture au niveau du thorax. Je recule encore, il essaye de me frapper à nouveau …. Je continue à reculer et je suis toujours seul face à ces trois gars, cela va très vite. Un moment j’ai pris une 'balayette'. Je ne sais par lequel des trois, j’ai été déséquilibré, je suis tombé en arrière, je suis au sol et là je prends des coups de pieds. Je pense que les trois étaient autour de moi …/… J’arrive à me relever …/… Je suis debout et je continue à reculer, les trois gars sont toujours face à moi. Ils avancent vers moi et là je prends mon couteau qui est dans ma poche …/… J’essaye de tenir les gars en respect avec mon couteau à la main …/… puis dans le même temps l’un des gars a foncé sur moi …. il est venu s’empaler sur mon couteau …/…'
Ce récit a toutefois été catégoriquement contesté par Fayçal Merzouki et Clovis Paysant qui l’accompagnait (ainsi que A B).
L’un comme l’autre ont maintenu ne pas avoir assisté à la blessure de ce dernier, dont aucun témoin n’a pu être retrouvé.
Les dires de C D n’ont pas même été confirmés par Jessy Vivien qui l’accompagnait.
En outre, les médecins-experts n’ont pas exclu que A B ait été attaqué par l’arrière.
Enfin, les circonstances dans lesquelles celui-ci s’est (ou a été) départi de son blouson n’ont pu être élucidées.
En conséquence, quoique A B n’ait pas évité de s’introduire dans un regroupement de jeunes sortant de bars de nuit où ils avaient plus ou moins consommé des boissons alcoolisées, donc propice à des échanges excessifs, au lieu de regagner son domicile par un autre chemin, la Commission a pu retenir que son comportement n’a pas été constitutif d’une faute de nature à exclure ou réduire l’indemnisation de ses ayants-droit.
A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est offrant d’une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice moral en cause.
Il est constant, ainsi que l’ a retenu l’arrêt du 3 février 2009 susvisé, que, s’étant retrouvés en février 2004, A B et son demi-frère E F ont noué des relations affectives d’une intensité particulière, ce dernier exerçant auprès de son jeune frère le rôle d’un substitut paternel.
La brutalité du décès de A B doit en outre être prise en compte.
Néanmoins et puisqu’il faut réparer par une indemnité le préjudice de toute autre nature consécutif à ce décès, une somme de 13.000 € est satisfactoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
— Réformant la décision entreprise, alloue à E F la somme de 13.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— La confirme pour le surplus ;
— Rejette toute autre demande ;
— Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
C. X D. CHERBONNEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Démarchage illicite ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Intervention
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Plainte ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Retraite complémentaire
- Parc d'attractions ·
- Air ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Pollution sonore ·
- Sociétés ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Rente ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Protection
- Ville ·
- Bail ·
- Congé ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Activité ·
- Fermages ·
- Renouvellement ·
- Preneur
- Echographie ·
- Expert judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Professeur ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Examen ·
- Lésion ·
- Avocat ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Génie civil ·
- Réseau ·
- Fibre optique ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Civil ·
- Câble coaxial
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement collectif ·
- Plan ·
- Site ·
- Jugement ·
- Économie d'échelle ·
- Avoué
- International ·
- Blog ·
- École ·
- Acteur ·
- Juge des référés ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresse internet ·
- Marque ·
- Contestation sérieuse ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Ordonnance de taxe ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Mission ·
- Administrateur
- Parcelle ·
- Picardie ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail ·
- Droit de préemption ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Retrocession ·
- Obligation
- Polynésie française ·
- Société d'assurances ·
- Comités ·
- Agrément ·
- Associations ·
- Dissolution ·
- Statut ·
- Objet social ·
- Annulation ·
- Personnalité juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.