Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juin 2025 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 33
Décisions • 5
—
[…] Elle releva tout d'abord qu'aux termes de l'article 113-3 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. […] « Les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Rejet —
[…] 8, 9 de la Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires de Genève du 7 février 1986, 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Vienne du 19 décembre 1988, 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] qu'en conséquence, en application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les autorités françaises avaient compétence pour intervenir et les juridictions françaises pour statuer dans la mesure où le navire était sans nationalité ;
—
[…] 3. Les requérants alléguaient avoir été victimes d'une privation arbitraire de liberté après l'arraisonnement de leur navire par les autorités françaises et se plaignaient de ne pas avoir été « aussitôt » traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. […] 1. Les mesures prises en vertu des articles 9 et 10 sont régies par les lois de l'Etat intervenant.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :
1° Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat :
a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;
b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;
c) L'infraction définie à l'article 450-1 du même code lorsqu'elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;
2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions et l'infraction définie à l'article 434-4 du même code lorsqu'elle est en relation avec l'une de ces mêmes infractions ;
3° Les infractions définies aux article L. 823-1, L. 823-2, L. 834-1, L. 834-2, L. 835-1, L. 835-2, L. 836-1, L. 836-2, L. 837-1 et L. 837-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale.
La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.
En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :
1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;
2° Les agents des douanes en application du code des douanes.
Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont :
1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ;
2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.
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