Infirmation partielle 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 oct. 2017, n° 15/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 603/2017
Copies exécutoires à
— Maître François CITRON
— Maître Z A B
Notification par LR/AR
aux parties
Le 20 octobre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 20 octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/04190
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2015 du tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. SCHENKER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître François CITRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS et défendeurs :
1 – La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS DE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
2 – MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DES DOUANES DE
STRASBOURG
[…]
Aéroport
[…]
[…]
prise en la personne de son Directeur Régional et du Receveur du
Bureau des Douanes de Strasbourg
ayant son […]
Aéroport
[…]
représentés par MaîtreJean A B, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Monsieur Nicolas REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Schenker SA exerce une activité de commissionnaire en douane ; elle a procédé au dédouanement, pour le compte de la société Wurth, de marchandises importées de Chine d’une valeur de 96 037,15 euros, selon déclaration d’importation du 18 février 2009.
Elle a acquitté 78 469 euros de droits anti-dumping au taux de 85 %, outre la TVA incidente, pour un total de 93 849 euros.
Faisant valoir qu’il y avait eu une erreur sur la nature de la marchandise qui n’était pas, comme elle l’avait cru, des écrous autobloquants, mais des tiges filetées, non assujetties à ces droits, elle a sollicité le 22 mai 2009 le remboursement des sommes auprès du receveur du bureau de douanes de Strasbourg ; cette demande a été rejetée par courrier du 16 juin 2009, aux motifs de l’absence de contrôle physique lors de l’importation et de l’impossibilité de vérifier la nature de la marchandise ainsi que l’espèce tarifaire au seul vu des documents commerciaux.
Une demande de réexamen pour éléments nouveaux a également été rejetée par courrier du 28 février 2012.
Le 2 septembre 2013, la société Schenker a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg l’administration des douanes en la personne du receveur et directeur régional des douanes de Strasbourg, pour obtenir remboursement des sommes qu’elle estimait avoir acquittées à tort.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la demande irrecevable et l’a rejetée.
Le tribunal a écarté la forclusion soulevée en défense, les délais de recours n’étant pas opposables à la demanderesse, faute d’avoir été mentionnés dans la notification des décisions de rejet des réclamations. En revanche, le tribunal a refusé l’application de l’article 236 du code des douanes communautaire sur lequel la demande était fondée, au motif que le rétablissement éventuel des droits supposait la rectification préalable de la déclaration, qui n’était plus possible, par application de l’article 65 du même code, du fait de la mainlevée des marchandises.
*
La société Schenker a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 20 juillet 2017 entrée au greffe le 22 juillet 2015
Par conclusions adressées le 12 avril 2016, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la prescription, mais l’infirmation sur le surplus et
— la condamnation de l’administration des douanes à lui payer la somme de 93 849 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, date de la première demande de remboursement, et capitalisation des intérêts,
— une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
Elle fait valoir, sur la forclusion, que l’exigence de mention des délais de recours contre une décision administrative dans la notification de ladite décision est prévue à peine d’inopposabilité de ces délais par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ce texte étant appliqué par la Cour de Cassation aux recours devant les juridictions judiciaires.
Pour le surplus, sur la recevabilité, elle soutient que
— la rectification de la déclaration ne constitue pas un préalable au remboursement,
— le fait que la déclaration ne soit plus rectifiable après mainlevée n’est pas contesté,
— en revanche, l’administration peut réviser la déclaration, en vertu de l’article 78, à partir des documents commerciaux, même si elle ne peut plus contrôler physiquement les marchandises qui ont été livrées.
Sur le fond, elle indique fournir les six factures commerciales du 20 janvier 2009, dont le montant total correspond exactement au prix de la marchandise dédouanée, de même que le poids et le nombre de colis, ainsi que divers documents établissant que les marchandises importées étaient des tiges filetées
et non des vis et boulons comme mentionné sur la déclaration ; elle conteste que le code PK ne signifie pas colis, et fait valoir que 'PK palettes’ signifie que les colis en question sont des palettes, ajoutant que tous les documents commerciaux se réfèrent à 117 palettes et que l’addition des colis PK inscrits sur les titres de transit donne un nombre de 117, ce qui établit bien un lien entre la déclaration et les documents commerciaux. Elle indique qu’il n’y avait pas de conteneurs à l’arrivée en France, les marchandises étant arrivées par camion. Elle reproche à l’administration de ne pas vouloir contrôler les titres de transit.
*
Par conclusions adressées le 7 décembre pour l’audienee du 8 décembre 2015, les douanes demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande, mais l’infirmation en ce qu’il n’a pas constaté la forclusion de l’action sur le fondement de 352 du code des douanes – non-respect du délai pour agir de trois mois à compter de la notification du rejet de la réclamation – et
— le débouté de l’ensemble des demandes,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
Sur la forclusion, l’administration des douanes fait valoir que l’appelante a eu connaissance de façon anticipée du délai de recours par le courrier qu’elle lui a adressé le 29 novembre 2011 pour accuser réception de sa demande de réexamen ; elle estime, dès lors, que l’absence de mention des délais de recours sur le rejet de la réclamation n’a pas fait grief à l’appelante.
Elle ajoute que l’absence de mention des voies de recours est en tout état de cause sans incidence, cette mention étant imposée, non par le code civil, mais par le code de justice administrative, qui ne régit que les juridictions administratives.
Sur l’irrecevabilité de la demande, elle soutient que
— la déclaration en douane (support constitué par un document administratif unique 'DAU') est un acte juridique authentique, engageant la responsabilité de son souscripteur et obéissant à un régime spécifique, qui ne peut être rectifiée que dans des cas limités,
— la société Schenker utilise, en vertu d’une convention avec le receveur du bureau des douanes de Strasbourg, une procédure entièrement dématérialisée, ne lui imposant plus de produire les documents obligatoires, mais de les conserver pour les présenter en cas de contrôle,
— l’article 65 du code des douanes communautaire ne permet plus de rectifier une déclaration dans trois cas, dont celui de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières, laquelle, en l’espèce, a été accordée avant la demande de remboursement,
— la société Schenker doit donc démontrer le caractère indu des droits perçus,
- l’article 236 prévoyant le remboursement des droits indus ne peut être appliqué, compte tenu des imprécisions de la déclaration,
— l’article 78, prévoyant une possibilité de révision par les autorités douanières de la déclaration après mainlevée, ne peut être appliqué, compte tenu des manquements dans l’établissement de la déclaration, d’où il résulte notamment une incertitude sur le mode de conditionnement des marchandises (colis ou palettes'), les conteneurs, ainsi que les factures et titres de transits concernés, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude de lien entre les déclarations d’importation et les documents fournis.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article 352.2 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de rejet de la réclamation, prévoit un délai de trois mois pour agir contre la décision de l’administration des douanes prise à la suite d’une demande de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, ce, à compter de la notification de cette décision.
Il est de principe général que les délais de recours ne peuvent courir à l’encontre de ceux auxquels ils s’appliquent que s’ils figurent dans la notification qui leur est faite de la décision.
Il est constant en l’espèce que les délais de recours n’ont pas été mentionnés dans la notification des décisions de rejet des réclamations des 16 juin 2009 et 28 février 2012.
La reproduction de l’article 352 §2 du code des douanes, en bas de page et en petits caractères, dans un courrier que l’administration des douanes a adressé à la demanderesse le 29 novembre 2011, pour accuser réception de sa demande de remboursement du même jour, ne saurait y suppléer.
Dès lors le délai de forclusion n’est pas opposable à la demanderesse.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté cette fin de non recevoir ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préalable de la rectification de la déclaration
Il n’est pas contesté en appel que la rectification de la déclaration ne constitue pas un préalable au remboursement sollicité.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif que le rétablissement éventuel des droits supposait la rectification préalable de la déclaration, qui n’était plus possible, par application de l’article 65 du même code, du fait de la mainlevée des marchandises.
La décision sera donc infirmée de ce chef et la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 78 du code des douanes communautaire que l’administration peut réviser la déclaration à partir des documents commerciaux relatifs aux opérations d’importation des marchandises concernées.
En vertu de l’article 236 du même code, il est procédé au remboursement des droits dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur paiement, ils n’étaient pas légalement dus.
En l’espèce, il ressort des bons de commande, factures, liste de colisage, connaissement, certificat d’origine forme A et titres de transit produits par la société Schenker que
— d’une part, ces documents se rapportent bien aux marchandises, objet de la déclaration dont la révision est demandée, malgré les imperfections de cette déclaration, l’addition des six factures du 20 janvier 2009 permettant en particulier de retrouver au centime près la valeur des marchandises déclarées, et l’addition des colis (PK) inscrits sur les titres de transit, correspondant au nombre de palettes déclarées (117), tandis que la liste de colisage et le certificat d’origine mentionnent bien le même nombre de palettes,
— d’autre part, les marchandises importées étaient des 'tiges filetées', ce terme étant expressément mentionné sur les documents commerciaux précités, qui en aucun cas ne font état 'd’écrous autobloquants'.
Il en résulte que la preuve est rapportée du paiement indu des droits, compte tenu de l’erreur de la déclaration concernant la désignation des marchandises importées.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande, et l’administration des douanes doit être condamnée à rembourser à la société Schenker la somme de 93 849 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, date de la première réclamation, conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, année par année, conformément à l’article 1154 du même code dans la même rédaction.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 code de procédure civile
En application de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens même si l’administration succombe. Il conviendra donc de dire qu’il n’y pas lieu à dépens en appel.
En revanche, la demanderesse ayant aussi exposé des frais non compris dans les dépens, l’équité justifie de condamner l’administration des douanes à lui payer une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et une somme de même montant pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas retenu la forclusion de l’action engagée par la société Schenker et dit n’y avoir lieu à dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE l’administration des douanes à payer à la société Schenker SA la somme de 93 849 € (quatre-vingt treize mille huit cent quarante neuf euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, avec capitalisation année par année conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
CONDAMNE l’administration des douanes à payer à la société Schenker SA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE l’administration des douanes à payer à la société Schenker SA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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