Article 1 de la LOI n° 2008-757 du 1er août 2008
Article 2

Commentaires3

1Commentaire de la Décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2025

Outre les deux actions de groupe existantes et déjà mentionnées ci-dessus – en matière de consommation et de produits de santé – cette loi a institué des actions de groupe : – en matière de discrimination (chapitre III du titre V de la loi, articles 86 à 88) ; – en matière environnementale (chapitre IV du même titre, article 89) ; – et en matière de protection des données à caractère personnel (chapitre VI du même titre, […]

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2Dommages environnementaux : modalités des mesures de prévention et de réparationAccès limité
Dalloz · 28 avril 2009

3Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 165-2 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] L'article 1er de cette loi complète, à cet effet, le code de l'environnement par l'ajout au livre Ier d'un titre VI intitulé « Prévention et réparation de certains dommages à l'environnement », et en particulier d'un article L. 165-2 qui renvoie à un décret en Conseil d'État un certain nombre de dispositions de nature réglementaire nécessaires à la transposition complète de la directive.

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Décision1

1CJCE, n° C-330/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 décembre 2008

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19 de la directive.

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