Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 nov. 2021, n° 19/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 4 juillet 2019, N° 18/00562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valéry CHARBONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 19/03126
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDE3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00562)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2019
APPELANTE :
SAS HERTZ FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Erwan JAGLIN de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Novembre 2021.
Exposé du litige':
M. E D a été embauché par la société Kaja, à compter du 1er juillet 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de préparation.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 9 octobre 2000 à la SAS Hertz France à la suite de l’acquisition par cette dernière du fonds de commerce de la société Kaja.
Le 22 novembre 2017, M.'D s’est vu notifier un avertissement en raison d’une altercation survenue avec l’un de ses collègues de travail le 8 septembre 2017.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence le 5 novembre 2018 aux fins de voir dire et juger que l’avertissement du 22 novembre 2017 est nul, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts en conséquence, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Valence a':
— Dit et jugé que l’avertissement à l’encontre de M. E D est bien fondé,
— Dit et jugé que la société Hertz France a violé ses obligations de résultat de sécurité,
— Condamné la société Hertz France à verser à M. E D la somme suivante':
' 1.000 ' au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat de sécurité nets de CSG et CRDS,
' 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société Hertz France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hertz France aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 et 11 juillet 2019.
La SAS Hertz France en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2019.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2019, la SAS Hertz France demande à la cour de':
— Constater que l’avertissement notifié à M.'D était parfaitement fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement à l’encontre de M.'D était bien fondé,
— Constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité envers M.'D,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il l’a condamnée pour manquement de son obligation de sécurité et condamné l’entreprise au paiement de la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner M.'D à lui payer la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.'D aux entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2019, M.'D demande à la cour de':
— Réformer le jugement de première instance,
— Avant dire droit, faire injonction à la SAS Hertz France Alixan de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard le rapport d’enquête suite aux menaces de mort et insultes du mois de juin 2016,
— Prononcer l’annulation de l’avertissement du 27 novembre 2017,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu que la SAS Hertz France Alixan n’avait pas respecté son obligation de sécurité et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat de sécurité, mais en réformer le quantum et le fixer à 10'000 ' nets de CSG et CRDS,
— Condamner la SAS Hertz France Alixan à payer une somme 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Hertz France Alixan en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Vu les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.122,00 '.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021, reportée au 14 septembre 2021.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé de l’avertissement':
Moyens des parties :
M.'D fait valoir qu’il a fait l’objet d’une insulte à caractère raciste de la part de l’un de ses subordonnés au cours d’une altercation verbale survenue le 8 septembre 2017, mais que l’employeur, bien qu’averti immédiatement, puis à plusieurs reprises par la suite, a tardé à réagir, qu’il a reçu un avertissement au motif qu’il serait responsable de l’engagement de l’altercation en ayant provoqué M.'G et l’aurait attrapé par le col de sa veste; que M.'Z, un autre salarié présent ce jour-là, qui, selon l’employeur, aurait séparé les deux protagonistes, a témoigné de l’absence de toute altercation physique, qu’ainsi l’employeur a orienté l’enquête en faveur de M.'G, et que les faits n’étant pas établis, l’avertissement devra en conséquence être annulé.
La SAS Hertz France fait valoir quant à elle que le 8 septembre 2017, jour de l’altercation, devant Mme X, responsable des agences de Valence, M.'D n’a pas contesté avoir provoqué M.'G en l’injuriant, et en le menaçant de le faire licencier, qu’elle a décidé d’initier une enquête pour déterminer la responsabilité de chacun des protagonistes, que M.'G a témoigné de manière très claire sur la gravité des propos qu’il a reconnu avoir tenus à l’encontre de M.'D, mais également sur le comportement de ce dernier à son encontre; que ce témoignage est corroboré par le fait que M.'D a bien cherché avant cette altercation à obtenir le licenciement de M.'G et qu’elle était ainsi fondée à prendre la décision de sanctionner chacun des deux salariés d’un avertissement, les deux salariés ayant eu un comportement fautif lors de cette altercation.
Sur ce,
En application des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Selon l’article L.'1333-1 du code du travail, en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes du courrier du 22 novembre 2017, M.'D a été sanctionné d’un avertissement, d’une part, pour avoir agressé verbalement l’un de ses subordonnés, M.'G, en le menaçant de le faire licencier, contribuant ainsi à la situation ayant conduit M.'G à lui tenir des propos à connotation raciste, d’autre part, pour avoir ensuite attrapé par ses vêtements au niveau du cou M.'G.
Il ressort d’un courriel en date du 21 octobre 2016 de M. K-L M, «'Cluster Manager'», que M.'D était furieux que la direction n’ait pas décidé de licencier M.'G et l’a clairement menacé de prendre des mesures en réaction, révélant ainsi l’existence de difficultés relationnelles entre M.'D et M.'G depuis plusieurs mois.
Sont également versés aux débats':
— un courrier adressé au secrétaire de la Fédération FO de la métallurgie en date du 17 novembre 2016, aux termes duquel le directeur des ressources humaines de la SAS Hertz France se plaint ouvertement de l’attitude de M.'D dans le cadre de l’exercice de ses fonctions syndicales, et mentionne explicitement le chantage de M.'D en vue d’obtenir le licenciement d’un autre délégué syndical FO, en l’occurrence M.'G,
— un courriel en date du 12 octobre 2017 de M. H I, directeur régional Auvergne Rhône-Alpes & PACA, dans lequel il rend compte de l’enquête qu’il a menée après les faits survenus le 8 septembre 2017, et indique que M.'G, lors de son audition, dit avoir été poussé à bout par M.'D, qu’il use à son encontre de son statut de chef d’équipe, et s’acharne sur lui en le traitant régulièrement de «'petit con'», et de «'fainéant'», et le menace régulièrement de le «'faire virer'»,
— un courrier de M.'G adressé le 9 octobre 2017 au CHSCT dans lequel il rend compte de manière précise des circonstances de l’altercation, en indiquant qu’il a eu une altercation durant la matinée du 8 septembre 2017 avec M.'D à propos d’un réfrigérateur défectueux, et que celui-ci l’a rabaissé en lui disant notamment qu’il était un «'bon à rien, un petit con'», qu’il était «'ingérable et que Mme Y voulait (le) virer'»,
— une attestation du même M.'G dans lequel il relate les mêmes faits.
Il résulte ainsi des pièces susvisées que M.'D, en sa qualité de supérieur hiérarchique de M.'G, a cherché à plusieurs reprises à obtenir le licenciement de ce dernier, notamment en recourant à des mesures de chantage à l’égard de la direction s’agissant de l’exercice de ses fonctions de délégué syndical FO dans le cadre de négociations portant sur un PSE en 2016.
En outre, il ressort de plusieurs courriers adressés à la direction par M.'D, et notamment le courrier du 27 novembre 2017 par lequel le salarié conteste son avertissement, et un courriel adressé à la direction le 8 décembre 2017, que M.'D reconnaît qu’il n’était pas satisfait du travail de M.'G, précisant notamment qu’il était «'réfractaire à toutes consignes données'», et que ces «'rappels à l’ordre (étaient) proportionnels à sa résistance à écouter les consignes données'».
En outre, l’attestation de M. J Z, seul témoin de l’altercation, en date du 25 septembre 2017, très concise et peu détaillée, ne permet pas de démontrer que M.'D n’a pas tenu des propos menaçants à l’encontre de M.'G, avant que celui-ci ne tienne les propos à connotation
raciste non contestés.
Mme Y X, responsable des agences Hertz de Valence, en date du 25 février 2019, atteste enfin que M.'D et M.'G se sont rendus dans son bureau à l’issue de leur altercation, et qu’à cette occasion, M.'G lui a indiqué devant M.'D que celui-ci l’avait pris à la gorge durant leur dispute en indiquant «'Tu veux qu’on lui dise que tu as tenté de m’étrangler'», ce que M.'D n’a pas contesté devant elle.
Si dans une seconde attestation du 27 novembre 2017, M. Z, indique, sans aucune autre précision, qu’il n’a pas vu les deux protagonistes avoir une altercation physique violente, dans le compte-rendu qu’il a dressé de son enquête dans son courriel du 12 octobre 2017, M. A indique qu’il a rencontré M. Z le 4 octobre 2017 et que celui-ci lui a semblé inquiet à l’idée de parler, craignant, d’après M. A, des représailles de la part de M.'D, dont il est le subordonné, mais que M.'Z lui a toutefois indiqué qu’il avait séparé les deux hommes qui s’empoignaient, mais qu’il n’a pas vu qui avait commencé à en venir aux mains car il passait l’aspirateur à ce moment-là.
L’ensemble des éléments qui précèdent, permettent à la cour de se convaincre que M.'D avait une attitude ouvertement hostile depuis plusieurs mois à l’égard de M.'G et que M.'D a tenu des propos menaçants à l’encontre de celui-ci le 8 septembre 2017 qui ont participé au déclenchement de l’altercation et que c’est à bon droit que l’employeur a retenu que M.'D avait, par son comportement hostile et menaçant à l’encontre de M.'G et des propos qu’il lui a tenus ce jour-là, participé à l’altercation ayant donné lieu aux propos à connotation raciste tenus par M.'G, et que ce comportement constituait une faute.
Ainsi, il y a lieu de retenir comme l’ont fait les premiers juges, que l’employeur a valablement pu, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, sanctionner M.'G et M.'D d’un avertissement, compte tenu du caractère fautif de leurs deux comportements respectifs.
Sur le manquement à l’obligation légale de sécurité':
Moyens des parties :
M.'D fait valoir que M.'G a reconnu dans un courrier du 9 octobre 2017 qu’il était courant que dans l’équipe étaient tenus des propos racistes à son encontre, que l’employeur n’a, malgré cette information, pris aucune mesure pour faire cesser cette situation, et l’a, au contraire, sanctionné par un avertissement'; que l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pour discrimination raciale pour des faits survenus en 2012, qu’en outre, en juin 2016, il a été insulté et menacé de mort, sans aucune réaction de la part de son employeur, qui s’est limité à réaliser une enquête interne'; qu’il devra être ordonné à l’employeur de fournir le rapport d’enquête réalisé dans le cadre de ces événements, afin qu’il puisse être statué sur l’ampleur du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que par ailleurs l’inspecteur du travail a constaté le non-respect de l’obligation de sécurité par la SAS Hertz France à son encontre, qu’il a exprimé à plusieurs reprises à l’employeur les conséquences néfastes de cette situation liée notamment à la présence de M.'G, sur ses conditions de travail et sur sa santé, qu’enfin, il a subi un préjudice en conséquence de ce manquement, dont il est bien fondé à demander la réparation.
La SAS Hertz France fait valoir que s’agissant des insultes et de la menace de mort en juin 2016, M.'D n’a jamais apporté aucune précision sur l’auteur de la menace, sa date précise et les circonstances dans lesquelles elle a été proférée, de sorte que le CHSCT, qui avait été saisi par M.'D, a décidé de ne pas enquêter, que s’agissant des alertes prétendues du salarié concernant des propos discriminatoires à son encontre, celui-ci n’en rapporte par la preuve, la décision rendue par la Cour d’appel de Grenoble le 14 juin 2016 portant sur un seul et unique fait datant de l’été 2012, la cour ayant, par ailleurs, dans la même décision rejeté la demande d’annulation de la mise à pied à
titre disciplinaire du salarié en raison de son attitude à l’encontre de plusieurs de ses collègues de travail, que le salarié échoue ainsi à établir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, et, en outre, ne démontre aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement.
Sur ce,
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Tel est le cas lorsque l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Il résulte des explications fournies par l’employeur et des pièces qu’il verse aux débats d’une part, que si M.'D a bien alerté dans le courant de l’année 2016 le CHSCT d’une menace de mort à son encontre, il n’a jamais indiqué ni le nom de la personne qui l’aurait ainsi menacé, ni la date exacte à laquelle cette menace aurait été proférée'; d’autre part, si le CHSCT a dans un premier temps décidé de diligenter une enquête à la suite des allégations de M.'D, il a ensuite décidé de se rétracter sur ce vote lors de sa séance du 15 septembre 2016, invoquant une confusion entre deux agressions prétendues survenues dans la même agence à quelques jours d’intervalle, et se réservant le droit de diligenter une enquête suivant la réception d’un courrier de M.'D.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur, comme le demande M.'D, de produire le rapport d’enquête réalisée à l’issue de ses allégations d’une menace de mort, le CHSCT ayant décidé de ne pas réaliser d’enquête, faute pour M.'D d’apporter suffisamment d’éléments à l’appui de ses allégations.
C’est donc à tort que M.'D soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en omettant d’enquêter à la suite de l’allégation de menace de mort proférée à son encontre dans le courant de l’année 2016.
S’agissant des propos à connotation raciste proférés par M.'G le 8 septembre 2017, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur, et notamment du courriel de M. A du 12 octobre 2017 que la SAS Hertz France a bien réalisé une enquête à la suite des évènements rapportés par M.'D, l’employeur ayant notamment rencontré M.'G, M. Z et Mme X sur site le 4 octobre 2017.
L’employeur ayant agi dans le délai légal de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail, le délai qui s’est écoulé entre la date des faits et l’enquête réalisée par l’employeur ne peut constituer un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
M.'D n’apporte aucun élément permettant à la cour de retenir que M.'G l’aurait menacé de mort à plusieurs reprises, comme il le soutient dans son courrier de contestation de son licenciement en date du 27 novembre 2017, ni qu’il proférerait régulièrement des insultes à caractère raciste à son encontre, le seul courrier de M.'G adressé au CHSCT le 9 octobre 2017 dans lequel celui-ci indique qu’il a tenté un mauvais trait d’humour habituel dans l’équipe en lui disant': «'comme toi, c’est du travail d’arabe'» et que «'cette manière de dire que le travail est mauvais était habituelle'» ne permettant pas de démontrer que l’employeur était averti de la récurrence de propos racistes proférés par ce dernier à l’encontre de M.'D, faute pour le salarié de produire des éléments démontrant qu’il avait déjà alerté son employeur de cette situation.
Au surplus, le salarié ne fait la démonstration d’aucun préjudice découlant du prétendu manquement de son employeur à son obligation de sécurité, l’atteinte à sa santé psychologique invoquée dans ses écritures n’étant étayée par aucun document de nature médicale versé aux débats.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par réformation du jugement déféré de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
M. B, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Hertz France la somme de 1 000 ' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS Hertz France recevable en son appel et M.'C D recevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence du 4 juillet 2019, sauf en ce qu’il a jugé que la SAS Hertz France avait violé son obligation de sécurité à l’égard de M.'C D,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. C D de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
DEBOUTE M. C D de ses autres demandes,
CONDAMNE M. C D à payer à la SAS Hertz France la somme de 1'000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C D aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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