Article 34 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 27 (V)

I., IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 A bis

II-1. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

bénéficient à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Commentaires13

1Commentaire de la décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création…
Conseil Constitutionnel · 16 février 2023

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452256
Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2022

[…] si elle en a de nouveau remanié le régime, n'a pas opéré de modification substantielle s'agissant des dispositions qui nous intéressent, l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme prévoit que la taxe est perçue « à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, […] et du simple au double, voire au triple, selon le zonage, pour la taxe annuelle 6 . 1 Issu de l'article 4 du décret n°84-243 du 10 avril 1984. 2 Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. 3 Article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. 4 […] Article 26 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998. […] Elle s'applique également, en vertu du 7° du même article, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2016, n° 1307249Annulation

[…] la SCI Dôme le Baccarat a produit des métrés de son projet établis par un géomètre expert dressés le 14 décembre 2012 et faisant apparaître une surface de construction avant travaux de 5 661 m² et de 5 847 m² après ; que ces métrés, non contestés en défense, qui ont été dressés conformément à l'article 34 de la loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 entré en vigueur au 1 er janvier et qui a substitué à la notion de « surface utile de plancher prévue pour la construction », jusque-là retenue pour l'assiette de la redevance, celle de « surface de construction prévue à l'article L 331-10 du Code de l'urbanisme », […]

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[…] Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, dans sa rédaction applicable : « (…) / La loi fixe les règles concernant : (…) / – l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; (…). / Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. (…). » ; […]

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