Non-lieu à statuer 28 mars 2013
Rejet 9 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9 juil. 2014, n° 13MA02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA02066 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mars 2013, N° 1201400, 1202481 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA02066
_______
M. Z Y
_______
Mme B
C
_______
M. Revert
Rapporteur public
_______
Audience du 19 juin 2014
Lecture du 09 juillet 2014
_______
68-01-01-01-03-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
1re chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 13MA02066, le 29 mai 2013, présentée pour M. Z Y, XXX et associés ; M. Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201400, 1202481 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération n° 2012/04/01 en date du 13 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontevès a approuvé la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune « tant que [sa] parcelle 137 n’est pas mise en zone NE » et, d’autre part de la délibération n° 2012/06/02 en date du 25 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontevès a approuvé la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune « tant que [ses] parcelles n° XXX ne sont pas mises en zone NE » ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération susvisée du 25 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une appréciation erronée des faits de l’espèce ; que le fait, relevé par les premiers juges, que les constructions lui appartenant se situent au sein d’un vaste tènement supportant d’importants boisements et des terres agricoles exploitées par le passé n’a pas pour conséquence de justifier la légalité du classement de ses terrains en zone agricole ; que cette circonstance justifiait, au contraire, leur classement dans le secteur Ne créé par le PLU en litige au sein de la zone naturelle et ayant pour objet de délimiter des terrains déjà bâtis épars dans la plaine agricole ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les constructions existant sur les parcelles lui appartenant disposaient d’une existence légale ; qu’en effet, s’agissant de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section XXX, elle a été édifiée avant l’instauration, par la loi du 15 juin 1943, de la législation relative au permis de construire ainsi qu’il résulte d’un acte notarié en date du 9 mai 1904 faisant état de la présence d’un « bastidon » ; qu’il en va de même de la construction implantée sur la parcelle cadastrée section XXX répertoriée par un acte notarié établi en 1928 ; que, par ailleurs, lesdites constructions n’étaient pas en état de ruine ; que, concernant celle édifiée sur la parcelle XXX, si une partie de ladite construction a subi un sinistre, sa majeure partie possède encore son gros œuvre et sa toiture ; que, concernant celle implantée sur la parcelle XXX, si ladite construction a fait l’objet de travaux de rénovation ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction, le tribunal, pour estimer que la construction existante avant les travaux de rénovation était à l’état de ruine et avait une superficie de 15 m2, s’est fondé, à tort, sur les éléments figurant dans une déclaration fiscale, établie par son père en 1970, et entachée d’inexactitudes quant aux caractéristiques de ladite construction ; que ce document n’était pas en adéquation avec le cadastre ; que le fait d’exclure ses parcelles de ce secteur entache d’illégalité et d’erreur manifeste d’appréciation la délibération contestée ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, des parcelles situées à proximité de sa propriété et supportant notamment une ruine ont été classées dans le secteur Ne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2014, présenté pour la commune de Pontevès, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d’avocats Durand et Andreani, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— concernant la parcelle cadastrée 136, cette dernière ne comporte aucune construction mais seulement des ruines, ce qui est confirmé par le plan cadastral et l’extrait de la matrice cadastrale où la parcelle apparaît comme non bâtie ; qu’au demeurant, en première instance, M. Y admettait l’état de ruine desdites constructions qu’il attribuait à de fortes précipitations survenues selon lui en 2011, ce qui est douteux eu égard aux mentions antérieures à cette date et figurant sur le cadastre ; que le requérant ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que cette ruine aurait été édifiée régulièrement dans le passé ni qu’elle aurait pu servir d’habitation ; que la réalité des affirmations de l’intéressé quant à la nature et la date d’édification de ladite construction n’est pas démontrée par la production de l’acte notarié du 9 mai 1904 ; que, dans le cadre de sa demande d’autorisation d’urbanisme déposée en 2011, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, M. Y a joint des photographies montrant que la construction en cause ne comportait plus à cette date de toiture et que la plupart des murs était effondré ; qu’ainsi le classement de cette parcelle en zone agricole A est justifié et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— concernant la parcelle XXX, celle-ci abrite une petite construction, d’environ 15 m² de superficie et qui a fait l’objet d’une extension sans aucune autorisation d’urbanisme ainsi que l’a constaté un procès-verbal d’infraction, dressé le 19 décembre 2012 ; que M. Y a admis devant les agents ayant constaté cette infraction que cette construction était en partie en ruine ; qu’en outre, M. Y n’a fourni aucune preuve de la légalité de cette construction et rien ne démontre que cette dernière a été affectée à une quelconque époque à un usage d’habitation ; qu’ainsi le classement de ladite parcelle en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— concernant la situation des parcelles situées aux alentours et classées en secteur Ne, la parcelle n° 125 dont fait état M. Y, est le siège d’une construction édifiée légalement et affectée à un usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas de celles appartenant au requérant ; que s’agissant de l’autre parcelle dont fait état le requérant, le classement en secteur Ne était justifié par sa proximité immédiate du village et de ce qu’elle comportait un ancien pigeonnier faisant partie du patrimoine de la commune et dont l’intérêt historique justifiait un tel classement ;
Vu les ordonnances du magistrat rapporteur en date des 5 et 21 mars 2014 portant clôture puis réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2014, présenté pour M. Y par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, en portant toutefois à 3 500 euros le montant de la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
— qu’il existe 21 constructions à usage d’habitation dans un rayon de 50 mètres aux alentours de sa propriété et qu’ainsi cette zone ne constitue pas une vaste zone agricole comme le soutient la commune ;
— qu’il verse au dossier de nouvelles pièces attestant que la construction implantée sur la parcelle cadastrée XXX est ancienne et que sa démolition partielle résulte de la survenue d’intempéries et qu’elle n’était pas en état de ruine ; que les documents cadastraux, qui sont des documents fiscaux, et versés au dossier par la commune, n’ont aucune valeur probante ; que, concernant la parcelle cadastrée XXX, le procès-verbal d’infraction invoqué par la commune a été dressé en son absence ; qu’aucun refus de permis de construire ne lui a été opposé sur cette parcelle contrairement à ce qui est sous-entendu par ce procès-verbal ; qu’il a acquitté les taxes d’habitation dues pour les années 2008 à 2013 ;
Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 2014, produit pour la commune de Pontevès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2014 :
— le rapport de Mme B, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
— les observations de Me Reghin pour M. Y,
1. Considérant que la commune de Pontevès, qui dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par une délibération du 18 février 2008, a décidé d’engager une procédure de modification de ce document d’urbanisme ; que, par une délibération n° 2012/04-01 en date du 13 avril 2012, le conseil municipal de ladite collectivité a approuvé cette modification ; que, toutefois, faisant droit au recours gracieux formé par le représentant de l’Etat dans le département à l’encontre de ladite délibération, le conseil municipal de la commune de Pontevès a, par une première délibération n° 2012/06/01 du 25 juillet 2012 décidé « d’annuler » sa délibération du 13 avril 2012 ; que, par une délibération n° 2012/06/02 du même jour, le conseil municipal, après avoir pris en compte les observations du représentant de l’Etat, en complétant la note de présentation du projet de plan, a approuvé la modification du PLU de la commune ; que, M. Y, propriétaire de deux parcelles cadastrées XXX, situées XXX sur le territoire de cette commune, et classées par la modification en cause en zone agricole A, a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une première demande, enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 121400, tendant à l’annulation de la délibération du 13 avril 2012 en tant que ses parcelles n’ont pas été mises en zone Ne ; que, par une seconde demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif, sous le n° 122481, l’intéressé a sollicité l’annulation de la délibération du 25 juillet 2012 approuvant la modification du PLU, en tant que les deux parcelles n° XXX lui appartenant n’ont pas été mises en zone Ne ; que, par un jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ces deux demandes, a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande n° 1201400 au motif que la délibération du 13 avril 2012 avait été retirée par une délibération n° 2012/06/01 du 25 juillet 2012, devenue définitive et, d’autre part, rejeté la demande de M. Y tendant à l’annulation de la délibération n° 2012/06/02 du 25 juillet 2012 en tant que les parcelles n° XXX appartenant à l’intéressé n’ont pas été classées en secteur Ne ; que M. Y relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière délibération en tant que les parcelles n° XXX lui appartenant ont été maintenues en zone agricole A et n’ont pas été classées en secteur Ne ;
Sur la légalité de la délibération du 25 juillet 2012 approuvant la modification du PLU :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle tend à l’annulation de ladite délibération en tant qu’elle laisse inchangé le classement des parcelles de M. Y ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; (…) 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. / Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (…) » ; que l’article R. 123-7 de ce code dispose que : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 dudit code : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. » ;
3. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’examen de la note de présentation relative à la modification du PLU en litige que cette procédure avait pour objet de modifier des articles du règlement de plan, certains zonages ainsi que la liste des emplacements réservés ; que, s’agissant de la zone agricole A, définie par le règlement de plan comme une zone comprenant « les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles », l’article A2 de ce règlement, tel que modifié par la délibération contestée, autorise notamment « les travaux confortatifs des bâtis ayant une existence légale sans changement de destination » ; qu’il résulte de l’examen de la note de présentation (p. 13) que le choix de préciser que les travaux confortatifs des bâtis concernés s’effectuent sans changement de destination répondait à l’objectif de limiter le développement de bâti à usage d’habitation dans une zone agricole ; que, s’agissant de la zone naturelle N, cette dernière, selon le règlement du PLU, recouvre « des espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques, ou encore de l’existence d’une exploitation forestière » ; que cette zone comprend notamment un secteur Ne et Ne 1 délimitant des terrains déjà bâtis épars dans la plaine agricole ; que l’article N2 du règlement du PLU, tel que modifié par la délibération contestée, admet, notamment dans le secteur Ne, « les travaux confortatifs et l’agrandissement des constructions légalement existantes (…) dans la limite d’une extension maximale de 30 % de l’existant, sans changement de destination à compter de la date d’appréciation du présent document » ; qu’enfin, l’article 11 des dispositions générales du PLU relatif aux constructions existantes dispose que « Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale » ;
5. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé, le 6 février 2012, au commissaire enquêteur par M. Y ainsi que des documents photographiques joints à la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif que les deux parcelles cadastrées XXX, propriété de M. Y, font partie d’une vaste tènement qui était le siège d’une exploitation agricole encore récemment en activité ; qu’ainsi, les parcelles en cause présentaient « un potentiel agronomique » au sens du règlement de plan définissant le caractère de la zone A ; que, par ailleurs, si M. Y fait état de l’existence d’une vingtaine de constructions à usage d’habitation dans un rayon de cinquante mètres autour de sa propriété et fait valoir qu’en conséquence le secteur en cause ne constitue pas une vaste zone agricole comme le soutient la commune de Pontevès, l’intéressé n’a produit au dossier aucun document de nature à attester de la réalité de ses allégations et ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence desdites constructions à la date de la délibération contestée ; qu’il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral édité en mars 2011 versé aux débats par la commune de Pontevès que seules quelques constructions en nombre limité existent sur les parcelles voisines de la propriété de M. Y ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la valeur agronomique des terres appartenant à M. Y, la seule circonstance que le règlement de la zone N indique que le secteur Ne comprend des terrains déjà bâtis épars dans la plaine agricole ne suffit pas à démontrer que les auteurs du PLU modifié auraient entaché d’une erreur manifeste d’appréciation leur décision de maintenir en zone agricole A les parcelles appartenant à M. Y ou qu’ils se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant, en outre, que M. Y fait valoir, pour soutenir que c’est à tort que les auteurs du PLU en litige n’ont pas classé les parcelles lui appartenant en zone N et en secteur Ne, que les constructions existant sur lesdites parcelles constituaient des constructions légalement édifiées ; que, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte notarié versé au dossier par M. Y, que la construction, qualifiée par l’intéressé de « bastidon », sise sur la parcelle cadastrée XXX existait avant l’instauration, par la loi du 15 juin 1943, de la législation relative au permis de construire, il résulte, toutefois, de l’examen de la photographie figurant dans le rapport du commissaire enquêteur ainsi que des attestations mêmes produites par le requérant dans son mémoire complémentaire d’appel que ladite construction était à l’état de ruine du fait de l’effondrement d’une partie de la toiture et des murs et ce, alors même que cet état serait imputable à des intempéries survenus en 2011 ; qu’ainsi, à la date de la délibération attaquée, cette construction, à l’état de ruine ne pouvait être regardée comme une construction existante au sens du règlement du PLU ; que, par ailleurs, concernant la construction implantée sur la parcelle cadastrée XXX, M. Y, qui s’est abstenu de verser au dossier l’acte notarié dont il se prévaut, ne démontre pas que la construction implantée sur cette parcelle existerait depuis 1928 ; qu’il résulte également de l’examen du procès-verbal d’infraction, dressé le 19 décembre 2012 par deux agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas, en l’espèce, rapportée que la construction initiale existant sur cette parcelle était en partie en ruine ; que ce procès-verbal mentionne également que le père de M. X a déclaré en 1970, sur une déclaration modèle H1 relative à la détermination des impôts locaux, une surface affectée à l’habitation de 15 m² ; que le caractère erroné de ces déclarations n’est pas démontré par M. Y ; qu’il est, enfin, constant que ladite construction a fait l’objet de travaux d’agrandissement non autorisés portant la surface de plancher à plus de 59 m², ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’infraction ; qu’en conséquence, M. Y ne démontre pas plus en appel qu’en première instance que la parcelle cadastrée XXX comportait, à la date d’approbation du PLU, une construction existante au sens du règlement de plan, c’est-à-dire une construction légalement édifiée selon les prescriptions énoncées dans l’article 11 des dispositions générales du PLU ; que, par suite, alors même que les deux parcelles en cause seraient desservies par les réseaux et que M. Y aurait acquitté pour les constructions qui y sont implantées les taxes foncière et d’habitation y afférentes, la présence desdites constructions, eu égard à leurs caractéristiques telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus, n’est pas de nature à démontrer que les auteurs de la modification en litige auraient entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas les parcelles appartenant à M. Y en zone N et en secteur Ne, lequel admet les terrains déjà bâtis épars dans la plaine agricole ;
7. Considérant, en second lieu, qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, le moyen invoqué par M. Y tiré de la violation de ce principe ne peut qu’être écarté ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pontevès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y une somme au titre des frais exposés par la commune de Pontevès et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontevès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z Y et à la commune de Pontevès.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2014, où siégeaient :
— M. Benoit, président de chambre,
— Mme B, présidente-assesseure,
— M. Antolini, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 09 juillet 2014.
La C, Le président,
I. B L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Prix ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Lot ·
- Contribution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Vices
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Développement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Cession ·
- Gratuité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Réseau
- Lisier ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Étable ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Livre ·
- Communication ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Japon ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Culture ·
- Contribution
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Prix ·
- Défense
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Subvention ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Service ·
- Commission départementale ·
- Demande de justifications ·
- Réclamation ·
- Administration
- Sociétés ·
- Construction ·
- Chai ·
- Architecte ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Facture ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Sursis ·
- Domicile ·
- Plan ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.