Article 38 de l'Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016
Article 37
Article 39

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la…
Conseil Constitutionnel · 2 février 2022

- Article 3 Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53 Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l'article 2 et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste établie en application de l'article 1er. […] Section 1 : Principes généraux - Article L. 1333-2 Modifié par Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 - art. 42 Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38 Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : 1° Le principe de justification, […]

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2Dossier documentaire décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016 - Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 1333-18 du code de la santé publiquel
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

Section 3 : Applications médicales – 1er juillet 2017 - Article L. 1333-18 (différé au 1er juillet 2017) Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38 Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l'article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, […]

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3Servitudes d’utilité publique pour prévenir et limiter les risques d’exposition à la radioactivité
coussyavocats.com · 23 février 2016

L'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire instaure la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique pour prévenir ou limiter les risques d'exposition à des substances radioactives. […] L'article L1333-26, I du code de la santé publique prévoit ainsi : « Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, […]

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