Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mai 2026, n° 23/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05744 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 20/10578
APPELANTE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, avocat postulant, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS.
INTIMÉE
S.A.R.L. HDI, agissant poursuite et diligences de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 750 979 072
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, avocat postulant et par Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque C372, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître [N] [E], membre de la SELARL ASCAGNE, es qualité de mandataire ad hoc de la HDI (ordonnance du 4 novembre 2024 du tribunal des affaires économiques de Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, l’assignation en intervention forcée à été délivrée à personne morale le 25 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL HDI avait pour activité le transport public routier de fret de proximité.
Le 20 août 2019, elle a acquis une camionnette immatriculée WWOOZGT en crédit-bail auprès de Volkswagen pour un loyer mensuel de 1 114,49 euros.
Le mardi 7 janvier 2020, entre 9h50 et 10h15, elle a déclaré au service de police, le vol de ce véhicule avec son entier chargement, lors d’une livraison qui aurait été faite à [Localité 1].
HDI a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), qui a dénié sa garantie.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, HDI a fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre et indemniser son préjudice.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a':
REJETE la demande de nullité de la clause B de la page 36 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société HDI ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HDI la somme de 75.840 euros au titre du sinistre vol survenu le 7 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2020 ;
DEBOUTE la société HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HDI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire aux dépens.
Par déclaration électronique du 24 mars 2023, enregistrée au greffe le 31 mars 2023, GROUPAMA a interjeté appel, intimant HDI, en précisant que l’appel vise à obtenir la réformation du jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits à ladite déclaration, à l’exception du débouté d’HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, GROUPAMA’demande à la cour de':
« VU la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la Compagnie [Localité 6],
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures d’appelant,
DECLARER la Compagnie [Localité 6] bien fondé en son appel,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
« Rejeté la demande de nullité de la clause B de la page 36 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL HDI ;
Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la SARL HDI la somme de 75.840 euros au titre du sinistre vol survenu le 7 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2020 ;
Débouté la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la SARL HDI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire aux dépens. »
DEBOUTER la SARL HDI de son appel incident, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
VU la déchéance de garantie de la société pour le sinistre du 7 janvier 2020, recevable et bien fondée
DEBOUTER la SARL HDI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SARL HDI à régler la Compagnie [Localité 6] [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 3.024,69 € au titre de la restitution de l’indu
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation due à la SARL HDI en prenant en considération le montant des franchises, plafonds et limites de garantie applicables comme suit :
2.250 € au titre des marchandises volées
32.300 € au titre du vol du véhicule
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SARL HDI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER la SARL HDI à régler à la Compagnie [Localité 6] [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit ».
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société HDI demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et 1103 du code civil
Vu le vol du véhicule et de ses accessoires indemnisables par GROUPAMA
Vu l’absence de démonstration du caractère intentionnel de la supposée fausse déclaration
Dire et Juger la société HDI SARL recevable et bien fondée en son action
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 7 février 2023 en ce qu’il a':
« DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HD la somme de 75.840 euros au titre du sinistre vol survenu le 7 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2020
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HDI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile »
Mais l’infirmer en ce qu’il a :
« REJETTE la demande de nullité de la clause B de la page 36 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société HDI ; et débouter HDI de ses autres demandes »
Juger nulle la clause n° B p 36 des conditions du contrat souscrit
En conséquence y ajoutant :
Condamner la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles [Localité 1] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA à payer à HDI la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour déloyauté et résiliation anticipée de ses contrats d’assurance.
En tout état de cause
Condamner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA à payer les sommes suivantes à HDI la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouter GROUPAMA de ses demandes reconventionnelles';
Condamner la société GROUPAMA aux entiers dépens ».
Suivant un avis publié au BODACC le 19 septembre 2024, HDI a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d’une dissolution sans liquidation de la société sur décision unilatérale du gérant, M. [J] [C].
Sur requête de GROUPAMA et par ordonnance du 4 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Me [N] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter HDI dans le cadre de l’instance.
Par acte du 25 novembre 2024, GROUPAMA a assigné en intervention forcée Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société HDI.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la recevabilité des conclusions de la société HDI
La cour constate au vu de l’extrait Kbis du RCS du 3 octobre 2024 susvisé, que la société HDI a été radiée d’office du RCS le 13 juillet 2024, à la suite de la cessation d’activité mentionnée au RCS le 5 avril 2024.
Il est constant que la radiation d’office étant une sanction administrative, elle n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la société qui peut toujours agir pour défendre ses intérêts. La radiation d’office n’est pas non plus opposable aux créanciers de la société.
Il en résulte que les conclusions notifiées par la société HDI le 3 août 2023 et annexées à l’acte d’intervention forcée signifié au mandataire ad hoc désigné pour représenter la société HDI dans la présente instance devant la cour d’appel, sont recevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
II Sur la garantie Vol
A l’appui de son appel, [Localité 6] oppose la déchéance totale de garantie à la société HDI dès lors qu’un faisceau d’indices concordants établissent que sa déclaration sur les circonstances du sinistre du 7 janvier 2020 est fausse. Elle fait notamment valoir que les déclarations de la société HDI concernant les circonstances du sinistre sont en contradiction avec les conclusions de l’expertise des clefs électroniques du véhicule. Elle estime qu’au regard des conditions de réalisation de l’expertise amiable, la fiabilité et l’opposabilité des conclusions de l’expertise amiable, ne sauraient être remises en cause par la société HDI.
En réplique, la société HDI expose qu’elle a déclaré le sinistre du 7 janvier 2020 à [Localité 6], sur la base des deux contrats qu’elle a souscrits avec l’assureur. Elle fait valoir que la garantie lui est due. Elle estime que la preuve de la fraude qui lui est imputée, n’est pas rapportée pour plusieurs raisons':
— le rapport de l’expert amiable de [Localité 6] est inopposable à la société HDI car il a été établi non contradictoirement';
— la clause sur la procédure de contestation de l’expertise amiable est nulle en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre l’assureur et l’assuré ou en ce qu’elle est abusive';
— il peut y avoir un dysfonctionnement dans l’électronique du véhicule.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la société HDI a souscrit deux contrats d’assurance auprès de [Localité 6].
Au titre du sinistre du 7 janvier 2020, la société HDI déclare avoir sollicité de son assureur d’être indemnisée au titre de ces deux contrats mais la cour constate qu’elle ne communique à l’appui de ses conclusions, qu’un seul contrat, l’avenant n° 4 du contrat Assurance Flotte Automobile n° 41149328W, souscrit le 9 juillet 2019 avec effet au 1er mai 2019 et les conditions générales Assurance Flotte et Services Associés. ( pièces 12 et 13).
[Localité 6] communique les conditions particulières du contrat Assurance Flotte Automobile n° 41149328W, souscrit initialement le 18 mai 2015 avec effet au 1er mai 2015 et les conditions générales Assurance Flotte et Services Associés n°214929 ( pièces 1 et 2) ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance Transport des Marchandises par Route souscrit le 4 mars 2014 par la société HDI. (pièce 2 bis)
Dans la mesure où la société HDI ne justifie que d’un seul contrat et ne précise pas dans les moyens qu’elle invoque, le contrat auquel elle se réfère, la cour en déduit qu’elle demande dans le présent litige, l’application du contrat Assurance Flotte Automobile dont elle justifie.
De surcroît, l’assureur produit l’intégralité de ce même contrat.
La cour fera donc application pour la résolution de ce litige du contrat Assurance Flotte Automobile.
1) Sur les circonstances du sinistre
A la suite de la déclaration de vol, [Localité 6] a fait procéder à un examen des clefs électroniques remises volontairement par la société HDI à [Localité 6] après avoir rempli et signé le 11 février 2020, un document préimprimé aux termes duquel il autorisait expressément la société T missionnée par [Localité 6] à «'réaliser des analyses informatiques des clés de démarrage relatives audit sinistre'», qu’il reconnaît être informé que ces opérations pourront avoir lieu en présence d’un huissier de justice requis par l’assureur, que l’assuré a été informé qu’il avait la possibilité de se faire assister des personnes de son choix au cours de ces opérations pour la défense de ses droits. (pièce 8 bis).
Les opérations d’examen des clés remises par la société HDI ont été décrites dans un procès-verbal dressé le 13 mars 2020 par l’huissier de justice requis par [Localité 6]. ( pièce 10- [Localité 6])
La société HDI demande l’annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales mais ainsi que le fait valoir à juste titre le tribunal, la procédure de contestation prévue dans cette clause qui porte sur la détermination de l’indemnité, est sans incidence sur ce litige. En tout état de cause, ainsi que l’a décrite avec justesse le tribunal, cette clause n’est pas de nature à engendrer au préjudice de l’assuré un déséquilibre significatif.
La société HDI n’explique pas les raisons pour lesquelles cette clause serait abusive, pour autant que cette clause aurait une incidence sur ce litige, ce que la société HDI ne démontre pas non plus.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales n’est pas fondée et sera donc rejetée.
En revanche, la cour ne peut suivre le tribunal qui a considéré que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice était dénué de force probante faute de compétence technique et parce qu’il retranscrit une analyse faite dans des conditions qui n’ont pu être vérifiées et contestées par la société HDI .
Les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice (ex-huissiers de justice) lorsqu’ils effectuent des constatations matérielles, font foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article 1er II 2° de l’ ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice.
En l’espèce, la société HDI ne conteste pas les opérations matérielles relatées par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 13 mars 2020 et se limite à contester les conclusions de l’expert amiable telle qu’elles ressortent du procès-verbal, en émettant l’hypothèse qu’il «'peut y avoir un dysfonctionnement dans l’électronique du véhicule.'»
Dans la mesure où la société HDI a remis volontairement deux clés à son assureur, dans le cadre du sinistre de vol et qu’il était informé que d’une part, ces clés seraient soumises à une analyse, d’autre part, qu’il pouvait demander à y assister et qu’aujourd’hui il n’apporte aucune preuve contraire aux constatations relatées par le commissaire de justice sur le procès-verbal de constat dont il a pu prendre connaissance au cours de ce procès, il n’est pas fondé à demander que ce procès-verbal lui soit déclaré inopposable.
En revanche, la cour constate que l’assureur ne rapporte aucun autre élément de preuve que le procès-verbal de constat du commissaire de justice pour établir les fausses déclarations qu’il reproche à la société HDI sur les circonstances du sinistre litigieux.
2) Sur le principe de l’indemnisation du sinistre
Par ailleurs, pour s’opposer à l’indemnisation du sinistre du 7 janvier 2020, [Localité 6] invoque uniquement une clause contractuelle de déchéance de garantie au titre de la fraude sur les circonstances du sinistre.
A ce titre, [Localité 6] énonce dans un encadré figurant en page 11 de ses dernières conclusions, la clause qui serait énoncée dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société HDI , aux termes de laquelle':'
«'Toute fraude, réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, ayant pour but d’induire l’Assureur en erreur sur les circonstances ou les conséquences du sinistre, entraînent la perte de tout droit à garantie pour le sinistre.'»
Cependant, [Localité 6] ne précise pas les références de cette clause.
Or, à la lecture des conditions générales du contrat Assurance Flotte Automobile communiquées tant par [Localité 6] que par la société HDI , il ressort en page 34 desdites conditions générales, l’énonciation d’un chapitre IV intitulé «'déclaration et règlement de sinistre'» qui contient un article 49 A intitulé «'La déclaration de sinistre à l’assureur'».
Cet article contient une clause intitulé en caractères rouges «'Déchéance de garantie'».
Cette clause stipule que «'En application de l’article L.113-2 du code des assurances, en cas de déclaration tardive du sinistre au regard des délais fixés ci-dessus, l’assureur peut opposer la déchéance de garantie, c’est-à-dire refuser la prise en charge du sinistre, s’il peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
[…]'».
Cette clause prévoit un seul cas de déchéance de garantie, lorsque la déclaration du sinistre est tardive.
En revanche, la clause énoncée par [Localité 6] dans ses conclusions, ne figure pas dans le contrat qu’elle a souscrit avec la société HDI .
Or, en application de l’article 112-4 dernier alinéa du code des assurances, «'Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'»
Il en résulte que la clause énoncée par [Localité 6] dans ses conclusions, n’est pas contractuelle, faute de figurer expressément dans la police d’assurance communiquée par les parties dans ce litige.
En définitive, à défaut de preuve suffisante pour justifier du caractère fallacieux de la déclaration de la société HDI sur les circonstances du vol et en l’absence de clause contractuelle de déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle, il en résulte que [Localité 6] n’est pas fondée à s’opposer à la demande d’indemnisation du sinistre de vol du 7 janvier 2020 formée par la société HDI .
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur l’indemnisation au titre de la garantie Vol
A titre subsidiaire, [Localité 6] demande de limiter le montant des indemnités au titre du vol des marchandises à 2 250 euros et au titre du vol du véhicule à 32 300 euros.
En réplique, la société HDI demande la confirmation du jugement sur ces points.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil';
Au préalable, la cour relève que [Localité 6] se fonde pour demander la limitation de l’indemnisation pour les marchandises, sur les conditions particulières du contrat Transport de Marchandises et pour la limitation de l’indemnité s’agissant du vol du véhicule, sur les conditions générales du contrat Flotte Automobile.
Aini qu’il a été constaté précédemment, le seul contrat complet dont justifient les deux parties dans ce litige est le contrat Flotte Automobile dont il a été fait application jusqu’à présent.
Dès lors, il sera aussi fait application de ce seul contrat pour déterminer l’indemnisation d’une part du véhicule volé, d’autre part des marchandises volées alors qu’elles se trouvaient dans ce véhicule.
1) Sur l’indemnisation du véhicule volé
Il ressort des conditions particulières du contrat Flotte Automobile que le montant de la garantie est déterminé par «'la limite du montant indiqué sur l’état de parc joint'».
La cour constate qu’aucune des parties n’a joint l’état du parc joint actualisé à la date du vol.
Pour justifier des plafonds et franchises applicables au vol du véhicule, [Localité 6] reproduit dans ses dernières conclusions le paragraphe D page 18 des conditions générales de l’assurance Flotte Automobile.
Or, il résulte de la lecture de ces conditions générales que ce paragraphe D est inclus dans le chapitre III intitulé «'Garantie des dommages subis par les marchandises transportées pour propre compte'».
Dès lors, ce paragraphe ne saurait être appliqué au vol du véhicule.
Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité à partir de l’évaluation estimée le 8 janvier 2020, immédiatement après le vol, par l’expert amiable à 32 500 euros HT. ( pièce 17 – [Localité 6])
Le montant de l’indemnité due par [Localité 6] à la société HDI au titre du véhicule volé est donc fixée à 32 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur l’indemnisation des marchandises volées
S’agissant des marchandises volées, en l’absence de disposition spécifique dans les conditions particulières, il convient de se reporter aux conditions générales Assurance Flotte Automobiles et à son paragraphe D page 18 qui prévoit que l’assuré conserve à sa charge en cas de vol le montant de la franchise qui, à défaut d’être précisée aux conditions particulières est au minimum de 20'% du dommage, sauf exception dont les parties ne justifient pas.
En l’occurrence, le montant du dommage dont justifie la société HDI est de
33 000 euros dont il y a lieu de déduire la franchise de 20'% x 33 000 = 6 600 euros.
Le montant de l’indemnité en résultant, s’élève à 26 400 euros.
Le montant de l’indemnité due par [Localité 6] à la société HDI au titre des marchandises volées est donc fixée à 32 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV Sur la demande de dommages-intérêts
La cour constate que la demande de dommages-intérêts formée par la société HDI en appel n’est pas davantage justifiée qu’en première instance.
C’est par d’exacts motifs que la cour reprend à son compte, que le tribunal a constaté que la société HDI ne produisait aucun élément et ne rapportait donc pas la preuve du préjudice qu’elle invoquait et a ainsi débouté la société HDI de cette demande.
V Sur la demande de restitution de l’indu
La solution donnée à ce litige en appel avec confirmation des dispositions relatives à la condamnation à garantie de [Localité 6], conduit nécessairement à la confirmation du débouté de la demande reconventionnelle en restitution de l’indu.
VI Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement par [Localité 6], d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société HDI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
[Localité 6] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit recevables les conclusions notifiées par la société HDI, le 3 août 2023 et annexées à l’acte d’intervention forcée signifié au mandataire ad hoc désigné pour représenter la société HDI dans la présente instance devant la cour d’appel';
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à':
— la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2020 ;
— au débouté de la société HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— au débouté de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle';
— la condamnation de [Localité 6] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme en ce qu’il a condamné [Localité 6] à payer à la société HDI la somme de 75.840 euros au titre de l’indemnité dû au titre du sinistre du vol survenu le 7 janvier 2020';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la cour fait application pour la résolution du présent litige du contrat Assurance Flotte Automobile ;
Rejette la demande d’annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales du contrat Assurance Flotte Automobile';
Condamne [Localité 6] à payer à la société HDI représentée par un mandataire ad hoc,'les indemnités d’assurance suivantes :
— au titre du véhicule volé, la somme de 32 500 euros';
— au titre des marchandises volées la somme de 26 400 euros';
Condamne [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Condamne [Localité 6] à payer à la société HDI représentée par un mandataire ad hoc, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute [Localité 6] de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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