- BOFiP
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- Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
- Champ d'application
- Livraisons d'immeubles réalisées par un assujetti agissant en tant que tel
Livraisons d'immeubles réalisées par un assujetti agissant en tant que tel
| Date de mise à jour : | Publié le 22 janvier 2020 |
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| Référence : | BOI-TVA-IMM-10-10-10 |
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Une opération est considérée comme réalisée à titre onéreux, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'il existe un lien direct entre le service rendu ou le bien livré et la contre-valeur reçue (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10). Pour cela, le bénéficiaire de la prestation ou de la livraison doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé.
Tel n'est pas le cas lorsque le prix payé est très inférieur au niveau de l'avantage procuré au bénéficiaire de la livraison, cet avantage reçu en contrepartie pouvant aussi prendre la forme d'engagements, de reprise d'engagements ou de prestations de services.
Dès lors, la cession d'un bien immobilier pour un prix symbolique constitue une opération située hors du champ d'application de la TVA mais reste soumise aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. En outre, la TVA supportée en amont par le cédant, notamment au titre de l'acquisition du terrain ou de travaux immobiliers, n'est pas déductible en application de l'article 271 du code général des impôts (CGI) (s'agissant de la levée de l'option d'achat au terme d'un contrat de crédit-bail, se reporter au I-C-2-b-2°-b du BOI-IMM-10-20-10).
Cela étant, une telle opération doit être regardée comme une mutation réalisée à titre onéreux s'il est établi que la contre-valeur reçue par le cédant est constituée en outre par une ou plusieurs sommes versées par un tiers et présentant les caractéristiques d'une subvention complément de prix.
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Si les livraisons d'immeubles réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel entrent dans le champ d'application de la TVA, certaines de ces livraisons sont taxables de plein droit alors que d'autres sont exonérées mais peuvent être soumises à la taxe sur option. Certaines situations particulières peuvent résulter de la juxtaposition, dans une même mutation, d'immeubles ou de droits immobiliers relevant de qualifications fiscales différentes.
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Dans la présente section, seront étudiées :
- des précisions relatives à la notion d'assujetti (sous-section 1, BOI-TVA-IMM-10-10-10-10) ;
- les livraisons d'immeubles imposables de plein droit (sous-section 2, BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) ;
- les livraisons d'immeubles exonérées avec possibilité d'option pour la taxation (sous-section 3, BOI-TVA-IMM-10-10-10-30) ;
- certaines situations particulières (sous-section 4, BOI-TVA-IMM-10-10-10-40).
- Article L5125-5-1 du Code de la santé publique
- CBR
- Cour de cassation 2 février 2022, 19-18.704
- Article L221-13 du Code de commerce
- Article 40 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2024, n° 2112087
- COMMUNE DES HERBIERS (LES HERBIERS, 218501096)
- L'EXCEPTION (LYON 1ER, 904496627)
- Article 905-2 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 octobre 2023, n° 21/03599
- NEXIRA (ROUEN, 344770870)
- P.N.F (DRANCY, 831767736)
- LA BOITE A PAIN (REIMS, 890473655)
- M.N CARS 13 (MARSEILLE 12, 880735592)
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 22 septembre 2017, n° 16/11267
- Tribunal administratif de Versailles, 11 août 2023, n° 2305958
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 18/01420
- ESSP SOLUTIONS (TOULOUSE, 848746566)
- URSSAF DE MONTPELLIER (MONTPELLIER, 776060139)