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Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer
| Date de mise à jour : | Publié le 3 juillet 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BIC-RICI-20-10 |
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Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI, dans les départements (DOM), les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie.
Ce dispositif est défini à l'article 199 undecies B du CGI.
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À ce titre, le présent chapitre traite successivement :
- du champ d'application de la réduction d'impôt (section 1, BOI-BIC-RICI-20-10-10) ;
- des modalités d'application de la réduction d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-20-10-20).
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D'autres dispositifs fiscaux sont susceptibles de s'appliquer pour les investissements réalisés en outre-mer :
- la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés en outre-mer par les personnes physiques dans le secteur locatif intermédiaire prévue à l'article 199 undecies A du CGI (BOI-IR-RICI-80-10) ;
- la réduction d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévue à l'article 199 undecies C du CGI (BOI-IR-RICI-380) ;
- la déduction fiscale en faveur des investissements productifs et dans le logement intermédiaire outre-mer réalisés par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI (BOI-IS-GEO-10-30) ;
- le crédit d'impôt en faveur des investissements productifs et dans le logement intermédiaire outre-mer prévu à l'article 244 quater W du CGI (BOI-BIC-RICI-10-160) ;
- le crédit d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du CGI (BOI-IS-RICI-10-70) ;
- la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des investissements productifs et dans le secteur du logement intermédiaire, du logement social et du logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière prévue à l’article 244 quater Y du CGI (BOI-IS-RICI-20-40).
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Le dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du CGI est placé sous règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), pour les investissements réalisés dans un DOM ou à Saint-Martin.
En conséquence, les investissements réalisés en application de l'article 199 undecies B du CGI dans ces territoires doivent respecter les conditions suivantes :
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 370 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 ;
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
- ils doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 51 à 55 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.
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