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Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer
| Date de mise à jour : | Publié le 15 mai 2024 |
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| Référence : | BOI-IS-RICI-10-70 |
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Les organismes de logement social (OLS) imposés d'après leur bénéfice réel ou exonérés en application du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) qui réalisent des investissements dans le secteur du logement locatif social dans un département d'outre-mer dans le cadre de leur activité peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Ce crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater X du CGI, s’applique, sous conditions, au titre :
- de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social ;
- de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation ;
- des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans ;
- des travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux.
Le crédit d'impôt s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2029 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13).
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Le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater X du CGI est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
L'application du régime prévu à l'article 244 quater X du CGI dans le cadre de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 implique le respect des conditions suivantes :
- le bénéficiaire de l’aide doit être officiellement chargé de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;
- le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut pas excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VIII § 390 et suivants du BOI-IR-RICI-380-10-20 et au I-B-2 § 110 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20.
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Le présent chapitre traite successivement :
- du champ d'application du crédit d'impôt (section 1, BOI-IS-RICI-10-70-10) ;
- des modalités de détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-IS-RICI-10-70-20) ;
- de l'utilisation du crédit d'impôt et des obligations des bénéficiaires (section 3, BOI-IS-RICI-10-70-30).
- EXPOL
- KATWANS
- H4 CONSTRUCTIONS
- SAS GRIMM (MAUBEUGE, 331087163)
- BREIZH KIDZ (SAINT-THONAN, 824934095)
- Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 6 juin 2017, n° 15/04620
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 4 avril 2025, n° 24/02641
- Article 122-6 du Code pénal
- Redressement judiciaire Haute-Vienne (87)
- L.L.D.S.
- Article 1214 du Code civil
- Article 232 du Code civil
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- Article 46 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 13 février 2025, n° 24/12047
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- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 21-22.429, Inédit
- Article L228-2 du Code de l'environnement
- Article 127 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne