Accident du travail
Décisions
L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail
Lire la suite…- Aggravation due entièrement à l'accident du travail·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- État pathologique antérieur·
- Réparation intégrale·
- Imputabilité·
- Incapacité·
- Accident du travail·
- Médecin·
- Consultant·
- Barème
En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial.
Lire la suite…- Conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Faute inexcusable de l'employeur·
- Indemnisations complémentaires·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Préjudice
[…] que le 24 janvier 2006, M. X…, salarié de la société Puget service, mis à la disposition de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, aux droits de laquelle se trouve la société Spac, a été victime d'un accident du travail, l'engin de chantier qu'il conduisait ayant glissé sur une pente dont le sol était gelé et effectué plusieurs tonneaux ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) qui a attribué à M. X… un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Coût de l'accident du travail·
- Accident du travail·
- Travail temporaire·
- Faute imputable à l'entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable de l'employeur·
- Conséquences financières·
- Portéetravail temporaire·
- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale
La durée de la prescription de l'action de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit est déterminée par la nature de la créance résultant d'un titre exécutoire
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Accident du travail·
- Action de la victime·
- Prescription civile·
- Sécurité sociale·
- Détermination·
- Prescription·
- Procédure·
- Rente·
- Assurance maladie
Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident
Lire la suite…- Définition sécurité sociale, accident du travail·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Dispositions légales d'ordre public·
- Beneficiaires·
- Détermination·
- Conditions·
- Exclusion·
- Terrorisme·
- Fonds de garantie
Selon l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Lire la suite…- Détermination sécurité sociale, accident du travail·
- Cumul avec une rente accident du travail·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Cumul avec une pension d'invalidité·
- Invalidité·
- Condition·
- Modalités·
- Pension d'invalidité·
- Rente·
- Catégories professionnelles
Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Lire la suite…- Accident du travail ou maladie professionnelle·
- Contrat de travail, exécution·
- Maladie du salarié·
- Détermination·
- Conditions·
- Définition·
- Protection·
- Accident du travail·
- Employeur·
- Causalité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Période couverte par la présomption·
- Présomption d'imputation·
- Preuve contraire·
- Détermination·
- Contestation·
- Imputabilité·
- Arrêt de travail·
- Présomption·
- Accident du travail
Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Dispositions légales d'ordre public·
- Beneficiaires·
- Exclusion·
- Accident du travail·
- Victime d'infractions·
- Indemnisation de victimes·
- Employeur·
- Lieu de travail
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-12.827, Publié au bulletin
Selon l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Agression d'un tiers non-identifié au moyen d'une armé·
- Taux individuel·
- Cotisations·
- Exclusion·
- Fixation·
- Arme·
- Agression·
- Sac·
- Explosif
Commentaires
En application de l'article L 411-1 du Code de la sécurité » est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise « . […]
Lire la suite…L'intérêt pour la victime de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ou de faire reconnaitre un accident en tant qu'accident du travail est d'obtenir une prise en charge de ses soins et un suivi médical.
Lire la suite…[…] « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Lire la suite…La loi Travail a profondément réformé la procédure à suivre en cas d'avis d'inaptitude du salarié rendu par la médecine du travail, à la suite d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Lire la suite…">accident du travail ou de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Lire la suite…réserves accident du travail, réserves employeur accident du travail, reserves suite accident du travail, réserves sur un accident du travail, accident du travail réserves, déclaration accident du travail réserves motivées, accident du travail emettre des reserves, déclaration accident du travail réserves, réserve pour accident du travail, accident du travail réserves employeur, accident du travail avec réserves, accident du travail réserves de l'employeur, réserves sur un accident du travail, réserves rechute […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 21 décembre 1985 · En vigueur aujourd'hui
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Lire la suite…Article L1226-7 du Code du travail
Version depuis le 22 décembre 2010 · En vigueur aujourd'hui
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Lire la suite…Article L4614-12 du Code du travailAbrogé
Version du 19 août 2015 au 1 janvier 2018
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Lire la suite…Article L1226-10 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Lire la suite…Article L411-2 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 18 juillet 2001 · En vigueur aujourd'hui
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
Lire la suite…Article L1226-9 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Lire la suite…Article L433-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 28 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à
Lire la suite…Article R441-11 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Lire la suite…Article R441-2 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Lire la suite…Article L1226-6 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Lire la suite…