ADLC, Décision 19-D-08 du 09 mai 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’entretien et la réparation automobile
ADLC 9 mai 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 9 mai 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 4 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques anticoncurrentielles

    L'Autorité a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de pratiques anticoncurrentielles, les critères d'agrément étant exclusivement qualitatifs et non discriminatoires.

  • Rejeté
    Exclusion injustifiée du réseau

    L'Autorité a constaté qu'aucun élément ne prouvait que Hyundai avait mis en œuvre une stratégie d'éviction des réparateurs non concessionnaires, et que les critères d'agrément étaient appliqués de manière uniforme.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les refus d'agrément

    L'Autorité a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir un lien de causalité entre les refus d'agrément et le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision n° 19-D-08 du 9 mai 2019, l'Autorité de la concurrence a été saisie par les sociétés Garage Richard Drevet, Garage Guillotin et Littoral Automobile, qui dénonçaient des pratiques anticoncurrentielles de Hyundai Motor France, notamment des refus d'agrément jugés discriminatoires. Les questions juridiques portaient sur la conformité de ces pratiques avec les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. Après examen, l'Autorité a conclu qu'aucun élément probant n'étayait les allégations des saisissantes, rejetant ainsi leur saisine pour défaut de preuves suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 19-D-08 du 9 mai 2019
Numéro(s) : 19-D-08
Textes appliqués :
1 TFUE, L. 420-1, L. 462-8
Identifiant ADLC : 19-D-08
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Texte intégral

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