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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 8 juil. 2021, n° 2021-38 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-38 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE afld agence française de lutte contre le dopage
Délibération n° 2021-38 du 8 juillet 2021 relative au contrôle du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, R. 232-41-12-4 et R. 232-41-12-5;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 12 ;
DÉCIDE :
Article 1er La présente délibération définit les conditions dans lesquelles l’Agence française de lutte contre le dopage, conformément au 19° du I de l’article L. 232-5 et à l’article R. 232-41-12-5, s’assure du respect, par les fédérations agréées, de leurs obligations prévues aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-5, L. 232-10-2, L. 232-14, L. 232-23-5 et à l’article R. 232-41-12-4 du code du sport.
Chapitre Ier: De l’interrogation des fédérations sur les moyens mis en œuvre par elles
Article 2 Aux fins d’interroger une fédération agréée sur les moyens mis en œuvre par elle pour assurer le respect de ses obligations mentionnées à l’article 1er, le secrétaire général lui adresse une demande
d’information ou de communication de documents.
La fédération répond à cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Le secrétaire général peut ramener, en cas d’urgence, ce délai à quinze jours ou, à la demande de la fédération, le proroger au plus d’un mois.
Article 3 Le secrétaire général rend compte au collège des réponses ou de l’absence de réponse des fédérations agréées. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse, il lui propose :
1° d’émettre des préconisations à l’égard de la fédération concernée, à charge pour cette dernière d’informer l’Agence, dans un délai fixé par le secrétaire général, des suites données à celles-ci;
2° de diligenter un audit à l’égard d’une fédération selon la procédure prévue au chapitre II.
Article 4: Les personnes sollicitées en application du présent chapitre sont soumises à une obligation de confidentialité à l’égard des informations et documents échangés.
Chapitre II: De la procédure d’audit
Article 5 Lorsque le collège décide de diligenter un audit en application du 2° de l’article R. 232-41-12-5 du code du sport, le président de l’Agence informe le président de la fédération concernée. Cette information est communiquée au référent antidopage désigné par ladite fédération. Le président de l’Agence informe sans délai le ministre chargé des sports de la décision d’engagement de la procédure
d’audit.
Article 6 Pour chaque audit, le secrétaire général désigne le ou les agents de l’Agence constituant l’équipe
d’audit.
L’équipe d’audit examine le respect par les fédérations de leurs obligations mentionnées à l’article 1er.
A cette fin, elle entend les personnes dont elle estime l’audition nécessaire. A la demande du président de la fédération, celui-ci, ou toute personne qu’il désigne, est entendu par l’équipe d’audit.
L’équipe d’audit peut se faire communiquer par la fédération tout document utile à l’exercice de sa mission. Le président de la fédération, ou toute personne qu’il désigne, peut faire valoir toute observation et communiquer tout document à l’équipe d’audit.
Article 7: A l’issue de l’examen mentionné à l’article 6, l’équipe d’audit établit un rapport d’audit provisoire.
8 rue Auber – 75009 Paris / 01 40 62 76 76 / Fax: 01 40 62 77 39 www.afld.fr
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Le président de l’Agence le transmet à la fédération concernée.
La fédération dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce rapport pour transmettre ses observations. En cas d’urgence, le président de l’Agence peut ramener ce délai à quinze jours.
Un rapport d’audit définitif ne peut être établi qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai accordé.
Article 8: Le rapport d’audit définitif est arrêté par le collège de l’Agence, le cas échéant après l’audition, à sa demande, du président de la fédération concernée et de toute personne qu’il désigne à cette fin.
Le rapport d’audit définitif peut comporter des recommandations.
Il est transmis à la fédération concernée et au ministre chargé des sports. Le collège peut également décider de transmettre ce rapport à l’Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu’à la fédération internationale concernée.
Les destinataires du rapport d’audit définitif disposent d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour adresser au président de l’Agence une réponse écrite. A leur réception, ces réponses sont jointes au rapport
d’audit. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Les destinataires du rapport d’audit définitif informent le président de l’Agence des suites données à ce rapport.
Article 9: Au cours de l’audit, l’équipe d’audit et les personnes informées de l’audit et sollicitées au cours de celui-ci, sont soumises à une obligation de confidentialité à l’égard des informations et documents échangés.
Le collège peut décider que le rapport d’audit définitif sera publié sur le site internet de l’Agence, en intégralité, par extrait ou sous la forme d’une synthèse. Cette publication intervient à l’expiration du délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 8.
Article 10: La présente délibération entre en vigueur le même jour que le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application du 19° du I de l’article L. 232-5 du code du sport et, au plus tard, le 1er septembre 2021.
Article 11 La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l’Agence.
**
La présente délibération a été adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, au cours de sa séance du 8 juillet 2021.
La Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Daurent Dominique LAURENT
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