Rejet 11 mars 1997
Résumé de la juridiction
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Une cour d’appel, qui retient souverainement qu’aucun prêt n’a été consenti par une banque à une société civile immobilière, qu’une somme appartenant à la banque et versée par son directeur est entrée dans le patrimoine de la société civile immobilière et qu’elle a été utilisée par cette société pour financer une acquisition immobilière, a pu déduire que le versement s’avérait non causé et qu’il avait eu pour conséquence un enrichissement de la société civile immobilière corrélatif à un appauvrissement de la banque.
Le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s’appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause.
En vertu de l’article 1153-1 du Code civil, applicable en matière d’enrichissement sans cause, les intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, et en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts une cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 94-17.621, Bull. 1997 I N° 88 p. 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-17621 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 88 p. 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036199 |
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Texte intégral
Donne acte à M. X…, ès qualités, de sa reprise d’instance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), que, par acte notarié du 27 novembre 1989, la société civile immobilière Flandrin Capucines (la SCI), constituée le même jour, a acquis des droits immobiliers dans un immeuble pour le prix de 5 millions de francs ; que le prix et les frais ont été payés en deux chèques à l’ordre du notaire, dont l’un de 2 500 000 francs, émis par la Société financière de banque (Sofib) ; que la Sofib, soutenant qu’elle avait constaté le versement de la somme de 2 500 000 francs par son directeur à l’époque, et que ce chèque avait été utilisé pour l’acquisition faite par la SCI, alors qu’aucun acte de prêt n’avait été dressé, ni aucune reconnaissance de dette établie, a, après avoir fait notifier à la société une sommation de restituer, assigné celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que c’est à la partie demanderesse d’établir que son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du défendeur sont dépourvus de cause ; qu’ainsi, en se bornant à relever les « circonstances douteuses » dans lesquelles la Sofib avait effectué un versement de 2 500 000 francs dont le patrimoine de la SCI s’était trouvé enrichi, pour accueillir l’action de in rem verso intentée par la Sofib, à laquelle il appartenait pourtant d’établir que son paiement était sans cause, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d’appel retient souverainement qu’aucun prêt n’a été consenti par la Sofib à la SCI, que la somme appartenant à la Sofib est entrée dans le patrimoine de la SCI, et qu’elle a été utilisée par cette société pour financer son acquisition immobilière ; que, de ces seules constatations, elle a pu déduire que le versement s’avérait non causé, et qu’il avait eu pour conséquence un enrichissement de la SCI corrélatif à un appauvrissement de la Sofib ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, qu’en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée par la SCI, si le fait pour la Sofib d’émettre un chèque sans prendre la précaution élémentaire de faire constater sa créance de remboursement dans un titre, au mépris des procédures bancaires normalement applicables, ne constituait pas de la part de cette société une faute de nature à faire obstacle à sa demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil et des principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu que le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s’appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir fixé au 6 mai 1992, date de l’assignation délivrée à la Sofib, le point de départ des intérêts, dont la capitalisation a été de surcroît ordonnée, alors, selon le moyen, qu’une créance née d’un enrichissement sans cause n’existe et ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, et qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1153 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, applicable en la matière, les intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ; et qu’en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte et qu’ainsi l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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