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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-051 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DES SOCIETES DE COURSES REPRESENTEES PAR LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le X de son article 34 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-096 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 des sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH) ;
Vu la demande de la FNCH du 31 janvier 2026, en sa qualité de représentant des sociétés de courses mentionnées en annexe à la présente décision, tendant à l’approbation de son plan
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d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 26 mars 2026,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Ils contribuent ainsi à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range les opérateurs de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
2. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
3. L’article 2 du décret du 4 novembre 2020 susvisé dispose ainsi que : « Pour les hippodromes, le plan d’actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu’il est appliqué par l’ensemble d’entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d’actions. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l’année précédente ». L’article 3 du même décret énonce : « Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d’établir la classification des risques prévue à l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l’article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d’une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l’Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l’importance de l’offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document complémentaire
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ou information lui permettant d’apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation de services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive de ces libertés, qui ne peut donc être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de droits exclusifs traduit d’une part son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et expose d’autre part les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à savoir le service à compétence nationale TRACFIN et la Direction générale du Trésor, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen du plan qui lui a été soumis au titre de l’année 2026, aux contrôles menés par les sociétés de course sur les personnes qui exploitent en son nom et pour son compte un poste d’enregistrement. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que les actions que les sociétés de courses représentées par la FNCH déclarent avoir mises en œuvre traduisent une politique globale et cohérente en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, les sociétés de courses ont actualisé la cartographie des risques auxquels elles sont respectivement exposées en raison, notamment, de leur implantation géographique, du profil de leur clientèle et des montants annuels de gains ou de prises de paris. De plus, elles ont renforcé les mesures prises pour s’assurer de la correcte mise en œuvre de leurs obligations en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par leur partenaire, la société SASO, en augmentant le nombre de contrôles réalisés afin de s’assurer du respect de ses obligations contractuelles. En outre, la FNCH a déployé une nouvelle démarche de supervision des sociétés de courses dite de « Diagnostic et accompagnement de l’efficacité associative » afin de mieux identifier celles dont les procédures ou règles d’exploitation nécessiteraient d’être renforcées. À cette fin, la FNCH a également informé les sociétés de courses et le personnel de la société SASO de la nécessité d’augmenter le niveau de vigilance dans les relations avec les SIP. Enfin, les sociétés de courses ont, comme elles s’y étaient engagées dans le plan d’actions précédent, reconduit les actions de formation professionnelle au sein de leurs représentations nationales et régionales.
9. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité souligne que plusieurs des actions envisagées marquent de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, les sociétés de courses se sont engagées à reconduire les actions de formation au sein des sociétés de courses régionales et des fédérations nationales. De plus, afin de pleinement s’assurer de la robustesse des politiques et processus des sociétés de course, la FNCH va pérenniser son dispositif de « Diagnostic et accompagnement de l’efficacité associative » qui permet notamment aux présidents de société, à leurs administrateurs et à leurs salariés de s’autoévaluer quant à la bonne application de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment. En outre, afin de mieux repérer les fractionnements volontaires des mises ayant pour finalité de contourner les règles de prise d’identité et le seuil de 2 000 euros, le prestataire des sociétés de courses envisage d’automatiser l’identification des mises répétées d’un même montant ou des mises fréquentes dans l’intervalle […]. Enfin, la FNCH a pour projet d’élaborer un outil informatique de pilotage lui permettant de disposer d’une vision consolidée des contrôles réalisés par les sociétés de courses sur leur prestataire.
10. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions des sociétés de courses représentées par la FNCH pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 des sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES.
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Article 2 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Loi du 2 juin 1891
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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