Infirmation 7 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 7 mars 2007, n° 06/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 06/00695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 6 avril 2006 |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mars 2007
R.S/S.B
RG N° : 06/00695
Z X
A B épouse X
C/
S.A.R.L. MAISON DE STORE ET DE L’ENSEIGNE
ARRÊT n° 221/07
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l’audience publique le sept Mars deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Guy NOVO, avocat
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARMANDE en date du 06 Avril 2006
D’une part,
ET :
S.A.R.L. MAISON DE STORE ET DE L’ENSEIGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
INTIMEE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Février 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
EXPOSE
Par arrêt en date du 26 septembre 2006 aux termes duquel il y aura lieu de se référer pour plus ample exposé, la Cour d’Appel de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur le bien-fondé de la demande des époux X et sur la responsabilité de la SARL MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE sur le fondement juridique tiré des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Les époux X ont fait valoir qu’ au sens de l’application de ces textes la SARL MAISON DU STORE DE L’ENSEIGNE était responsable de plein droit à leur égard des dommages constatés qui rendent le store impropre à sa destination, s’agissant d’une présomption de responsabilité pesant sur le la société appelante ;
Ils demandent que soit prononcée la résolution de ce contrat et la condamnation de la SARL MAISON DU STORE DE L’ENSEIGNE à leur rembourser la somme de 418 € versée à titre d’acompte avec les intérêts légaux à compter du 2 août 2005 date du paiement, outre la somme de 2 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (représenté par le démontage, la réinstallation d’un nouveau store, ainsi que le préjudice matériel et moral) outre encore la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel, compris le coût du constat ;
La SARL MAISON DU STORE estime pour sa part que le litige ne concerne que le réentoilage du store banne pour la somme de 577 € ;
Selon elle, les époux X ne peuvent remettre en cause l’ensemble du contrat mais seulement la prestation relative aux rentoilage, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité au regard des articles 1792 et suivants du Code civil n’étant pas réunies alors en effet que le gaufrage de la toile ne compromet nullement la solidité de l’ouvrage et ne rend pas impropre à sa destination le store banne ;
Il en résulte selon elle que les époux X devront être déboutés de leurs demandes et condamnés à s’acquitter du solde de la facture soit 1500 €, déduction faite de l’acompte de 418 €, cette somme étant productive d’intérêts depuis la mise en demeure de payer, soit depuis le 21 septembre 2005 ;
Subsidiairement, si le contrat devait être résolu, ce ne serait que pour la pose du réentoilage, les époux X devant s’acquitter du solde de la facture, la SARL devant, après paiement intégral, changer la toile pour une toile de même montant ;
La SARL MAISON DU STORE demande la condamnation des les époux X au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts, celle de 1000 € à titre d’indemnité de procédure outre les entiers dépens de première instance d’appel ;
MOTIFS
Le contrat souscrit par les parties s’analyse comme un véritable contrat d’entreprise au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Constitue en effet un ouvrage au sens de ce texte un auvent édifié en partie pour la protection d’un salon d’une maison d’habitation composé de parties fixes et de parties
mobiles ;
Le constructeur de cet ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Le procès-verbal de constat réalisé les 20 avril et 31 mai 2006 révèle les points
suivants :
En marche, le store banne électrique émet un très important grincement au niveau du bras de droite, tant lors du pliage que du dépliage. Lors des 4 ou 5 manoeuvres effectuées, le grincement émis par ce bras est toujours très intense ;
Lors de la fermeture du store, donc du pliage du bras droit, cette opération de fermeture se fait de façon saccadée dans les dernières secondes du pliage ;
S’agissant de la toile du store lui-même constituée de 4 lès, au niveau de la couture centrale, entre deux lès de toile, on remarque des phénomènes de bouchonnage. Le store s’enroule en effet de façon irrégulière ce qui se traduit par des plissements. Le tissu du store est chiffonné au niveau de cette couture lorsque le store est replié. On retrouve ce phénomène de bouchonnage, plus léger, au niveau de la couture entre les premiers et deuxième lès de gauche ainsi que sur l’extrémité droite du store ou le tissu forme de nombreux plis lors de l’enrôlement du tissu sur l’axe ;
Lors d’une seconde visite l’huissier instrumentaire a pu constater des phénomènes de gaufrage très nettement visibles sur tout le store ;
Le responsable de la société MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE indique dans un courrier adressé aux époux X le 10 novembre 2005,qu’il avait convenu d’intervenir début 2006 pour le changement des toiles sur les tombants droits. Concernant le changement de toile sur l’armature existante, le maître d’oeuvre indiquait qu’un léger gaufrage de la toile en bordure des assemblages avait été noté par Madame X. Il avait été expliqué que cette petite irrégularité «à peine perceptible» était inhérente à la nature de la fibre et ne pouvait être considérée comme un défaut nécessitant un changement de toile ;
Il résulte de tout ceci que manifestement le gaufrage de la toile rend impropre à sa destination le store banne, peu important la nature ou la qualité de la fibre, cette question ne ressortant pas de la responsabilité éventuelle d’un fournisseur alors en effet que le maître d’oeuvre est responsable de la mise en place de la structure même du store et de ses composantes car il ne peut être admis un bouchonnage lorsque l’enrôlement est complet ce qui donne au déroulé inévitablement un gaufrage de la toile sur toute sa longueur de part et d’autre de la couture centrale ainsi que sur les lès de tissu unis. Peu important non plus que le store ait été choisi par les époux X dans la mesure où la société MAISON DU STORE, qui est un professionnel, a accepté d’effectuer cette prestation complète qui a consisté à remplacer la toile existante et l’auvent de protection existant, à rentoiler deux stores et à changer une paire de bras sur le store banne ;
Ce préjudice n’est pas seulement esthétique car à terme, ces désordres peuvent conduire à une détérioration de la toile, compte tenu des grincements constatés par l’huissier et à des dysfonctionnements de la mécanique elle-même ;
Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la résolution du contrat mais de condamner la SARL MAISON DU STORE à changer la toile de marque DIKSON CONSTANT par une toile de qualité équivalente et dans les conditions visées au dispositif ;
La demande des époux X au titre des dommages et intérêts est en voie de rejet mais non celle au titre des frais irrépétibles qui est fondée sauf à la réduire à de justes proportions ;
Les frais et dépens d’instance et d’appel seront mis à la charge de la société intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme la décision déférée ;
Dit que le contrat qui lie les parties est un contrat d’entreprise ;
Dit que les dysfonctionnements constatés sur l’ouvrage élaboré par la société LA MAISON DU STORE DE L’ENSEIGNE rendent celui-ci en partie impropre à sa
destination ;
Dit que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée ;
Condamne en conséquence la société LA MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE à remédier aux dysfonctionnements constatés sur l’ouvrage en remplaçant la toile installée sur le store banne à deux bras par une toile de même qualité que celle posée ;
Désigne Maître Y, huissier de justice à Sarlat en qualité de constatant avec mission de vérifier le bon fonctionnement du store banne et de s’assurer de l’absence de tout désordre ;
Dit que les frais du constatant seront pris en charge par la société LA MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE ;
Condamne la société LA MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE à payer aux époux X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, aux offres de droit ;
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Premier Président,
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