Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 11 décembre 2009, n° 08/11890
TGI Paris 7 février 2007
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TGI Paris 30 janvier 2008
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TGI Paris 2 avril 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 11 décembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrefaçon de marque

    La cour a jugé que l'utilisation de la dénomination JUVENTUS ne portait pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, car elle était utilisée pour identifier l'équipe dans le cadre d'une activité de paris.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé d'allouer à chaque partie appelante une somme pour couvrir leurs frais irrépétibles, considérant l'équité.

  • Accepté
    Absence de contrefaçon de marque

    La cour a jugé que l'utilisation de la dénomination JUVENTUS ne constituait pas un acte de contrefaçon, car elle était utilisée pour désigner l'équipe de football et non comme une marque.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé d'allouer à chaque partie appelante une somme pour couvrir leurs frais irrépétibles, considérant l'équité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait condamné les sociétés Global Entertainment Antigua Limited (anciennement Unibet Limited) et William Hill Credit Limited pour contrefaçon de la marque "JUVENTUS" détenue par la société Juventus Football Club SpA, lors de l'utilisation de cette marque sur leurs sites de paris en ligne. La question juridique centrale était de déterminer si l'utilisation du terme "JUVENTUS" dans le cadre de l'activité de paris en ligne constituait une contrefaçon de marque et un acte de parasitisme. La Cour a jugé que l'utilisation de la dénomination "JUVENTUS" par les sociétés appelantes n'était pas un usage à titre de marque mais était nécessaire pour identifier l'équipe de football dans le cadre des paris, et ne constituait donc pas un acte de contrefaçon ni de parasitisme. En conséquence, la Cour a annulé les condamnations pour contrefaçon et confirmé le rejet des allégations de parasitisme, tout en accordant à chacune des sociétés appelantes 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 11 déc. 2009, n° 08/11890
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/11890
Publication : JCP E, 17, 29 avril 2010, p. 13-16, note de Cécile Fontaine et de Matthieu Bourgeois ; Propriété industrielle, 3, mars 2010, p. 40, note de Pascale Tréfigny-Goy ; PIBD 2010, 913, IIIM-139
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2008, N° 06/00599
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2007, 2006/00599
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2008, 2006/00599
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2008, 2008/02281
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JUVENTUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 651907
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL33 ; CL34 ; CL41 ; CL42
Liste des produits ou services désignés : Service de paris en ligne / jeux
Référence INPI : M20090684
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Sur les parties

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