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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 oct. 2008, n° 08/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/03542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGEMAR, S.A.R.L. ENTREPRISE DU BATIMENT LAGUNAK |
Texte intégral
FA/NL
Numéro 4535/08
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/10/08
Dossiers : 07/01736
08/03542
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SMABTP
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DU BATIMENT LAGUNAK,
Me X, es qualité de liquidateur à la liquidation de la S.A.R.L ENTREPRISE DU BATIMENT LAGUNAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 21 octobre 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SMABTP
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPOUY FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Me Dominique X
XXX
XXX
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ENTREPRISE DU BATIMENT LAGUNAK
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUPOUY FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE
S.A. SOGEMAR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Sur la base d’un devis accepté du 29 avril 1994, la SARL LAGUNAK a réalisé des travaux de rénovation des façades d’une maison de retraite gérée par la SA SOGEMAR, pour un montant de 45.466,09 €.
La SA SOGEMAR a soutenu que ces travaux sont entachés de malfaçons et a sollicité et obtenu une expertise judiciaire, le rapport correspondant étant déposé le 11 juin 2004.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la SA SOGEMAR a fait assigner la SARL LAGUNAK ainsi que son assureur la SMABTP en responsabilité et réparation des malfaçons et par jugement du 19 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné in solidum ces deux sociétés à payer à la SA SOGEMAR la somme de 169.041,45 €, ainsi que 10.000 € en réparation du préjudice commercial, en déboutant d’autre part cette société de sa demande en réparation d’un préjudice financier né de l’impossibilité de pouvoir mettre en location plusieurs chambres de l’établissement.
La SMABTP a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs ultimes conclusions, la SMABTP et la SARL LAGUNAK ont conclu à la réformation partielle du jugement en faisant valoir que le montant de l’indemnisation ne peut être supérieur à 71.898 € représentant le montant de la provision allouée dans le cadre d’une procédure de référé, correspondant à la solution traditionnelle de remise en état ayant fait l’objet d’un devis de la société ETANDEX.
Elles font valoir que la norme NF-P95-101 retenue par l’expert et le Tribunal est inapplicable à ce type de désordres, puisqu’elle ne préconise pas le traitement par voie électro-osmotique, mais l’utilisation de produits traditionnels de traitement, à base de liants hydrauliques ou de résine.
Elles ajoutent que cette norme ne concerne que les ouvrages d’art et donc pas les bâtiments du type maison de retraite. Les appelantes ont fait observer que si la solution traditionnelle mise en oeuvre par la SARL LAGUNAK n’a pas donné satisfaction, ce n’est pas en raison de l’inadaptation du procédé réparatoire, mais du fait que les travaux de cette société étaient entachés de malfaçons.
La société SOGEMAR a conclu à la confirmation du jugement, en demandant à la Cour d’appel de fixer sa créance aux sommes suivantes :
' 169.041,45 € représentant le coût des travaux de reprise ;
' 10.000 € en réparation du préjudice commercial ;
' une indemnité de 3.049 € au titre des frais irrépétibles.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise en faisant valoir que la norme NF-95-101 est bien applicable et que le procédé d’électro-osmose qu’il préconise doit être mis en oeuvre pour remédier efficacement aux graves désordres affectant le bâtiment.
Elle fait observer que cette norme est non seulement applicable aux ouvrages d’art, mais également à tous les ouvrages et structures en béton armé, non armés ou précontraints,
Elle ajoute que le rapport d’expertise a mis clairement en évidence que cet établissement doit recevoir un traitement préventif et curatif, alors que la société ETANDEX ne préconise qu’un traitement curatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2008.
Par acte d’huissier du 20 août 2008, la SARL SOGEMAR a fait assigner en intervention forcée Me X, ès qualité de liquidateur de la société LAGUNAK, au motif que cette société a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 2007, et par conclusions du 3 septembre 2008, elle a repris ses conclusions antérieures en demandant à la Cour d’appel de procéder à la fixation de sa créance.
La société SOGEMAR a demandé à la Cour d’appel de rabattre en conséquence l’ordonnance de clôture à une date plus proche des débats.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient en premier lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 14 mai 2008 et de fixer la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoirie, au motif que la SARL SOGEMAR a dû faire assigner en intervention forcée le liquidateur de la société LAGUNAK par acte d’huissier du 20 août 2008, et qu’elle s’est bornée à reprendre ses demandes antérieures sans les modifier, en demandant simplement à la Cour d’appel de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de cette société.
Sur la base d’un devis accepté du 29 avril 1994, la SARL LAGUNAK a réalisé des travaux de rénovation des façades ainsi que des gardes-corps d’une maison de retraite gérée par la SA SOGEMAR, pour un montant de 45.466,09 €.
L’expert judiciaire a constaté la désolidarisation d’éléments de balcons, des chutes de morceaux de balcons, des fissures, des retraits, et il a fait valoir que ces malfaçons proviennent d’une poussée des aciers, d’une absence d’ancrage, d’une insuffisance des mortiers, ainsi que d’une absence de protection et d’imperméabilisation.
Il a imputé ces désordres à une mauvaise analyse des travaux à effectuer, à une impréparation certaine, ainsi qu’à des choix de matériaux non adaptés.
La SARL LAGUNAK, pas plus que son assureur la SMABTP n’ont contesté leur responsabilité qui résulte en tout état de cause indiscutablement des conclusions précises et motivées de l’expert.
Le litige porte sur la nature et le montant des travaux de reprises.
L’expert judiciaire s’est appuyé sur les dispositions de la norme NFP-95-101 pour préconiser les travaux de remise en état suivant :
' traitement et reconstitution des embouts de balcon ;
' conforter le ferraillage de chaque balcon ;
' procéder à la réalcalinisation et à la désalinisation des bétons, par l’application d’un traitement par voie électro-osmotique ;
' assurer la protection et l’étanchéité de la surface des balcons.
Il a fait observer qu’il ne s’agit pas uniquement de travaux de confortation, mais également de renforcement des éléments constituant cet ouvrage, à savoir le ferraillage et le béton, et que les travaux doivent donc être exécutés conformément à la norme NF-P 95-101 relative à la réparation et au renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie.
Il a justifié son choix du procédé dénommé RENOFORS consistant dans le traitement du béton par voie électro-osmotique, en faisant valoir que la solidité de l’ouvrage nécessite un important traitement préventif.
Or d’une part, il résulte de l’examen de la norme NF-P 95-101 qu’elle s’applique exclusivement aux ouvrages d’art, et qu’elle n’est donc pas applicable à l’établissement en cause.
En effet, il résulte de la lecture de son avant-propos qu’elle fait partie d’une série de normes destinées à codifier la réalisation de travaux spéciaux et qu’elle se divise en sept normes concernant toutes les seuls ouvrages d’art.
D’autre part l’article 4 in fine de cette norme relative au type de produits utilisés en matière de réparation et de renforcement des ouvrages en béton précise qu’ils sont classés en trois familles principales :
' les produits à base de liants hydrauliques ;
' les produits à base de liants hydrauliques modifiés ;
' les produits à base de résines synthétiques.
Contrairement à ce qu’a déclaré l’expert, cette norme ne préconise pas l’emploi d’un procédé consistant dans le traitement du béton par voie électro-osmotique.
Par ailleurs, l’expert a imputé les désordres affectant les travaux effectués par la société LAGUNAK non pas à la mise en oeuvre d’un procédé traditionnel inadapté ou insuffisant, mais à une mauvaise exécution des travaux.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le procédé préconisé par l’expert, qui est confortée par une étude réalisée par un autre expert Monsieur Y , qui préconise l’application d’un procédé de réfection traditionnel, en communiquant un devis de l’entreprise ETANDEX.
Ce rapport et ce devis ont été communiqués à l’expert judiciaire, mais celui-ci a critiqué ce rapport ainsi que le devis au regard des dispositions de la norme NF -P 95-101 qui s’applique exclusivement aux ouvrages d’art.
Par conséquent il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner une consultation qui fonctionnera aux frais avancés de la SMABTP, demanderesse à cette mesure à titre subsidiaire, ayant pour objet de dire si les travaux de réfection proposés par Monsieur Y ayant fait l’objet du devis de l’entreprise ETANDEX sont adaptés et efficaces ou bien s’il est nécessaire d’envisager d’autres travaux, notamment par un traitement préventif des bétons.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit ;
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 07/01736 et 08/03542 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro 07/01736,.
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats à la date de plaidoirie ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne une consultation et désigne pour y procéder Monsieur Z, XXX, XXX, avec la mission suivante :
' après avoir convoqué les parties, voir et visiter les lieux situés à GUETARY(64), maison de retraite ESKUALDUNA ;
' se faire remettre tous documents utiles (rapport d’expertise judiciaire, rapport d’expertise de Monsieur Y, devis, et notamment celui de l’entreprise ETANDEX, etc…) ;
' décrire de manière précise et motivée les travaux de remise en état nécessaires, au regard des normes applicables à ce type d’immeuble, et dire s’il est nécessaire de procéder à des travaux seulement curatifs ou bien également préventifs ;
' évaluer de manière précise et détaillée le coût des travaux nécessaires et dire si les travaux préconisés par Monsieur Y et ayant fait l’objet du devis de l’entreprise ETANDEX sont adaptées et efficaces ;
Dit que la SMABTP est tenue de verser par provision au consultant la somme de 1.000 € (mille euros) à titre d’avance sur sa rémunération.
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au Magistrat de la mise en état.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du consultant désigné, il pourra être pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du Magistrat chargé de la mise en état,
Dit que la consultation se déroulera sous le contrôle du Magistrat chargé de la mise en état de la première chambre auquel il le sera référé en cas de difficulté.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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