Confirmation 2 octobre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2008, n° 06/15186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juillet 2006, N° 2005020909 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRELEC INDUSTRIES c/ SARL LEM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 2 OCTOBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005020909
APPELANTE
SAS AIRELEC INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Yves BIZOLLON substitué par Maître Pauline DEBRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 255
INTIMEE
SARL LEM
XXX
représentée par la SCP Z – A-B, avoués à la Cour
assistée de Maître Anne LE PIVERT- LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame X
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DEURBERGUE, Président, et par Mme BESSE, Greffier.
La S.A.S. AIRELEC INDUSTRIE (société AIRELEC) indique fabriquer et commercialiser des appareils électriques de chauffage depuis plus de trente ans. Elle prétend qu’un appareil électrique de chauffage, dénommé 'INNOVATHERM', fabriqué et commercialisé par la sarl L.E.M. (Société LEM), ne respecte pas les normes de sécurité tout en se prévalant, à tort, des marques 'CE’ et 'NF'.
Le 8 mars 2005, la société AIRELEC a assigné la société LEM devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre condamner à lui payer 200.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé du fait de la concurrence déloyale dont celle-ci s’est rendue coupable en s’affranchissant du respect des normes de sécurité imposées par les marquages 'CE’ et 'NF', outre de lui faire interdiction, sous astreinte, de fabriquer, importer, offrir et vendre le radiateur incriminé, des mesures de publicité et des frais irrépétibles étant aussi requis.
La société LEM s’est opposée aux demandes de la société AIRELEC et a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer 100.000 € de dommages et intérêts outre, également, des frais non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2006, le Tribunal a rejeté toutes les demandes principales des parties et a condamné la société AIRELEC à verser 10.000 € de frais irrépétibles à la société LEM.
Vu l’appel interjeté le 19 août 2006 par la société AIRELEC et les ultimes écritures qu’elle a signifiées le 18 juin 2008, réclamant 30.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en priant la Cour de dire que la société LEM s’est rendue coupable de publicité mensongère constitutive de concurrence déloyale, tout en demandant :
— la condamnation de celle-ci à lui payer 300.000 € de dommages et intérêts,
— l’interdiction, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de fabriquer, importer, offrir et vendre le radiateur incriminé, ou tout autre radiateur équivalent, objet du constat d’achat dressé le 10 décembre 2004 par Maître Y, huissier de justice, en invitant la Cour à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— la publication, en totalité ou en extrait, de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou publications au choix de l’appelante et aux frais de l’intimée à concurrence de 4.000 € HT par insertion ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2008 par la société LEM, réclamant 30.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement tout en formulant un appel incident du chef des dommages et intérêts, en renouvelant sa demande initiale à hauteur de 100.000 € pour atteinte à son image et pour procédure 'manifestement’ abusive ;
SUR CE, la Cour :
Considérant que la société AIRELEC soutient que la société LEM a commis une faute en commercialisant des appareils 'INNOVATHERM’ revêtus des marquages 'CE’ et 'NF', alors qu’ils ne seraient pas conformes aux normes de sécurité en vigueur, et estime que ces marquages constituent une publicité mensongère à l’égard du consommateur et un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société AIRELEC ;
Que, rappelant notamment que la licence de la marque 'NF’ est attribuée par un organisme certificateur agréé et que l’usage de la certification 'NF’ sur un produit implique que celui-ci soit conforme à la norme de référence, elle indique que le fabricant garantit que tous les produits fabriqués sont conformes aux échantillons testés et validés par l’organisme de contrôle ;
Que la société AIRELEC fait valoir que la société LEM n’est plus en droit, selon elle, de se prévaloir de la licence de la marque 'NF’ dans la mesure où quatre appareils, achetés par ses soins dans le magasin du revendeur LEROY-MERLIN rue Rambuteau à Paris, ont été reconnus non conformes par le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), dont les essais, réalisés en janvier 2005, ont fait l’objet d’un rapport en date du 3 février 2005 ;
Qu’elle déduit des termes de ce rapport, que les appareils incriminés 'violent de nombreuses dispositions de la norme de référence et présente de nombreuses anomalies dangereuses pour les consommateurs’ et que la société LEM a mis sur le marché français des appareils qui n’étaient pas conformes à ceux qui avaient antérieurement été soumis aux tests initiaux de l’organisme certificateur polonais en juillet 2001, sur la certification duquel, le LCIE a délivré la licence 'NF’ le 6 mai 2002 ;
Qu’elle indique aussi, qu’ultérieurement, le LCIE a retiré la licence 'NF’ en avril 2005 et que la société LEM ne l’aurait pas récupérée à ce jour ;
Que l’appelante estime que l’utilisation indue des normes de qualité constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard des concurrents en ce que la mise sur le marché d’appareils qui ne devraient pas être vendus fausse l’équilibre et la transparence de la concurrence, l’industriel concerné s’affranchissant de contraintes techniques et de leur coût correspondant supporté par les autres ;
Qu’il bénéficie ainsi sur le marché, d’une situation plus favorable que celle des commerçants respectueux des règles ;
Qu’elle fait aussi valoir que les deux entreprises sont concurrentes et interviennent sur le même marché des appareils à chaleur douce, la société AIRELEC, qui précise détenir 50 % des parts de marché, estime que la société LEM a écoulé 30.000 appareils litigieux, ayant dû dégager une marge brute globale de 1.500.000 € au moins, et l’ayant privée de vendre 'plusieurs milliers de ses appareils conformes’ ;
Considérant que pour sa part, la société LEM précise être spécialisée dans la vente d’appareils de chauffage par inertie, pour en déduire que les deux entreprises n’opèrent pas en concurrence sur le même marché, la société AIRELEC commercialisant des appareils électriques à convection ;
Qu’elle s’interroge :
— tant sur les conditions dans lesquelles les quatre radiateurs incriminés ont été remis entre les mains de l’huissier de justice sans connaître l’usage fait des appareils entre de l’achat en rayon d’une grande surface et leur remise à l’officier ministériel,
— que sur la mission qui a été demandé au laboratoire d’essais ;
Que s’appropriant les motifs du jugement, la société LEM fait valoir :
— que les radiateurs incriminés sont accrédités depuis 2002 pour la norme 'NF', en faisant l’objet annuellement de vérification de l’organisme agréé, la dernière ayant été effectuée en avril 2004, avant la décision de retrait d’avril 2005,
— que ce retrait résulte, selon elle, non d’un défaut de conformité, mais de l’application de la règle de la suspension de l’agrément lorsqu’il y a transfert de l’unité de production du produit certifié,
— que les rapports produits ne permettent pas d’établir la faute de concurrence déloyale qui lui est reprochée, d’autant que le produit incriminé a figuré jusqu’en avril 2005, sur la liste des produits certifiés par le même laboratoire LCIE et consultable sur son site internet ;
Que la société LEM conteste que la démonstration de la prétendue concurrence déloyale qui lui est imputée, puisse résulter du rapport concernant un seul appareil et subodore que la société AIRELEC ne s’est livrée à des opérations 'd’agent contrôleur des fraudes’ que pour mieux éliminer un concurrent au sein des grandes surfaces de bricolage ;
Que, dénonçant l’énormité, à ses yeux, de la demande de dommages et intérêts, elle conteste les calculs, qu’elle qualifie de spéculatifs, de la société AIRELEC en précisant qu’en 2005, elle a réalisé un chiffres d’affaires de 6.022.595 €, ayant dégagé un résultat net comptable de 145.657 € ;
ceci ayant été rappelé,
Considérant qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que la société AIRELEC se prétend victime d’actes déloyaux de concurrence résultant du défaut allégué de respect des normes de sécurité par la société LEM, et demande l’interdiction, sous astreinte, de fabriquer, importer, offrir et vendre les radiateurs 'INNOVATHERM', au motif qu’ils ne seraient pas conformes aux normes correspondant à l’application des marques 'CE’ et 'NF’ ;
Que pour justifier de ses assertions, elle se fonde essentiellement sur le rapport d’essai du Laboratoire central des industries électriques du 3 février 2005 qu’elle a produit aux débats ;
Mais considérant que ledit rapport ne vise pas le marquage 'CE', étant au surplus observé qu’aux termes des articles 5 et 6 du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995, (relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) les matériels concernés peuvent être revêtus de la marque 'CE’ si leur fabrication fait l’objet de contrôles internes, lesquels sont certifiés par le fabricant lui-même qui atteste, sous sa responsabilité, notamment pénale, que l’appareil qu’il met sur le marché, est conforme aux normes requises, la société LEM ayant procédé à la déclaration de conformité prévue par l’article 6 précité ;
Considérant par ailleurs, que sur les quatre radiateurs achetés, un seul, dénommé 'SAHARA 600 TRIAC 1000W', a été soumis au laboratoire LCIE, dont il n’est pas établi que les défauts relevés se retrouvaient sur tous les autres appareils du même type commercialisés par la société LEM, ou même seulement sur la plupart d’entre-eux ;
Que la marque 'NF’ est propriété de l’AFNOR et qu’il résulte des pièces du dossier, que lors des essais, le Laboratoire LCIE a agi, non en sa qualité d’organisme indépendant chargé de la surveillance des produits bénéficiant du droit d’usage antérieurement concédé de la marque 'NF', mais à la requête d’une société soeur de l’appelante ;
Qu’alors que l’intimée conteste les appréciations du rapport, aucune des parties n’a sollicité la désignation d’un expert en cours d’instance tant devant le Tribunal que devant la Cour, ni n’a davantage allégué ne pas disposer par elle-même des éléments suffisants pour effectuer les démonstrations nécessaires au soutien de ses prétentions ;
Qu’il n’appartient pas à la Cour d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence d’une partie, dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Qu’en l’état des pièces du dossier et en l’absence d’investigations par un homme de l’art indépendant, effectuant ses opérations au contradictoire de chaque partie, sur un nombre significatif d’appareils, il n’est pas établi, au vu de l’analyse d’un seul appareil, que les autres (ou de nombreux autres) pourraient être atteints des mêmes défauts de conformité aux normes 'NF', d’autant que les observations portent essentiellement sur :
— le défaut de mention de la nécessité de faire appel au fabricant pour le remplacement d’un câble défectueux,
— l’échauffement de certaines parties de l’appareil au-delà des plafonds admis (69 K au lieu de 60 K, 104 K au lieu de 85 K et 175 K au lieu de 150 K),
— l’absence de dispositif de fixation de l’appareil au mur et la présence de bords rugueux,
— la possibilité de contact entre des conducteurs internes et des arrêtes vives,
— l’absence de protection contre le desserrage accidentel de la connexion à la terre,
et que le laboratoire est particulièrement laconique sur les conséquences qu’il faudraient tirer de ses constatations, en se bornant à indiquer 'CONCLUSION: l’appareil ne satisfait pas aux exigences des clauses prises en considération’ sans s’expliquer davantage, étant observé que la société LEM a communiqué (pièce n° 15) le rapport du 25 août 2005 du même laboratoire déclarant conforme l’appareil 'LEM-INNOVATHERM modèle SAHARA 600T ';
Que l’appareil analysé a été acheté alors que la société LEM bénéficiait toujours de la possibilité d’usage de la marque 'NF', puisque le dernier contrôle effectué en avril 2004, datait de moins d’un an au moment de l’achat en décembre 2004, et qu’il n’a pas été contesté que ledit appareil figurait toujours sur la liste des matériels agréés, publiée à l’époque sur le site internet du Laboratoire LCIE ;
Que succombant dans les preuves qui lui incombent, la société AIRELEC ne démontre pas la réalité de l’existence des faits qu’elle allèguent ;
Que c’est dès lors à bon droit, que le Tribunal l’a déboutée de ses demandes ;
Considérant par ailleurs, que la société LEM ne rapporte pas non plus, la preuve du préjudice spécifique qu’elle allègue comme résultant de l’action engagée par la société AIRELEC et que le rejet de sa prétention correspondante sera également confirmé ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel, la demande du même chef de l’appelante étant, en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. AIRELEC INDUSTRIE à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à la sarl L.E.M.,
La condamne en outre aux dépens d’appel,
Admet la SCP Z A-B au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Version ·
- Titulaire de droit ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Avoué ·
- Fait
- Sociétés ·
- Test ·
- Clic ·
- Mentions ·
- Échange ·
- Collection ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Publicité trompeuse ·
- Titre
- Maître d'ouvrage ·
- Fondation ·
- Ventilation ·
- Entrepreneur ·
- Orphelin ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Principal ·
- Sous-traitance ·
- Rubrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Préavis ·
- Arrêt de travail ·
- Avertissement
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Verrerie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Repos compensateur ·
- Surveillance ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Activité commerciale ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Activité
- Image ·
- Mineur ·
- Diffusion ·
- Caractère ·
- Détention ·
- Carte de paiement ·
- Contrefaçon ·
- Infraction ·
- Fichier ·
- Identité
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Armée ·
- Jeune ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Norme ·
- Ouvrage d'art ·
- Béton ·
- Devis ·
- Traitement ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Consultant
- Similarité des produits ou services ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre d'information ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Moteur de recherche ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Antigua ·
- Marque ·
- Paris en ligne ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Contrefaçon ·
- Crédit ·
- Vie des affaires ·
- Ligne
- Nom commercial ·
- Transport ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Établissement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.