Infirmation 14 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 14 sept. 2009, n° 05/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 05/01406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 juillet 2005 |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Septembre 2009
F.C/S.B
RG N° : 05/01406
Z X
A B épouse X
C/
C Y
D Y
Aide juridictionnelle
ARRÊT n° 800/09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Septembre deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro ND 2005/004457 du 25/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
Demeurant ensemble : A Menjas
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N° 2005/004457 du 25/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me F-Jacques FELLONNEAU, avocat
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 27 Juillet 2005,
D’une part,
ET :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistés de la SCPA GOMES-VALETTE, avocats
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Juin 2009, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d’Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est expressément fait référence et renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et du contenu du jugement entrepris à l’arrêt de ce siège prononcé le 14 mars 2008 ayant, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’expertise technique ;
Monsieur F-G H, commis pour accomplir la mission, a déposé le rapport de ses opérations le 07 juillet 2008 ;
En cet état :
Vu les écritures déposées par les appelants le 24 novembre 2008 aux termes desquelles ils concluent à l’infirmation du jugement querellé et demandent à la Cour de :
— dire et juger qu’ils sont victimes de troubles anormaux du voisinage et de condamner en conséquence les intimés à faire cesser les pollutions sonores causées par leur centrale de séchage et les ventilateurs de leur bâtiment d’élevage sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les intimés, pour faire cesser les nuisances, à mettre en oeuvre un « piège à son » sur la centrale de séchage et à déplacer la sortie des extracteurs sur la façade est et à reboucher les trous existants du bâtiment abritant l’élevage de canards, le tout selon les préconisations de l’expert et sous la même astreinte que précédemment,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement, sinon in solidum, les intimés à leur verser à chacun la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner solidairement, sinon in solidum, les intimés à leur verser la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ;
A l’appui de leurs prétentions, ils développent pour l’essentiel l’argumentation
suivante :
1°) l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores générées tant de jour que de nuit par l’exploitation des consorts Y est établie, aussi bien avant la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire grâce aux mesures acoustiques réalisées par la D.D.A.S.S. que postérieurement aux termes du rapport d’expertise judiciaire ; l’expert a effectué ses mesures de manière individualisée et ses calculs à partir « des cas les plus fréquents les moins bruyants », en additionnant les différents niveaux du bruit résiduel et des appareils pour aboutir à la conclusion que, dans tous les cas, le bruit de fonctionnement des machines utilisées par les intimés étaient excessifs,
2°) pour s’exonérer de leur responsabilité pour les nuisances occasionnées du fait de leur activité, les intimés se prévalent des dispositions de l’article L.112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation mais, pour le faire avec succés, il leur appartenait de rapporter la preuve que les trois conditions posées par ce texte se trouvent cumulativement remplies, à savoir que l’activité litigieuse est antérieure à l’installation des plaignants, que l’activité respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elle se poursuit dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité ; or, tel n’est pas le cas ; si la réalisation de la première condition peut se discuter compte tenu de la concommittance en 1993 de l’installation des ventilateurs-extracteurs de l’élevage de canards et de l’acquisition de la propriété par leur fils, E X, tel n’est pas le cas de la centrale de séchage construite en 1995 ; il est à cet égard indifférent que cette construction ait été autorisée par permis de construire, lequel n’exonère pas le maître de l’ouvrage de toute responsabilité à l’égard des tiers ; s’agissant des deux autres conditions, elles ne sont en toute hypothèse pas respectées ; il est en effet établi d’une part que les normes de bruit tolérées par les lois et les réglements ne sont pas respectées et même largement dépassées, d’autre part que les intimés, en ne justifiant pas de leur production de canards entre 1993 et 1996, ne démontrent pas que celle-ci est restée constante,
3°) la théorie des troubles du voisinage n’est pas seulement recevable à l’encontre du propriétaire du fonds voisin sur lequel se situe la source des nuisances mais peut parfaitement être invoquée à l’encontre du tiers directement responsable du trouble ; du reste, au cas précis, les intimés n’ont jamais fait la démonstration incontestable de ce qu’ils ne seraient pas les propriétaires du fonds, non plus que les exploitants des installations à l’origine de la pollution sonore dont ils se plaignent,
4°) l’expert donne les solutions pour remèdier aux nuisances sonores et il convient de les mettre en oeuvre,
5°) le préjudice est incontestable et considérable pour avoir été souffert de manière incessante durant quinze ans ; les intimés, bien qu’avisés par eux -notamment par le dépôt de deux plaintes pénales- comme par la D.D.A.S.S., n’ont rien fait pour mettre fin aux dépassements des seuils tolérables de bruit alors pourtant qu’ils l’auraient pû pour un coût limité ; leur carence a particulièrement retenti sur l’état de santé de l’appelant.
Vu les écritures déposées par les consorts Y le 09 avril 2009 aux termes desquelles ils :
— demandent acte de ce qu’ils ont fait édifier un masque acoustique en maçonnerie devant les ventilateurs litigieux et qu’ils s’engagent à réaliser les travaux nécessaires et suffisants pour rendre l’unité de séchage de maïs conforme à la réglementation en vigueur avant la prochaine campagne débutant le 15 octobre 2009,
— concluent au rejet de la demande des appelants en dommages et intérêts et à la condamnation de ces derniers, outre à supporter les entiers dépens, à leur verser la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ;
Ils font essentiellement valoir l’argumentation suivante :
1°) il y a lieu à application des dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation ; le bâtiment d’élevage des canards a été édifié en 1979 et était dès l’origine équipé de ventilateurs, lesquels ont été remplacés en juin 1992 ; en 1989, et selon les factures de vente des palmipèdes, il a été élevé 11.507 canards ; entre 1992 et 1995, toujours selon factures de vente, il a été élevé entre 9.000 et 10.000 canards par an ; à compter de 1996, la production a nettement diminué pour s’établir, en 2002/2003, à 5.500 animaux par an ; il n’y a donc eu, contrairement aux allégations adverses, aucune aggravation de la situation depuis l’acquisition par le fils des appelants de l’immeuble occupés par ces derniers ; quant à l’unité de séchage, elle a été édifiée en 1995, après enquête d’utilité publique, aux normes applicables de l’époque,
2°) l’expert préconise la réalisation d’un piège à sons ce qui constitue une solution impossible car nul ne propose un produit adapté à la taille de l’extracteur, dont la bouche fait un mètre de diamètre alors que, sur le marché, on ne trouve que des produits ne dépassant pas 40 centimètres ; ils proposent en conséquence de déplacer l’orientation de l’extracteur pour un résultat final supérieur en terme acoustique à celui d’un piège à sons,
3°) les nuisances dont se plaignent les appelants sont en réalité bien moindres : l’unité de séchage ne fonctionne qu’un mois dans l’année et son bruit est, aux dires de l’expert, « à peine audible, fenêtres et volets fermés » ; du reste, E X a aménagé une partie de l’immeuble à usage de hangar en habitation, ce qui rapproche encore plus la partie occupée de la source du bruit et démontre les exagérations des appelants dans leur prétendu préjudice, contre lequel ils n’ont jamais protesté durant huit ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dès l’abord de préciser que les victimes d’un trouble du voisinage sont habiles à intenter leur action aussi bien contre le propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve la source de la nuisance qu’à actionner directement le tiers auteur de la pollution ;
L’expert judiciaire a réalisé un travail sérieux, complet et même minutieux ; il a procédé d’endroits diversifiés à des relevés acoustiques diurnes et nocturnes en faisant fonctionner les ventilateurs-extracteurs à toutes les vitesses possibles et a tenu compte des niveaux du bruit résiduel et des appareils en cause ; bien plus, il a individulaisé ses mesures dans « les cas les plus fréquents les moins bruyants » ; il a relevé chaque mesure en calculant les émergences des appareils fonctionnant séparément ; il en a conclu de manière cohérente ceci : "pour tous les cas de fonctionnement en période nocturne, les installations ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; pour les cas suivants de fonctionnement en période diurne, les installations ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur : séchage du maïs, extracteurs 1 et 2 à vitesses 5 et 6, extracteur 3 à vitesses 2 et 3 ;
Son rapport n’est, d’un point de vue technique, critiqué en rien par les intimés qui, du reste, l’ont implicitement accepté puisqu’ils prétendent avoir d’ores et déja remédié en partie aux problèmes et s’engagent à apporter une solution pour le surplus des nuisances avant le 15 octobre 2009 ;
A la lecture des factures d’achat des ventilateurs, qui remontent à mai 1993, on peut considérer que l’activité litigieuse d’élevage est antérieure à l’installation des appelants dans l’immeuble acquis par leur fils le 10 juillet 1993 ; en effet, sur la dernière de ces factures, il est mentionné un prix de « montage de l’ensemble », ce qui tend à démontrer la mise en place des appareils de ventilation sur les bâtiments d’exploitation antérieurement à l’achat de l’immeuble voisin par E X ; la préexistence du trouble est donc démontrée ; mais tel n’est pas le cas de la centrale de séchage dont il est reconnu qu’elle a été édifiée en 1995 ;
Cela étant, la seconde condition posée à l’article L. 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui permet aux auteurs de nuisances de s’exonérer de leur responsabilité, n’est, quant à elle, pas remplie, puisqu’aussi bien l’activité menée par les intimés ne respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’il résulte des constatations et analyses de l’expert citées plus haut ;
Sans qu’il soit même utile d’examiner la troisième condition posée par ce texte, applicable au cas d’espèce du fait de sa promulgation en 1980, soit antérieurement à la mise en place des extracteurs, il apparaît que les appelants sont victimes d’un trouble anormal du voisinage ;
Les nuisances phoniques dont ils sont l’objet excédent les désagréments habituellement inhérents à la proximité ; les valeurs admises en matière d’émergences sonores et, partant, les inconvénients normaux du voisinage, sont dépassées en situation normale d’exploitation de leurs bâtiments agricoles par les intimés ;
Il importe peu que l’implantation de la centrale de séchage ait été autorisée par les autorités administratives, ce qui ne constitue pas une exonération de responsabilité ; de telles autorisations sont toujours données sous réserve du droit des tiers ;
Les intimés prétendent et justifient par photographie avoir implanté des « masques acoustiques » devant les ventilateurs-extracteurs ; il ne s’agit que de simples murets de trois côtés s’appuyant sur le mur du bâtiment d’élevage ; ces constructions, dont les photos ne permettent pas de savoir si elles sont ou non partiellement ou entièrement couvertes pour empêcher le bruit de s’échapper par le haut et de se diriger éventuellement vers l’immeuble occupé par les appelants, ne correspondent de toute manière pas aux préconisations de l’expert qui, pour régler ce problème, a indiqué deux solutions possibles : soit la création d’un écran acoustique en maçonnerie ou en tôle avec absorbant au droit de chaque extracteur ; soit le déplacement de la sortie des extracteurs en façade est et le rebouchage des trous actuels ;
Le comportement désinvolte des intimés, qui ne justifient, ni ne prétendent, avoir procédé à la pose de l’absorbant exigé par l’expert, ce qu’ils ne pouvaient méconnaître, démontre leur mauvaise volonté, laquelle doit être sanctionnée afin de trouver une solution définitive aux difficultés opposant les parties ; il y a en conséquence lieu de retenir la deuxième solution proposée par l’expert judiciaire en contraignant les intimés à retirer leurs ventilateurs-extracteurs de la façade est de ce bâtiment et à reboucher les trous laissé par le matériel démonté ;
S’agissant de la centrale à maïs, l’expert préconise en guise de solution la mise en place notamment d’un « piège à son » sur la sortie des gaz brûlés, avant la façade ; les intimés affirment qu’il n’existe aucun piège suffisamment grand sur le marché pour couvrir le diamètre d’un mètre de cette sortie ; aucune pièce produite aux débats ne vient donner consistance à leurs allégations ; aujourd’hui, ils offrent de modifier l’orientation de l’extracteur alors que cette proposition aurait dû être faite à l’expert par un dire afin de permettre à ce dernier d’éclairer la Cour sur l’efficacité d’un tel système et les conditions techniques de sa mise en oeuvre ;
Or, rien ne permet de dire avec certitude, alors de surcroît que l’on ignore quelle orientation sera donnée à l’extracteur, si cette solution alternative est de nature à régler entièrement le problème posé ;
Dans ces conditions, il convient d’en revenir aux seules préconisations de l’expert ;
Pour assurer l’effectivité des mesures prises et faire en sorte de faire cesser le trouble, il est indiqué de prononcer une astreinte, dont la liquidation doit être réservée ;
Les appelants ont pendant des années soufferts de la situation que leur ont fait les intimés, étant cependant précisé que le trouble, en ce qui concerne la centrale à maïs, doit être relativisé compte tenu de la durée de la campagne se limitant à un mois par an, du 15 octobre au 15 novembre, donc durant une période au cours de laquelle les fenêtres sont le plus souvent closes ;
En réparation de ce préjudice, il doit être alloué à chacun des appelants la somme de 5.000 Euros pour tenir compte de l’importance effective et de la durée de l’exposition aux nuisances dont ils se plaignent ;
L’équité commande d’allouer aux appelants le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ;
Il convient de leur accorder la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge des intimés qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Déclare les consorts Y responsables des troubles anormaux du voisinage de nature acoustiques dont se plaignent les époux X,
Condamne les consorts Y à faire cesser les pollutions sonores causés par leur centrale de séchage à maïs selon les préconisations de l’expert par la mise en place d’un « piège à son » sur la sortie des gaz brulés, avant la façade,
Condamne les consorts Y à faire cesser les pollutions sonores causés par les ventilateurs de leur bâtiment d’élevage selon les préconisations de l’expert par le déplacement de la sortie des extracteurs en façade est et le rebouchage des trous actuels,
Prononce une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne in solidum les consorts Y à verser à chacun des époux X la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les consorts Y à verser aux époux X la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les consorts Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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