Confirmation 4 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 mars 2008, n° 07/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01718 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01718
ARRÊT DU 04 Mars 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 23 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H Y
né le XXX à XXX
Fils de H Nourdine et d’Z A
De nationalité algérienne, vit en concubinage
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de NANTERRE, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
Représenté par Maître JANNEAU Philippe, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : B C,
I-J X.
GREFFIER : D E aux débats et F G au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
H Y en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 04 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Y H était prévenu :
' d’avoir à Valenciennes, le 8 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice du Magasin Auchan Valenciennes Sud, quatre lecteurs DVD portables, trois téléphones portables, trois DVD et une oreillette de téléphone portable pour un montant total de 1.728 euros et 26 cents, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus par ART. 311-4 AL. 1 1°, ART. 311-1 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code Pénal.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 23 mars 2007 non encore signifié au jour de l’appel, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 5 mois d’emprisonnement.
Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mars 2007 suivi le jour même de monsieur le procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité à mairie le 30 novembre 2007, qui a signé l’accusé de réception relatif à sa citation le 4 décembre 2007 et qui, actuellement détenu pour autre cause et régulièrement extrait, comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le prévenu a été interpellé en flagrant délit de vol en réunion avec le nommé Hacène Ifrène alors qu’il venait de dérober du matériel pour 1728 euros et notamment trois téléphones portables et quatre lecteurs de DVD au préjudice de magasin Auchan de Valenciennes.
Il s’est par ailleurs montré violent à l’égard des agents de sécurité du magasin lors de son interpellation.
Les objets étaient restitués.
Le prévenu déclarait regretter les faits et précisait qu’il n’avait fait que 'suivre’ son comparse tout en admettant qu’il aurait partagé avec lui le produit de revente des objets dérobés.
Bien que faisant l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire, il ne se présentait pas devant le tribunal.
Devant la Cour, Y H déclare qu’il n’était pas venu au magasin Auchan dans l’intention d’y commettre un vol et qu’il était 'dans les vapes’lors de ces faits. Il ajoute qu’il ne veut pas aller en prison et qu’il n’est pas venu devant le tribunal parce qu’il a raté son train.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement.
Le conseil du prévenu plaide la faiblesse de l’élément intentionnel de son client, sollicite de ce fait l’indulgence et produit des éléments relatifs au suivi psychologique auquel Y H a souscrit et à une promesse d’embauche.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés pour lesquels il a été interpellé en flagrant délit et mis en cause par les agents de sécurité qui l’ont interpellé au même titre que son comparse ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 9 reprises, dont plusieurs fois pour des faits identiques et qui a bénéficié à de très nombreuses reprises de peines alternatives à la détention, ce qui montre les limites de ce type de peine en ce qui le concerne et n’autorise plus aucune indulgence ;
Attendu que la Cour doute enfin de la réelle volonté d’amendement d’Y H dans la mesure où, comme le précise à la Cour monsieur l’avocat général, alors qu’il avait bénéficié d’une semi-liberté au mois d’octobre 2007 dans le cadre de l’exécution de précédentes condamnations, il a de nouveau été interpellé pour vol en fin d’année 2007 et a été condamné suite à sa présentation en comparution immédiate ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Y H (l’arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. G C. PARENTY
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