Irrecevabilité 15 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 oct. 2007, n° 07/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/00266 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00266
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2007
H Q
N°07/00798
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur I,
Conseillers : Monsieur X, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 octobre 20007
Madame R-S,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur F, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le LUNDI 15 OCTOBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H Q
né le XXX à XXX
de nationalité turque, concubin
Maçon
XXX
XXX
Prévenu, Non Comparant, Libre, Représenté par Maître E, Avocat à Z, muni d’un pouvoir en date du 10 octobre 2007.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Q H :
— ' pour avoir sur la Région Basse-Normandie, entre le 4 avril 2005 et le 20 mai 2006, réalisé des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des dispositions relatives au travail temporaire, en l’espèce :
— un chantier à PERCY entre novembre et décembre 2005 en travaillant pour le compte de la société UMUT 2003 et en acceptant les conditions établies par J K,
— un chantier à RUSSY, A, B durant le mois de novembre 2005, en travaillant pour le compte de l’entreprise L M et en acceptant les conditions établies par L M,
— un chantier à BOURGUEBUS, C et D-sur-TOUQUE, entre mars et août 2005 en travaillant pour le compte de la société CMCR et en acceptant les conditions établies par KUS Recep gérant de ladite entreprise,
— un chantier à VILLON LES BUISSONS et FOURCHES entre le 4 avril 2005 et décembre 2005, en travaillant pour le compte de l’entreprise GEMIKOZ Ahmet et en acceptant les conditions établies par GEMIKOS Ahmet ;
— un chantier à SAINT-MANVIEU NORREY, en décembre 2005 en travaillant pour le compte de la société CIL Mehmet et en acceptant les conditions établies par CIL Mehmet’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.125-3 et L.152-3 du Code du travail;
'pour avoir à PARIS, le 4 avril 2005 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant le rapport du commissaire aux apports, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de AGBENOHEVI Joseph’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal ;
'Pour avoir sur la région BASSE-NORMANDIE entre le 4 avril 2005 et le 15 mai 2006, étant gérant de fait de la SARL SEMPATY, fait de mauvaise foi, des biens, ou du crédit de cette société , un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, en l’espèce en faisant notamment encaisser à sa compagne, Mme N O les chèques établis pour le compte de la SARL SEMPATY, en faisant encaisser les chèques pour le compte de la SARL SEMPATY à ses ouvriers pour les payer ou se faire remettre de l’argent en liquide au retour’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.241-3 4° et L.241-9 du Code Commercial ;
'pour avoir sur la région BASSE-NORMANDIE, entre le 4 avril 2005 et le 20 mai 2006, d’avoir exercé la gestion d’une SARL, en l’espèce la SARL SEMPATY, en lieu et place de sa gérante de droit, Mme P O’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 434 et 423 de la loi 66-537 du 24.07.1966" ;
Le Tribunal Correctionnel de Z, par jugement en date du 08 Février 2007, a rejeté l’exception de nullité, a renvoyé l’affaire au 20 mars 2007 à 14 heures.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur H Q, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur H Q
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 15 OCTOBRE 2007 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de M. H Q, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président I, en son rapport ;
Maître E, en sa plaidoirie ;
Monsieur F, en ses réquisitions ;
Puis la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS:
Q G a interjeté appel, le 16 février 2007, du jugement avant dire droit, ci-dessus rapporté, rejetant son exception de nullité de la procédure.
Le Procureur de Z a formé un appel incident, le même jour.
* *
*
Il résulte des dispositions des articles 506 à 509 du Code de Procédure Pénale que l’appel contre un jugement distinct du jugement sur le fond n’est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure. Tel n’était pas le cas en l’espèce où le Tribunal avait renvoyé l’examen du fond à une autre audience. Par suite l’appelant pouvait, soit déposer une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable (ce qu’il n’a pas fait), soit attendre pour faire juger son appel sur l’incident avec son appel contre la décision au fond. Or, force est de constater que la décision au fond (intervenue le 24 mai 2007 et figurant au casier judiciaire) n’a pas été frappée d’appel. Par suite l’appel sur l’incident ne peut qu’être déclaré caduc.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate que l’appel de Q H est devenu caduc ;
Dit que cette caducité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
— Magistrat rédacteur : M. I
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T Y U V I
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