Infirmation partielle 25 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 25 janv. 2010, n° 08/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/05385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 novembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule LAFON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH c/ ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH, COMMUNE DE GUJAN MESTRAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2010
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 08/05385
c/
XXX
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH
E X
J E Y
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D’USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 7074/2002)
Appelante suivant déclaration d’appel en date du 12 janvier 2007 et Intimée:
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie – 14 rue du 14 juillet – XXX
représentée par la SCP M-N & C, avoués à la Cour, et assistée de la SCP Bernard NOYER – Cyril CAZCARRA, avocats au barreau de BORDEAUX
Intimée et Appelante suivant déclaration d’appel en date du 9 février 2007:
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D’USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP D, avoués à la Cour, et assistée de Maître Régis BACQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés :
XXX, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie – 33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 110 Cours de la république – 33470 GUJAN-MESTRAS
E X, pris en sa qualité de I titulaire des propriétaires de la forêt usagère de la TESTE DE BUCH, demeurant XXX
J E Y, pris en sa qualité de I suppléant des propriétaires de la forêt usagère de LA TESTE DE BUCH, demeurant XXX
représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Christophe SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT- DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
J-Paul ROUX, président,
J-Claude SABRON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
En application d’une baillette en date du 10 octobre 1468 le seigneur J L, Comte de Candale, Captal de Buch a concédé aux habitants des paroisses de la Teste de Buch, Cazaux et Gujan certains droits et avantages procurés par l’exploitation du massif forestier ou 'montagne’ situé sur le territoire de la Teste de Buch et formé par une longue chaîne de dunes couverte en majeure partie de pins maritimes s’étendant sur une longueur de plusieurs kilomètres des rives du Bassin d’B à celle de l’étang de Cazaux.
Ces droits d’usage sur la forêt seigneuriale conféraient aux habitants des paroisses de la Teste de Buch, Cazaux et Gujan Mestras la faculté d’extraire de la gemme ou résine moyennant redevance mais aussi le droit de prendre dans la forêt du bois mort sec et abattu pour le chauffage et du bois mort pour bâtir ou pour construire des embarcations. Les habitants ou usagers bénéficiaient également du droit de glandage, de pacage et de soutrage (coupe de fougères).
Ces droits d’usage ont été définis comme constituant une servitude réelle, discontinue, non apparente donnant à leurs titulaires le droit d’exiger pour leurs besoins et en raison de leur domicile une portion des produits de la forêt d’autrui.
Au fil du temps l’exercice de l’usage s’est divisé de telle sorte qu’apparurent dans le ressort de chacune des paroisses de la forêt usagère de la Teste de Buch deux catégories d’habitants :
— les uns ne disposant que des droits d’usage pour le bois de chauffage et le bois de construction (subsidiairement de glandage et de pacage) que l’on distingua sous la dénomination 'd’usagers non ayant-pins'
— les autres conservant les droits d’usage pour le bois de chauffage et le bois de construction mais aussi le droit d’extraire la résine de la forêt et dénommés 'usagers ayant-pins’ ou 'propriétaires'.
Les rapports juridiques entre le Captal et les usagers évoluèrent également donnant lieu à de multiples transactions dont celle déterminante du 17 août 1746 aux termes de laquelle le Seigneur céda tout le domaine utile, ne se réservant que le domaine direct, les 'usagers ayant pins’ acquérant alors la propriété du sol de la forêt et des arbres accrus sur ce sol.
L’abolition des droits féodaux, lors de la Révolution Française fera disparaître toutes les prérogatives seigneuriales sur la forêt usagère qui devint alors un objet d’enjeux concurrents entre les propriétaires et les usagers.
Le 17 juillet 1855, les territoires de forêt délimités dans la paroisse d’B nouvellement créée, furent soustraits par division de la forêt usagère moyennant un rachat des droits des 'usagers non ayant pins’ par les 'usagers ayant pins’ ou propriétaires.
D’autres transactions postérieures aménagèrent les droits et obligations concurrents des propriétaires et usagers.
La transaction de 1955 conditionnera la qualité d’usager à une ancienneté de résidence continue habituelle et principale de 10 ans sur le territoire de l’une des communes ayant succédé aux anciennes paroisses (en l’espèce La Teste de Buch et Gujan-Mestras).
Elle confère également aux syndics (représentants des propriétaires et des communes) le droit d’ester en justice aux fins de poursuite des fraudeurs et déprédateurs ou encore de solliciter des sanctions pécuniaires.
Divers droits d’usage frappés de désuétude ne reçurent plus d’application effective.
La perspective de jouir de la plénitude des attributs de droit de propriété dégagé des servitudes de l’usage conduisit les propriétaires à s’impliquer dans la protection et la sauvegarde du massif forestier et pour y parvenir ils engagèrent sur le fondement de l’article L224-3 du code forestier une procédure en cantonnement impliquant le rachat des droits d’usage.
En 1988, divers propriétaires ont engagé une action devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue d’affranchir la forêt du droit d’usage au bois en application des dispositions des articles L138-16 et L224-3 du code forestier. Cette action était notamment dirigée contre les communes de la Teste de Buch et de Gujan-Mestras prises en leur qualité de représentants des usagers habitant sur leurs territoires.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 janvier 1994 le tribunal de grande instance de Bordeaux, avant de statuer sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article L224-3 du code forestier a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la superficie de la forêt usagère et les personnes susceptibles de revendiquer un droit de propriété sur cette dernière.
Le rapport déposé le 8 avril 2004 a retenu que la superficie de la forêt usagère était de 3651 hectares et que les propriétaires demandeurs représentaient moins des deux tiers de cette superficie et étaient donc dans l’incapacité d’établir qu’ils représentaient la majorité qualifiée des deux tiers des propriétaires de ladite forêt nécessaire pour agir.
Se fondant sur ces conclusions, le tribunal de grande instance de Bordeaux a par jugement en date du 11 mars 2008 déclaré les propriétaires demandeurs irrecevables en leur action en cantonnement.
Sans attendre l’issue de cette procédure, divers propriétaires demandeurs à l’action en cantonnement réunis au sein de 'l’association pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch’ ont conclu avec la commune de Gujan Mestras, Monsieur X pris en sa qualité de I titulaire des propriétaires, Monsieur Y pris en sa qualité de I suppléant desdits propriétaires et Monsieur Z président de l’association précitée aujourd’hui remplacé dans ses fonctions par Monsieur X une transaction signée le 7 avril 1993 déposée au rang des minutes de Maître A notaire à B qui prévoit notamment que :
— la commune de Gujan Mestras renonce pour ses habitants aux droits d’usage dont ceux-ci étaient titulaires en forêt usagère
— en contrepartie elle recevra en pleine propriété une superficie représentant en valeur 12,5 % de la forêt usagère soit 500 hectares environ
— la commune de Gujan Mestras devenue ainsi propriétaire s’associera à la demande de cantonnement.
Par actes d’huissier en date des 25 juillet et 5 août 2002, la commune de la Teste de Buch a assigné la commune de Gujan Mestras et les autres signataires de cette transaction devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir déclarer nulle et de nul effet en application des dispositions de l’article 2045 du code civil et L224-3 du code forestier et à défaut de la voir déclarer inopposable à la commune de la Teste de Buch en application de l’article 1167 du code civil et à défaut dans le cas ou son action serait rejetée au motif que la transaction litigieuse ne préjudicie en rien aux usagers habitant sur le territoire de ladite commune, de lui donner acte que cette transaction laisse intégralement subsister les droits d’usage desdits usagers qui continuent à pouvoir s’exercer comme antérieurement sur toute l’étendue de la forêt usagère y compris sur les parcelles concernées par ladite transaction.
Par jugement en date du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention de l’Association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de la Teste de Buch
— déclaré recevable la demande de la commune de la Teste de Buch
— débouté la commune de la Teste de Buch et l’Association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de leur demande en nullité de la transaction du 7 avril 1993
— débouté la commune de la Teste de Buch de sa demande fondée sur l’article 1167 du code civil
— constaté que la transaction du 7 avril 1993 n’est pas opposable à la commune de la Teste de Buch dont les habitants continueront de bénéficier de l’usage sur toute la forêt
— condamné la commune de la Teste de Buch à payer à la commune de Gujan Mestras la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
— condamné la commune de la Teste de Buch aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL :
Par déclaration en date du 12 janvier 2007, la commune de la Teste de Buch a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel elle soutient dans le dernier état de ses écritures récapitulatives que :
— dans le cadre de son appel elle renonce exclusivement à l’application des dispositions de l’article 1167 du code civil mais demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la transaction inopposable à son égard et constaté que de ce fait ses habitants continueront à bénéficier de l’usage sur toute la forêt
— son action ne tendant pas à remettre en cause les cessions consenties par certains propriétaires au profit de la commune de Gujan Mestras intervenues par des actes distincts, elle ne peut être tenue d’appeler en la cause ces propriétaires qui au surplus s’étaient faits représenter à la transaction par leurs mandataires à l’égard desquels la présente action peut être également dirigée
— la transaction est entachée d’irrégularités au regard des dispositions des articles 2045 du code civil et L224-3 du code forestier tant de forme que de fond
— Monsieur X et Monsieur Y qui ont signé la transaction en leurs qualités respectives de I titulaire et de I suppléant des propriétaires n’avaient pas qualité pour ce faire à défaut de mandat exprès de l’assemblée générale des propriétaires conformément aux dispositions de l’article 1988 du code civil et en tout état de cause ne pouvaient se substituer aux syndics des usagers
— l’association pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch qui a signé la transaction litigieuse n’avait elle-même aucun titre à représenter l’ensemble des propriétaires
— la commune de Gujan Mestras ne pouvait valablement consentir de son côté à un affranchissement des droits d’usage sans l’intervention de la commune de la Teste de Buch qui partage avec elle la qualité de représentant des usagers
— ainsi que l’a reconnu la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 octobre 1983 confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 mars 1981, le droit d’usage reconnu aux habitants des communes de la Teste de Buch et de Gujan Mestras affecte indivisiblement toute la forêt usagère et chaque partie de celle-ci et cette indivisibilité s’oppose à tout cantonnement partiel tel que celui résultant de la transaction
— les dispositions de l’article L224-3 du code forestier confortent cette analyse en ne visant que l’affranchissement complet et non partiel de la forêt
— elle est parfaitement recevable à contester la régularité de la transaction litigieuse au regard de la notion de violation de l’intérêt général
— l’intérêt commun de la généralité des membres d’une collectivité publique correspond à l’intérêt général de la collectivité
— le défaut d’habilitation de Monsieur X, Monsieur Y et de la commune de Gujan Mestras porte atteinte à cet intérêt général
— les droits d’usage ont été indistinctement conférés à l’origine de l’ensemble des habitants des actuelles communes de la Teste de Buch, de Gujan Mestras, d’B, de Lège Cap Ferret de sorte que les communes de la Teste de Buch et de Gujan Mestras doivent être regardées comme représentant une seule et même communauté d’usagers et que leur intervention conjointe est nécessaire pour consentir un quelconque affranchissement d’un droit d’usage
— la nécessité d’une action conjointe des deux communes a d’ailleurs été reconnue par le Conseil d’Etat qui a retenu aux termes d’un arrêt du 9 janvier 1970 qu’elles exerçaient une compétence relevant de leurs attributions administratives générales
— un droit issu du droit privé peut parfaitement répondre à un intérêt général
— l’indivisibilité du droit d’usage exclut qu’une des communes chargées de représenter cette communauté dispose seule de ce droit pour en restreindre l’exercice en convenant d’un cantonnement partiel
— aucun élément ne consacre l’autonomie de décision des communes en ce domaine
— le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la transaction et confirmé pour le surplus
— il lui sera alloué la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 octobre 2009, la commune de Gujan Mestras réplique que :
— l’annulation de la transaction ayant une conséquence directe sur les actes de cession déjà consentis par les propriétaires, l’action intentée par la commune de La Teste est irrecevable à défaut d’avoir fait procéder à leur assignation en violation du principe du contradictoire
— l’action est également irrecevable en raison du fait que le principe de la relativité des conventions s’oppose à ce qu’un tiers agisse contre un acte qui par nature n’a aucune force obligatoire à son encontre mais lui est seulement opposable ou inopposable
— les nullités invoquées par la commune de La Teste sont soumises au régime des nullités relatives cette commune représentant des intérêts particuliers distincts de l’intérêt général
— en tout état de cause c’est à tort que la commune de La Teste de Buch invoque le défaut de capacité de Monsieur X, de Monsieur Y ou de Monsieur Z alors que ceux-ci disposaient régulièrement du pouvoir de transaction en application de l’article 224-3 du code forestier
— c’est à tort que la commune de La Teste prétend que son intervention à la transaction sur l’affranchissement était nécessaire alors que l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose qu’une commune ne peut régler les affaires d’une autre commune, or la commune de Gujan Mestras n’a transigé que sur l’affranchissement des droits d’usage dont étaient titulaires les habitants de Gujan Mestras
— si les irrégularités étaient avérées, la commune de La Teste n’aurait cependant pas intérêt à agir dès lors que l’action en annulation reste soumise au régime des nullités relatives, seules les personnes protégées par ces règles ayant en conséquence intérêt à agir en nullité
— la transaction ne porte nullement atteinte aux droits des Testerins dès lors que la transaction porte sur le cantonnement intégral du droit d’usage des seuls Gujanais
— en revanche le jugement entrepris a à tort déclaré la transaction inopposable à la commune de La Teste tout en ayant rejeté l’action paulienne intentée par celle-ci alors qu’il s’agit justement de la sanction de la fraude paulienne
— le jugement sera donc infirmé de ce seul chef et confirmé pour le surplus
— la commune de La Teste de Buch et l’ADDUFU seront chacune condamnée à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de La Teste de Buch, Monsieur X et Monsieur Y ès qualité répliquent que :
— l’action en nullité de la commune de La Teste de Buch est mal fondée dès lors qu’elle s’appuie sur des nullités relatives qu’elle n’a pas qualité à invoquer
— il importe peu que Monsieur X et Monsieur Y aient ratifié l’acte, ces derniers n’étant intervenus que pour donner plus de solennité à l’acte
— l’assemblée des propriétaires disposait en revanche du pouvoir de transiger au nom des propriétaires
— la commune de Gujan Mestras disposait de la capacité d’agir au nom de ses habitants, l’indivisibilité du droit d’usage portant sur son assiette et non sur les pouvoirs de représentation dont chaque commune est titulaire dans l’intérêt de ses habitants respectifs
— la commune de La Teste de Buch ne représente qu’une somme d’intérêts privés, constituant un intérêt collectif qui demeure distinct de l’intérêt général
— le jugement sera donc confirmé
— il leur sera alloué la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de La Teste de Buch réplique que :
— la cour réformera le jugement et prononcera l’annulation de la transaction en raison des irrégularités de forme et de fond qui l’affectent
— Monsieur X et Monsieur Y n’étaient pas habilités à la signer au nom des propriétaires à défaut du mandat exprès à ce titre
— la commune de Gujan Mestras ne pouvait consentir seule à un affranchissement des droits d’usage sans l’intervention conjointe de la commune de La Teste de Buch qui partage avec elle la qualité de représentant des usagers
— s’il est exact que l’intérêt général d’une collectivité est à distinguer des intérêts collectifs qui se réduisent à une somme d’intérêts privés, cette distinction ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’est en cause un intérêt commun à la généralité des membres d’une collectivité dont ceux-ci sont titulaires en leur seule qualité de membres de cette collectivité et placé sous la sauvegarde des représentants de ladite collectivité
— le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que la transaction du 7 avril 1993 n’était pas opposable à la commune de La Teste de Buch dont les habitants continueront à bénéficier du droit d’usage sur la totalité de la forêt
— il lui sera alloué la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’intervention de l’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de La Teste :
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’association précitée a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en nullité de la transaction, objet du présent litige, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 8 avril 2002.
Aux termes de ses conclusions d’intervention signifiées dans le cadre de la présente instance, l’association, si elle prétend intervenir uniquement pour appuyer les prétentions de la commune de La Teste de Buch dans le cadre d’une intervention accessoire, sollicite néanmoins à titre personnel la confirmation du jugement entrepris sans aucune référence au fait qu’elle entend se borner à s’associer aux demandes de la commune précitée.
Il apparaît dès lors que son intervention revêt un caractère principal et non accessoire et se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée qui lui est opposable au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 avril 2002.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable en son intervention.
— Sur la recevabilité de l’action en l’absence de mise en cause des propriétaires obligés par la transaction :
La transaction signée le 7 avril 1993 entre la commune de Gujan Mestras improprement qualifiée de 'ville’ et l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère ainsi que par Monsieur X, Monsieur Y et Monsieur Z autorise l’affranchissement de la forêt usagère de La Teste des droits d’usage en bois dont bénéficient les habitants de la ville de Gujan Mestras en contrepartie de l’attribution à la ville en pleine propriété d’une superficie représentant en valeur 12,5 % de cette forêt sur la base d’une cession immédiate de 301 hectares correspondant à 60 % de la dévolution totale, le surplus faisant l’objet d’une cession différée selon des modalités définies à l’article 4.
Il y a lieu de relever, ainsi que l’a retenu le tribunal, que si la transaction définit le principe et le cadre de la cession des parcelles, elle ne matérialise pas lesdites cessions qui doivent être conclues par chaque propriétaire concerné dans les formes requises en pareille matière (article 6 de la convention).
Par ailleurs les propriétaires cantonnants qui s’étaient engagés à assurer le paiement de l’émolument compensatoire dont la liste était simplement annexée à la convention ont manifestement accepté d’être représentés lors de la signature de la convention par Monsieur X I titulaire du syndicat des copropriétaires de la forêt usagère de La Teste de Buch et Monsieur J E Y I suppléant à la suite d’une délibération de l’assemblée des propriétaires cantonnants de la forêt usagère du 11 juin 1992 qui a expressément adopté le projet de protocole.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a pu considérer que les mandataires précités des propriétaires qui les avaient représentés dans le cadre de la signature de la transaction litigieuse avaient valablement été assignés en cette même qualité pour les représenter dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de mise en cause individuelle de chacun des propriétaires obligés par la transaction.
— Sur la demande de nullité de la transaction :
La commune de La Teste de Buch étant un tiers à la transaction contestée le tribunal ne peut qu’être approuvé d’avoir retenu qu’elle ne pouvait être considérée comme recevable à agir en nullité qu’en se prévalant d’une nullité absolue qui tend à assurer la sauvegarde de l’intérêt général.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le défaut de capacité d’exercice qui constitue un simple formalisme ne protégeant que l’intérêt de la partie qu’il concerne n’affecte que d’une nullité relative le contrat auquel il s’applique.
Sur la base de ce principe, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère avait agi en vertu d’un mandat qui lui avait été consenti par ses membres et qu’elle ne pouvait donc engager que ceux-ci auxquels elle se devait exclusivement de rendre des comptes, la commune de La Teste de Buch ne pouvant s’immiscer dans leurs rapports.
La forêt usagère de La Teste de Buch, régie par un ensemble de droits ou d’obligations complexes et interdépendantes, est le fruit d’une origine initialement coutumière qui s’est modifiée au travers d’évolutions successives de nature contractuelle résultant de nombreuses transactions.
Ces dernières élaborées notamment en 1855, 1917, 1952, 1955 et 1977 qui régissent l’évolution des rapports entre les deux groupes d’habitants (ayant pins et non ayant pins) résidant dans les ressorts des paroisses devenues communes usagères de la forêt de La Teste de Buch, mettent en oeuvre non seulement l’application et l’interprétation de dispositions de droit privé (notamment servitudes de droit d’usage) mais aussi certains aspects de droit public tenant au fait qu’au cours de la progression des étapes successives est manifestement intervenue la mise en oeuvre de la notion d’intérêt général relative aux intérêts de la collectivité des habitants des communes concernées mais au delà de manière de plus en plus prégnante au service et au développement de la forêt usagère au travers de modalités de gestion collective.
Par ailleurs le droit d’usage concédé aux habitants 'non ayant pins’ des communes usagères, affecte indivisiblement toute la forêt usagère et chaque partie de celle-ci même si elle est partagée entre différents propriétaires.
Le cantonnement du droit d’usage en bois arrêté par la transaction litigieuse négociée entre les seuls usagers et propriétaires de la commune de Gujan-Mestras et ladite commune, même s’il n’a vocation à s’appliquer qu’à leur égard et sur le seul territoire de ladite commune, n’en porte pas moins atteinte à l’intérêt général de l’ensemble des usagers de la forêt usagère de La Teste de Buch s’étendant également sur le territoire de cette dernière qui sont en droit de prétendre à son maintien indivisible en l’absence d’accord général de l’ensemble des communes, de leurs usagers et de leurs propriétaires.
La restriction du droit d’usage qu’il opère sur une partie indivisible du territoire de la forêt a en effet nécessairement un impact sur la gestion et l’entretien de sa globalité et porte donc atteinte à l’intérêt général des différents bénéficiaires.
Ce raisonnement apparaît d’autant plus justifié que la transaction litigieuse inclut au titre des contreparties au cantonnement celle accordée par les propriétaires de consentir un bail de chasse de 25 ans sur la totalité de la forêt moyennant un loyer symbolique de 1 franc (article 8 de la transaction) qui est également susceptible de modifier l’usage de la forêt et d’affecter à ce titre l’intérêt général.
Compte tenu de l’atteinte à l’intérêt général des usagers de tous statuts juridiques ayant vocation à bénéficier de leurs droits sur l’indivisibilité de la forêt usagère, telle qu’elle résulte de la signature de la transaction négociée par la seule commune de Gujan Mestras, ses usagers et ses propriétaires, il y a lieu de considérer que la commune de La Teste de Buch non associée à la signature de cette convention est fondée à se prévaloir du défaut de capacité de la commune de Gujan Mestras à signer seule le protocole de transaction en son absence à titre de cause de nullité absolue.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la transaction présentée par la commune de La Teste de Buch en application des articles 2045 du code civil et L224-3 du code forestier ainsi que des règles régissant la forêt usagère.
Du fait du prononcé de la nullité de la transaction litigieuse, cette dernière devenant nécessairement inapplicable, la demande d’inopposabilité devient sans objet.
L’équité commande de condamner la commune de Gujan Mestras et l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de la Teste de Buch au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile mais s’oppose en revanche à ce que cette demande soit accueillie à l’encontre de Monsieur X et de Monsieur Y ès qualités.
La commune de Gujan Mestras in solidum avec l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de La Teste de Buch seront tenues aux dépens d’instance et d’appel compte tenu de la part essentielle qu’elles ont prise à la négociation de la convention annulée qui favorisait leurs intérêts propres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la présente action sans mise en cause des propriétaires obligés par la transaction.
Infirme pour le surplus le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Prononce la nullité de la transaction du 7 avril 1993.
Déclare l’association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de La Teste de Buch irrecevable en son intervention volontaire.
Condamne la commune de Gujan Mestras à payer à la commune de La Teste de Buch la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la commune de Gujan Mestras et l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère de La Teste de Buch au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la commune de Gujan Mestras et l’association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère aux dépens d’instance et d’appel et en accorde distraction à la SCP M-N et C, à la SCP D en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Lafon, président, et par Madame G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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