Infirmation partielle 31 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2010, n° 09/09954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES c/ COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES, COMITE D'ETABLISSEMENT DE LE MEUX DE LA SOCIETE UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 31 MARS 2010
R.G. N° 09/09954
10/00380
AFFAIRE :
S.A.S.U. Y Z HPC INDUSTRIES
C/
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE Y Z HPC INDUSTRIES
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 09/2989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. Y Z HPC INDUSTRIES
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20091076
assistée de Me Catherine DAVICO-HOAREAU (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE Y Z HPC INDUSTRIES
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 300005
assistée de Me Ekrame KBIDA du Cabinet JDS AVOCATS (avocats au barreau de BOBIGNY)
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LE MEUX DE LA SOCIETE Y Z HPC INDUSTRIES
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 300005
assistée de Me Ekrame KBIDA du Cabinet JDS AVOCATS (avocats au barreau de BOBIGNY)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2010, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La société Y Z HPC INDUSTRIES appartenant au groupe mondial Y de droit hollandais, emploie environ 500 salariés répartis en trois sites :
— le XXX
— deux établissements distincts dotés chacun d’un comité d’établissement :
— une usine de production située dans l’Oise à LE MEUX, où sont fabriqués et conditionnés les produits capillaires et dentifrices, activité à laquelle sont employés 285 salariés et qui comporte un département de recherche et développement (R&D) employant 32 salariés ;
— une usine située dans l’Ain à SAINT VULBAS où sont fabriqués les produits de lavage de vaisselle en machines qui emploie 131 salariés.
Lors de la réunion du comité central d’entreprise du 22 octobre 2009, le président de la société a annoncé la présentation d’un projet de transfert de l’activité R&D capillaire de l’établissement de LE MEUX vers le centre historique du groupe situé à Vlaardingen aux Pays-Bas (dans le Zuid-Holland).
Ce projet, ainsi que celui visant également le transfert vers Vlaardingen aux Pays-Bas du département R&D soins du corps situé en Allemagne à Buxtehude (Basse Saxe) a été présenté au comité d’entreprise européen de droit hollandais, le même jour.
La double procédure d’information et de consultation prévue par les articles L1233-28 et suivants et L2323-6 et suivants du code du travail a été engagée au mois de novembre 2009.
Une convocation a été adressée aux membres du comité central d’entreprise, le 4 novembre 2009 en vue d’une réunion fixée au 16 novembre 2009, avec à l’ordre du jour, information et consultation sur :
1) le projet de transfert et de réorganisation des activités recherche et développement capillaire de la société Y Z HPC INDUSTRIES ;
2) le projet de licenciement collectif pouvant résulter de la mise en oeuvre du projet de transfert ;
3) désignation d’un expert-comptable ;
4) information et consultation sur un plan de sauvegarde de l’emploi et les conditions de mise en oeuvre d’un congé de reclassement ;
5) information et consultation sur le projet de critères fixant l’ordre des licenciements.
A cette convocation, étaient jointes outre le plan de sauvegarde de l’emploi, deux notes d’information l’une sur le projet de licenciement, l’autre sur le projet de réorganisation, toutes deux communiquées aux membres du comité central d’entreprise sous l’obligation de discrétion visée à l’article L2325-5 du code du travail.
Le document remis aux élus mentionnait en première page ; « Afin de sauvegarder sa compétitivité, le groupe en Europe envisage la création sur son centre historique de Vlaardingen en Hollande, du plus grand centre RD RDC européen d’implémentation des innovations beauté et entretien de la maison ».
Lors de la réunion du 16 novembre 2009, le comité central d’entreprise a désigné le cabinet X et a décidé, à l’unanimité de ses membres élus estimant la procédure irrégulière, d’engager une procédure judiciaire aux fins qu’il soit fait interdiction à la société de poursuivre le processus initié et injonction de reprendre depuis l’origine la procédure d’information et consultation.
Le 18 novembre 2009, le comité d’établissement de LE MEUX a également décidé d’engager une procédure judiciaire.
Le comité central d’entreprise était convoqué le 27 novembre à la deuxième réunion le 7 décembre 2009 portant sur les mêmes points mais incluant la présentation du rapport de l’expert ; le comité d’établissement de LE MEUX a été réuni le 9 décembre 2009 et la troisième réunion du comité central d’entreprise a été envisagée pour le 21 décembre 2009.
Par ordonnance du 27 novembre 2009, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE et le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT DE LE MEUX ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure, la société Y Z .
Aux termes de leur assignation, les deux COMITÉS sollicitaient notamment que :
— il soit fait interdiction à la société Y Z de se prévaloir des dispositions de l’article L2325-5 du code du travail s’agissant des documents destinés à l’information dans le cadre de la procédure d’information et consultation sur le projet de réorganisation, de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi ;
— la reprise à l’origine de la procédure d’information et consultation soit ordonnée, au constat de l’irrégularité de la procédure engagée le 16 novembre 2009 et de l’illicéité des mesures de départ volontaires et du plan de reclassement figurant au plan de sauvegarde de l’emploi ;
— il soit fait interdiction à la société Y Z sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée de poursuivre la procédure engagée et de mettre en oeuvre son plan de suppression d’emploi ;
Le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 18 décembre 2009, a rejeté la première demande et suspendu la procédure d’information et consultation à compter du 16 novembre 2009 pour défaut de motif économique relatif à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, jusqu’à décision définitive de la juridiction du fond sur la demande d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi.
La société Y Z HPC INDUSTRIES a été autorisée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel rendue le 30 décembre 2009 à assigner le comité central d’entreprise et le comité d’établissement de LE MEUX devant la 14e chambre à l’audience du 24 février 2010 à 15 heures.
Elle fait valoir que le président du tribunal de grande instance ne pouvait suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au fond que pour autant qu’une assignation au fond ait été délivrée au jour où il statuait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et toujours pas le cas au jour de la requête et que dès lors, la cour d’appel, sans qu’il y ait lieu d’aborder la motivation de la suspension ordonnée, ne peut qu’infirmer cette disposition.
Elle expose que l’appréciation de la pertinence des raisons économiques est exclusivement dévolue au conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail qui, en cette qualité, contrôle le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Elle rappelle qu’en vertu du pouvoir de direction de l’employeur, celui-ci est seul maître des choix stratégiques qu’il entend mettre en 'uvre et que ni le comité central d’entreprise, ni les représentants du personnel, ni le juge ne peuvent se substituer à son pouvoir d’appréciation et que dès lors, ce dernier ne pouvait retenir qu’aucun fait économique concret ou chiffré ne venait étayer les arguments avancés par rapport aux différents points déclinés quant à la justification économique du projet.
Elle relève que c’est encore à tort qu’il a considéré que le motif invoqué par l’entreprise n’était pas pertinent, alors que dans le cadre du contrôle juridictionnel de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des dispositions de l’article L1233-31 du code du travail, le juge du tribunal de grande instance ne peut apprécier les choix économiques de l’employeur qui engage une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé à maintes reprises.
La société Y Z HPC INDUSTRIES soutient que le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE ne peut prétendre ignorer que le secteur d’activité du capillaire est en décroissance, puisque l’expert comptable X qui avait été désigné dans le cadre de l’examen annuel des comptes 2008 et prévisionnels 2009 avait, dans son rapport, fait ressortir une tendance à la baisse sur les trois marques d’Y et l’arrivée importante de Nivea ; qu’il avait noté cette tendance également sur le segment des «après-shampoings» et constaté une baisse de parts de marché dans cette catégorie.
Elle fait valoir que les pertes de parts de marché sur le secteur du capillaire démontrent la nécessité, pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité, d’innover en lançant des produits radicalement nouveaux sur le marché, que face à un marché très concurrentiel il est indispensable de disposer d’une organisation recherche et développement permettant d’intégrer en un même lieu de multiples savoirs et expertises de pointe, ce qui est un critère fondamental pour sauvegarder la compétitivité de l’activité et donc les volumes de production.
Elle fait remarquer que toutes les entreprises concurrentes : l’Oréal, Chanel, Beiersdorf concentrent leur activité recherche et développement en un lieu géographique unique.
Elle conteste encore, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi puisse être considéré comme illicite en raison d’une absence de conformité à la définition jurisprudentielle des catégories professionnelles, qui ne font pas partie du plan de sauvegarde de l’emploi, dont le contenu est régi par les articles L1233-61 et L 1233-62 du code du travail, mais font partie des renseignements visés à l’article L 1233-31 du code du travail.
Elle conclut à cet égard qu’elle a respecté son obligation de donner le nombre d’emplois supprimés, les catégories professionnelles des postes supprimés, puis de fixer les critères dans l’ordre des licenciements s’appliquant par catégorie professionnelle en indiquant : 35 postes supprimés correspondant à 24 catégories professionnelles, déterminées conformément à la définition donnée par la Cour de cassation Chambre sociale dans son arrêt du 23'novembre 2005 soit : « L’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune », dès lors que le département R&D de l’établissement de LE MEUX comprend 35 postes dont les 32 postes occupés couvrent cinq domaines d’expertise différents, nécessitant des formations spécifiques, ce qui explique le nombre de catégories professionnelles concernées par la suppression de ce département.
Au reproche qui lui est fait, pour la première fois en cause d’appel, de ne pas avoir engagé l’information et consultation du comité d’établissement de SAINT VULBAS, elle oppose que celui-ci n’est pas partie dans la présente procédure’à laquelle il n’a pas été appelé et que ni le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE ni le COMITÉ D’ETABLISSEMENT DE LE MEUX n’ont qualité pour agir en ses lieu et place.
Subsidiairement, elle soutient que les intimés sont forclos en leur demande conformément à l’article L1235-7 du code du travail .
Elle réplique que la décision envisagée de transférer et de réorganiser les activités recherche et développement capillaire d’Y HPC de LE MEUX concerne la marche générale de l’entreprise et relève de la compétence du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE en obligeant à la consultation du seul comité de l’établissement directement concerné par la suppression de 35 postes et non celle Y Z HPC INDUSTRIES comité de l’établissement de Saint Vulbas qui n’a pas de centre de recherche et de développement.
La société soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a présenté répond en ce qui concerne les mesures de reclassement aux prescriptions de l’article L1233-62 du code du travail .
Sur le grief qui lui est fait d’avoir limité la procédure de départs volontaires aux seuls salariés de l’établissement de LE MEUX, la société rétorque qu’elle n’a pas mis en 'uvre un plan de départs volontaires visant à réduire un sureffectif mais a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de 35 emplois, correspondant aux emplois du centre de recherche et de développement situé à LE MEUX.
Elle expose que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit une modalité particulière de reclassement par substitution sur le site de LE MEUX de salariés puisque seul le secteur d’activité du capillaire est touché par les suppressions d’emplois, que l’usine de SAINT VULBAS est dans une autre branche d’activité et ses salariés ne sont pas dans une situation identique.
En réponse à l’appel incident, la société Y Z HPC INDUSTRIES sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, rappelle que seules les deux notes d’information, l’une relative au projet de réorganisation du département recherche et développement «'regional deploy centre'» capillaire basé à Compiègne LE MEUX et l’autre relative au projet de licenciement collectif pouvant résulter du projet de réorganisation du département «'regional deploy centre'» capillaire basé à Compiègne LE MEUX, étaient présentées comme confidentielles.
Elle dénie que sauf abus manifeste, il puisse appartenir au juge ou aux élus de décider, en lieu et place de l’employeur, ce qui lui apparaît, dans le cadre de la gestion de son entreprise, comme étant ou non confidentiel.
Elle explique toutefois que les informations liées à la façon dont était organisée et fonctionnait son activité R&D et les raisons pour lesquelles elle entendait créer un centre de recherche et développement européen étaient ,par nature, confidentielles et qu’elle ne souhaitait pas que les sociétés concurrentes puissent connaître ni ces modalités d’organisation ni ces raisons.
Elle précise que les informations étaient données confidentielles vis-à-vis des tiers et non des salariés qui connaissent l’organisation et les secrets et qui sont tenus par une clause de leur contrat individuel de travail à une obligation de confidentialité.
Elle conclut qu’en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, il ne peut lui être fait interdiction de se prévaloir des dispositions de l’article L2325-5 du code du travail.
Sur la demande de liquidation d’astreinte, la société Y Z HPC INDUSTRIES dénie à la cour d’appel toute compétence tant pour liquider l’astreinte que pour apprécier si elle a exécuté ou non l’ordonnance de référé, s’agissant d’un problème d’exécution d’une décision pour laquelle seul le juge de l’exécution est compétent, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En tout état de cause, elle conteste le bien fondé de la demande exposant que le juge des référés, qui était saisi d’une demande de reprise depuis l’origine de la procédure d’information et de consultation du Comité Central sur le projet de licenciement collectif pour motif économique sur le fondement des articles L1233-28 et suivants du code du travail, a, par ordonnance du 18 décembre 2009, suspendu la procédure d’information et de consultation initiée à partir du 16 novembre 2009 pour défaut de motif économique relatif à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui se réfère à la seule procédure Livre III
Le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE de la société Y Z HPC INDUSTRIES et le COMITÉ D’ ÉTABLISSEMENT de LE MEUX dénoncent en premier lieu la poursuite par la société Y de la procédure d’information et de consultation initiée le 16 novembre 2009, en violation des dispositions de l’ordonnance de référé dont appel.
Ils exposent que la société Y Z HPC INDUSTRIES a convoqué les représentants du personnel, tant au niveau central que de l’établissement, à une réunion fixée le 21 janvier 2010 dont l’ordre du jour portait, notamment, sur l'«information et consultation sur un projet de transfert et de réorganisation des activités Recherche et Développement capillaires d’Y HPC INDUSTRIES de Compiègne».
Ils contestent le bien fondé de la position prise par la direction qui considère que malgré l’ordonnance de référé, elle est en droit de continuer la procédure d’information et consultation au titre du livre II du code du travail (ancien livre 4), rappelant que les élus, lors des réunions postérieures au prononcé de l’ordonnance de référé, ont insisté sur le fait que l’ordonnance du 18 décembre 2009 interdisait de poursuivre la procédure d’information et consultation initiée le 16 novembre 2009 et visait sans distinction la procédure prévue au livre II et celle prévue au livre III.
Dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait que seule la procédure d’information et consultation au titre du livre II a été suspendue, au constat de ce que l’employeur a violé à deux reprises l’ordonnance du 18 décembre 2009 en poursuivant la procédure d’information et consultation au niveau du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE le 21 décembre 2009 et au niveau du COMITE d’ÉTABLISSEMENT, le 25 décembre 2009, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée à la somme de 20 000 €.
Ils soutiennent à cet égard qu’en abordant le bilan sur la compétitivité du centre R&D sur les cinq dernières années et le détail des amortissements, l’employeur a satisfait, pour la première fois lors de ces réunions, à son obligation de transmettre les raisons économiques du projet conformément aux dispositions du livre II (ancien livre 3).
* * *
Les deux comités forment appel incident de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leur demande relative à la classification des documents comme 'confidentiels’ remis par l’employeur avec les convocations adressées pour la première réunion.
Ils font valoir que pour exister, l’obligation de discrétion prévue à l’article L2325-5 du code du travail suppose non seulement que l’information donnée soit présentée comme confidentielle par la direction de l’entreprise mais également qu’elle présente objectivement, par sa nature, un caractère confidentiel.
Ils soutiennent que l’employeur ne peut prétendre que la mention « confidentiel » avait pour seul objet d’interdire aux représentants du personnel de communiquer les informations aux sociétés concurrentes et non pas de leur interdire de les communiquer aux salariés de l’entreprise ou de l’établissement, alors que l’apposition de cette mention n’est pas nécessaire lorsqu’elle est relative aux sociétés concurrentes puisque les représentants, au même titre que l’ensemble des salariés sont tenus à une obligation de confidentialité, en l’espèce contractualisée.
Ils en concluent que dès lors que, cette apposition n’a pas d’autre but que d’entraver les prérogatives des représentants du personnel et leurs droit et devoir de communiquer avec les salariés de l’entreprise, l’employeur a commis un abus.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’information et consultation suivie par la société Y Z HPC INDUSTRIES, les deux comités concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Ils répondent aux critiques formulées par la société Y Z HPC INDUSTRIES, que le processus d’information et de consultation ne peut pas débuter si l’ensemble des informations visées à l’article L1233-31 du code du travail n’est pas fourni dès la première réunion et notamment, celles portant sur « La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ».
Ils rappellent qu’il incombe à l’entreprise d’établir que la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient est en danger et que des mesures d’anticipation des difficultés prévisibles pour éviter des licenciements ultérieurs en nombre plus important, sont nécessaires.
Ils soutiennent que l’obligation de fournir aux représentants du personnel, dès la première réunion, un document exposant les motivations économiques des licenciements projetés, implique nécessairement que ces motivations s’inscrivent dans le cadre de l’appréciation de la pertinence de cette motivation fixée par la jurisprudence, précisant néanmoins que leur demande tend au constat de ce que ces raisons économiques n’ont pas été communiquées aux élus en vue de la première réunion conformément à l’article L1233-31 du code du travail.
Ils font valoir qu’en l’espèce, la direction s’est contentée d’affirmer que le projet de réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe, d’affirmer vouloir « renforcer l’excellence fonctionnelle de l’activité de Recherche et Développement », sans donner aucune information sur la situation économique du secteur d’activité du groupe, puisque les informations fournies concernent l’organisation du département R&D et non pas les motivations économiques.
Ils relèvent qu’il est contraire aux dispositions de l’article L1233-31 du code du travail imposant que toutes les informations soient données dès la première réunion, de prétendre qu’elles pourraient être données de manière successive au fil des réunions. Ils contestent que le fait d’avoir reçu neuf mois plus tôt, dans le cadre de l’examen annuel des comptes 2008, des informations économiques, puisse exonérer l’employeur de l’obligation de transmettre aux élus les raisons économiques à l’origine du projet de licenciement collectif qu’il envisage de mettre en 'uvre.
Ils concluent que l’absence d’information sérieuse sur les causes des suppressions d’emploi constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la reprise de la procédure d’information et consultation à l’origine.
Sur le contenu du plan de sauvegarde, les comités dénoncent l’illégalité des catégories professionnelles présentées par la direction lors de la réunion du 16 novembre 2009, qui ne regroupent pas « les salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » mais correspondent à des intitulés de postes, ce qui permet en réalité à l’employeur de désigner les salariés qu’il entend licencier, réduisant à néant l’utilité de l’application des critères d’ordre de licenciement.
Ils dénoncent également l’inanité des mesures de reclassement, puisque le plan prévoit que les offres écrites, précises et fermes d’emploi ne seront soumises aux salariés dont le licenciement est projeté que si ceux-ci acceptent, dans un délai très bref, de se soumettre à une véritable procédure de recrutement soumettant l’effectivité du reclassement à l’accord du responsable, ce qui n’offre aucune garantie réelle d’une recherche sérieuse et du caractère concret de la proposition de reclassement qui est faite aux salariés.
Sur l’absence de consultation du comité d’établissement de SAINT VULBAS, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE et le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT de LE MEUX font état du rapport de l’expert désigné qui a relevé l’existence de postes en usine à SAINT VULBAS au niveau des fonctions « supports » et au bureau d’étude qui nécessitent la même formation professionnelle que certains postes du centre de R&D de l’établissement de LE MEUX.
Rappelant que les salariés concernés par un projet de licenciement collectif pour motif économique sont ceux de l’entreprise appartenant aux catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d’emploi sont susceptibles d’intervenir, ils concluent que le comité d’établissement de SAINT VULBAS doit être informé et consulté sur le projet et ses conséquences, d’autant que la procédure de départ volontaire est irrégulièrement limitée par la direction aux seuls salariés de l’établissement de LE MEUX, ce qui induit une réduction des possibilités de reclassement interne des salariés du site de LE MEUX et une inégalité de traitement illicite entre les salariés appartenant à ces catégories affectées par les suppressions d’emploi.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Considérant qu’il y a lieu de joindre les procédures répertoriées sous les n°09/9954 et 10/380 ;
Sur la demande de rejet des pièces :
Considérant que les intimés demandent à la cour d’appel de rejeter des débats les pièces numérotées 42 à 64 communiquées par la société Y Z HPC INDUSTRIES le 24 février 2010 ;
Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces communiquées le jour fixé pour plaider par l’appelante sous les numéros 42 à 64, dès lors que cette communication contrevient aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile et que la société appelante ne démontre pas en quoi les pièces communiquées après dépôt de l’assignation et de la requête tendraient à répondre à des arguments nouveaux soutenus par les intimés ;
Sur l’appel principal et la régularité de procédure d’information et consultation :
Considérant que la société Y Z HPC INDUSTRIES soutient à juste titre que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au fond, alors que le juge du fond n’est pas saisi et qu’aucune des parties n’avait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile permettant au juge des référés de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Que l’ordonnance de référé entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a suspendu la procédure d’information et consultation pour défaut de motif économique relatif à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, sans assortir cette suspension d’aucun terme ;
Considérant que c’est encore à juste titre que la société Y soutient qu’une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité constitue un motif économique et que le juge des référés ne peut apprécier la pertinence, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ;
Considérant néanmoins que l’article L1233-31 du code du travail impose à l’employeur d’adresser avec la convocation à la première réunion des représentants du personnel la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Que lorsque l’employeur motive son projet de licenciement économique collectif par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il doit donner aux représentants du personnel, lors de la convocation à la première réunion, les éléments économiques et techniques à partir desquels il a envisagé de recourir à un tel projet de licenciement, c’est-à-dire les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer que la compétitivité de l’entreprise, pour être sauvegardée, nécessite que des mesures soient prises ;
Que l’indication de ce que le but poursuivi par l’employeur est de « renforcer l’excellence fonctionnelle de l’activité de recherche et développement », n’apporte pas d’information sur les atteintes probables dont la compétitivité de l’entreprise est ou sera victime au regard des circonstances actuelles, de sa place au sein du groupe, de ses résultats au sein du secteur d’activité concurrentiel, de ses perspectives dans le secteur d’activité concerné, de ses faiblesses et des événements extérieurs susceptibles d’avoir une influence sur les résultats ;
Que la société Y Z HPC INDUSTRIES a communiqué pour la première réunion une « note en vue de l’information sur le projet de licenciement collectif pouvant résulter du projet de réorganisation », qui se réfère expressément au document soumis au comité central d’entreprise évoquant les raisons économiques, financières et techniques de la réorganisation ;
Que dans cette note adressée « en vue de l’information et de la consultation du comité central d’entreprise sur un projet de réorganisation du département recherche et développement »régional deploy centre« capillaire basé à COMPIÈGNE-LE MEUX » la société indique au titre 2 correspondant « au constat à date » la taille du site R&D de LE MEUX au regard du nombre de salariés par rapport aux autres sites R&D du groupe en Europe de l’Ouest, mentionne son éloignement et son isolement géographiques et le faible nombre de salariés dans les quatre domaines différents qui ne permet pas de créer des synergies entre experts et de travailler sur des projets ni de fonctionner à un niveau de coût compétitif ;
Qu’aucune indication n’est donnée sur le montant des coûts de fonctionnement de ce site et des autres sites du groupe et de ce site rapporté dans le secteur d’activité par rapport aux autres concurrents, que ce document ne permet pas d’appréhender quelles sont les mesures de compétitivité utilisées, le bilan de la compétitivité du site de LE MEUX , les parts de marché au regard de celles prises par les principaux concurrents ;
Qu’il ne peut être déduit de ces deux pages dactylographiées quelle est la taille critique nécessaire à la limitation des charges dont la réduction semble être recherchée ni même quelles sont les charges générées par le site de LE MEUX par rapport à un site employant comme certains cités plus de 100 salariés ;
Que si la pertinence du motif économique n’est pas en cause ni son appréciation, la régularité de la procédure d’information et consultation qui doit permettre aux représentants du personnel d’émettre un avis éclairé, suppose pour que l’information soit complète et loyale, que les éléments économiques dont la prise en compte a conduit l’employeur à envisager, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, de se séparer de l’activité R&D de LE MEUX, soient communiqués au comité central d’entreprise et au comité d’établissement ;
Que les éléments d’information nécessaires à une information des membres des comités consultés pour avis, ne peuvent être réduits aux affirmations contenues en pages 3, 4, 5 et 6 du document intitulé correspondre au « Livre III Y » ;
Considérant que c’est vainement que l’employeur invoque la connaissance par les représentants du personnel des données économiques constituant la motivation de la réorganisation envisagée depuis le rapport de l’expert comptable X désigné par le comité central d’entreprise lors de l’examen annuel des comptes 2008 et du budget prévisionnel 2009 qui aurait fait ressortir une tendance à la baisse sur les trois marques d’Y et l’arrivée importante sur le marché de Nivéa, dès lors que les informations sur la situation comptable et financière diffèrent de celles du secteur d’activité du groupe nécessaires à la loyauté et à la complétude des informations que la direction doit donner à la date à laquelle elle envisage de procéder à un licenciement économique collectif ;
Considérant que si le plan de sauvegarde de l’emploi proprement dit, et notamment les mesures d’accompagnement ou destinées à limiter le nombre des licenciements, peut toujours être amélioré au cours des réunions successives qui sont prévues, et si les représentants du personnel peuvent se faire assister par un expert, l’information donnée au comité d’entreprise doit être complète et loyale dès la première réunion ;
Que le recours des élus à l’assistance d’un expert, à qui il ne peut être donné mission de rechercher les informations qui doivent être en possession des représentants du personnel dès la première réunion, ne peut pallier la défaillance de la société ;
Que les informations devaient être données au comité central d’entreprise et au comité d’établissement dès la convocation à la première réunion conformément aux dispositions de l’article L1233-31 du code du travail ;
Que le constat de ce que l’employeur n’a pas satisfait à cette première obligation établit l’existence d’un trouble manifestement illicite causé tant au comité central d’entreprise qu’au comité d’établissement de LE MEUX, irrégulièrement consultés ;
Qu’il convient d’y mettre fin en ordonnant, la reprise dès l’origine de la procédure de l’information et consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif consécutif à la réorganisation envisagée ;
Considérant que la procédure de consultation sur le projet de réorganisation n’encourt pas les critiques qui sont adressées à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif ; que la société Y Z HPC INDUSTRIES a pu la poursuivre dès lors que la première n’était pas visée à la décision de suspension prononcée par le premier juge ;
Sur les autres irrégularités dénoncées :
Considérant qu’il appartient à l’employeur en application des dispositions de l’article L1233-31 du code du travail lors de la première réunion, de fournir aux représentants du personnel la liste des catégories professionnelles concernées, dans lesquelles s’appliquera l’ordre des licenciements selon les critères qu’il doit également énoncer ;
Que les comités établissent notamment par production des conclusions de l’expert sur ce point qu’il existe au sein de l’entreprise des salariés qui ont des fonctions et une formation communes à celles des salariés du département R&D de l’établissement de LE MEUX au sein de la société Y Z HPC INDUSTRIES dont le poste sera supprimé ;
Considérant encore que les représentants du personnel contestent la régularité des modalités prévues pour le reclassement et l’absence de mesures concrètes permettant le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourra être évité ;
Qu’en l’espèce, bien qu’aucune mesure précise ne soit sollicitée sur ces deux irrégularités dénoncées, force est de constater que la modestie des mesures annoncées n’est pas proportionnée aux moyens dont dispose le groupe Y ni même aux moyens de la seule société Y Z HPC INDUSTRIES qui souhaite se réorganiser en supprimant purement et simplement son département R&D en Z pour atteindre l’excellence ;
Sur la demande additionnelle relative à l’information et consultation du comité d’établissement de SAINT VULBAS :
Considérant que la société Y Z HPC INDUSTRIES conteste la recevabilité de cette demande en l’absence de qualité à agir du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE pour le compte du comité d’établissement de SAINT VULBAS, personne morale distincte et en raison de la forclusion encourue ;
Considérant que le comité central d’entreprise qui est consulté en vue d’émettre un avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi, conséquence d’une réorganisation qui excède les pouvoirs des chefs de deux établissements distincts que compte la société Y Z HPC INDUSTRIES, a naturellement vocation à en dénoncer les défauts de la consultation, de sorte qu’il a qualité pour agir et intérêt à agir comme acteur du contrôle de la procédure ;
Considérant que la forclusion prévue à l’article L1235-7 du code du travail ne peut être opposée au comité central d’entreprise dans la mesure où celui-ci dénonce une absence de consultation du comité d’établissement de SAINT VULBAS, à l’égard duquel aucun délai n’a pu courir ;
Considérant néanmoins que cette demande qui n’a pas été formée devant le premier juge, n’est pas fondée sur des événements ou éléments postérieurs au prononcé de la première décision ;
Qu’elle est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable ;
Sur l’appel incident des comités intimés :
Considérant que les deux notes l’une intitulée Livre III Y Z HPC INDUSTRIES, l’autre Livre IV Y Z HPC INDUSTRIES comportent un avertissement sur respectivement la page 2/13 et la page 2/19 et en chaque pied de page l’indication suivante : « ce document contient des informations confidentielles. Il est remis au destinataire sous couvert de l’obligation de discrétion régie par l’article L2325-5 du code du travail » ;
Considérant qu’en application de l’article L2325-5 du code du travail, les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel sur les secrets de fabrication et soumis à une obligation de discrétion lorsque l’employeur indique que les informations qu’il communique revêtent un caractère confidentiel ;
Considérant que ce texte spécial qui instaure une obligation de discrétion des élus à l’égard de leurs mandants, les autres salariés de l’entreprise ou de l’établissement, ne s’applique pas aux éventuelles relations entre les membres du comité d’entreprise et les autres entreprises concurrentes dès lors que l’obligation de discrétion à l’égard des tiers figure aux contrats de travail des salariés de la société Y et qu’elle relève plus généralement de l’obligation de loyauté ;
Que la possibilité pour l’employeur de faire obstacle à la diffusion ou à la répercussion au sein du personnel de l’entreprise, d’informations qu’il donne au comité d’entreprise comme confidentielles, suppose d’une part, que la demande particulière soit formée au moment de la remise des documents et actée au procès-verbal du comité d’entreprise et d’autre part, que l’employeur puisse, si cela est contesté, justifier de l’existence d’éléments objectifs rendant nécessaire de retenir à l’égard des salariés de l’entreprise, la diffusion de l’information ;
Que le procès-verbal de réunion du comité central d’entreprise ne mentionne pas l’avertissement contenu sur une première page des notes communiquées au titre de l’information sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ;
Que la société employeur ne revendique aucunement que les membres du comité d’entreprise retiennent au détriment des salariés de l’entreprise, les informations contenues sur les documents produits, mais indique que la discrétion demandée l’était à l’égard des tiers extérieurs à l’entreprise ;
Considérant que le recours abusif à la possibilité offerte à l’employeur par l’article L2325-5 al. 2 du code du travail peut être constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, s’il le constate, doit mettre fin ;
Qu’en l’espèce, la discrétion n’étant sollicitée qu’à l’égard des entreprises concurrentes ou tiers à l’Y, les conditions d’ application des dispositions de l’article L2325-5 al. 2 du code du travail ne sont pas réunies et dès lors, la mention du caractère confidentiel des informations dont les élus et à travers eux les salariés de l’entreprise, sont les destinataires légitimes, s’avère être de nature à porter atteinte au mandat dont les élus sont porteurs ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler la mention de la confidentialité ;
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Considérant que la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a purement et simplement suspendu sans terme précis, la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge qui, au reste, ne s’était pas réservé cette liquidation ;
Sur la demande au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que la situation économique respective des parties et l’équité commandent qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Y Z HPC INDUSTRIES soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € aux intimés ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Joint les procédures répertoriées sous les numéros 09/9954 et 10/380 ;
Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2009, en sa disposition suspendant la procédure d’information et consultation pour défaut de motif économique relatif à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise par la juridiction du fond sur la demande d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et en sa disposition rejetant la demande sur la confidentialité ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Constate le défaut d’une information loyale et complète sur la ou les raisons économiques financières ou techniques du projet de licenciement collectif lors de la première réunion du comité central d’entreprise en date du 16 novembre 2009 et lors de la première réunion du comité d’établissement de LE MEUX en date du 18 novembre 2009 ;
Ordonne, sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt, la reprise des procédures d’information et consultation des deux comités prévue aux articles L1233-31 et suivants du code du travail, au stade de cette première réunion ;
Enjoint à la société Y Z HPC INDUSTRIES de fournir aux représentants du personnel, l’ensemble des éléments visés à l’article L1233-31 du code du travail sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que la compétitivité de l’entreprise nécessite, pour être sauvegardée, que la mesure de réorganisation envisagée soit prise.
Constate que les conditions d’application de l’article L 2325-5 alinéa 2 du code du travail ne sont pas réunies ;
Annule la mention de la confidentialité des documents remis avec la convocation à la réunion du 16 novembre 2009 ;
Y ajoutant :
Constate que la demande relative à la consultation du comité d’établissement de SAINT VULBAS est nouvelle et comme telle irrecevable en cause d’appel ;
Condamne la société Y Z HPC INDUSTRIES à verser aux intimés la somme de 5000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Z HPC INDUSTRIES aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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