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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 avr. 2010, n° 06/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 février 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
première chambre civile
ARRÊT N°1049/2010 DU 06 AVRIL 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01045
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 31 Mars 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Y R.G.n° 05/04872 en date du 17 février 2006,
APPELANTE :
Madame A B épouse C, née le XXX à XXX, de nationalité portugaise, demeurant 1 passage de la Rame 54000 Y,
Comparant et procédant par le ministère de Maître GRETERE , avoué à la Cour,
Plaidant par Maître DUBOIS, avocat à la Cour,
INTIMÉS :
LA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 9 RUE DE TURIQUE A Y, dont le siége est XXX 54000 Y, pris en la personne de son syndic SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE dont le siége est 10 rue Saint Dizier 54000 Y,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître RODRIGUEZ, avocat à la Cour,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y, dont le siége est 9 boulevard Joffre 54047 Y CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,chargé du rapport et Madame Joelle ROUBERTOU , Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame X ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joelle ROUBERTOU , Conseiller,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 06 avril 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Victime, le 30 septembre 2004, d’une chute dans la fosse de la cage d’ascenseur de l’immeuble situé XXX à Y, Mme A B épouse E a poursuivi devant le tribunal de grande instance de Y la réparation de son préjudice corporel à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Elle a été déboutée par jugement du 17 février 2006, dont elle a relevé appel le 31 mars 2006.
Par arrêt infirmatif du 16 juin 2006, la cour de ce siège a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable pour deux tiers des conséquences de l’accident et l’a condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros. Avant dire droit sur la liquidation du préjudice, la cour a ordonné une expertise médicale.
Le Dr Z, l’expert désigné, a déposé le 26 février 2009 un rapport concluant à l’existence des postes de préjudice suivants :
— pertes de gains professionnels du 30 septembre 2004 au 7 mars 2005, pendant 15 jours au cours du mois de mai 2005 et pendant le mois de juillet 2006,
— souffrances endurées quantifiées à 3 sur une échelle allant de 0 à 7,
— préjudice esthétique temporaire quantifié à 2,
— déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— préjudice esthétique permanent quantifié à 0,5.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2010, Mme C demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 27.586,88 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
L’appelante chiffre comme suit ses postes de préjudice, avant application du partage de responsabilité et imputation de la créance de la CPAM :
— dépenses de santé actuelles : 10.259,80 €
— pertes de gains professionnels actuelles : 10.852,14 €
— incidence professionnelle : 25.817,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.275,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 500,00 €
— souffrances endurées : 3.500,00 €
— préjudice d’agrément : 1.000,00 €
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 26 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires formule les offres suivantes, avant imputation de la créance du tiers payeur :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.887,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.900,00 €
— préjudice esthétique : 300,00 €
— souffrances endurées : 2.500,00 €
Le syndicat intimé, qui relève que l’expert a fixé la consolidation de la victime au 1er juillet 2005, fait valoir que l’arrêt de travail du mois de juillet 2006 est sans relation causale avec l’accident du 30 septembre 2004 et affirme que pour les autres périodes d’incapacité, les pertes de gains ont été intégralement compensées par les indemnités journalières versées par la Caisse de sécurité sociale. Il conteste la réalité d’une incidence professionnelle, soutenant que la preuve n’est pas rapportée que le passage à un travail à mi-temps ait été imposé par les séquelles de l’accident. Il conteste l’existence d’un préjudice d’agrément.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Y n’a pas constitué avoué. Elle a fait parvenir à la cour un relevé définitif de ses débours.
L’instruction a été déclarée close le 4 février 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 30 septembre 2004, Mme E, née le XXX, a présenté une fracture de l’extrémité inférieure de la jambe droite qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence puis 86 séances de kinésithérapie entre le 23 octobre 2004 et le 29 juin 2005. Il ressort sans équivoque du rapport d’expertise que l’arrêt du travail du mois de juillet 2006 a été rendu nécessaire pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il s’en suit d’une part que cette période d’incapacité est bien en relation causale avec l’accident en cause, et d’autre part, que c’est par erreur que l’expert a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2005 alors qu’elle n’est intervenue que le 1er août 2006. Il subsiste des séquelles douloureuses, qui selon l’expert justifient une réduction du temps de travail, une boiterie nécessitant par intermittence le port d’une canne, ainsi qu’un oedème au niveau du membre inférieur droit.
En considération de ces éléments d’appréciation, les conclusions de l’expert étant adoptées sauf en ce qui concerne la date de consolidation, les postes de préjudice seront évalués comme suit, en tenant compte du partage de responsabilité, étant observé qu’aucun préjudice d’agrément spécifique n’est caractérisé :
— Les dépenses de santé actuelles ont été intégralement supportées par l’organisme de sécurité sociale qui n’exerce aucun recours, si bien qu’il ne revient rien à la victime.
— Pour la première période d’incapacité totale, Mme E justifie d’une perte de salaires de 8.347,80 euros, compte tenu des salaires versés par ses différents employeurs au mois de septembre 2004. Pour les deux autres périodes d’incapacité de travail, elle ne justifie pas que les indemnités journalières, d’un montant total de 180,48 euros, n’ont pas intégralement compensé les pertes de salaire. Sur la totalité des périodes d’arrêt de travail, la CPAM a versé des indemnités journalières d’un montant de 5.063,82 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, le syndicat des copropriétaires est tenu à hauteur de la somme de 5.685,52 euros. Il s’en suit qu’il revient à la victime la différence entre l’évaluation totale du poste de préjudice (8.528,28 euros) et les prestations versées au titre de ce même poste (5.063,82 euros), soit une somme de 3.464,46 euros.
— Pour le déficit fonctionnel temporaire, le responsable admet la base d’indemnisation de 350 euros par mois. Mais la période à considérer est de 6 mois et demi, compte tenu des trois périodes d’incapacité totale. Le poste de préjudice s’élève à 2.275 euros et il revient à la victime une somme de 1.516,66 euros compte tenu du partage de responsabilité.
— Le déficit fonctionnel permanent de 5 % concerne une victime âgée de 62 ans à la date de la consolidation. Ce poste de préjudice sera évalué à 4.000 euros, si bien qu’après partage de responsabilité il revient à la victime une somme de 2.666 euros, étant précisé que la CPAM ne verse aucune rente.
— L’indemnisation que poursuit la victime sous l’intitulé 'incidence professionnelle’ concerne en réalité la perte des gains professionnels après la consolidation. La réalité du préjudice est avérée, l’expert ayant admis que les séquelles de l’accident ont imposé à la victime de réduire la durée mensuelle de son activité professionnelle en ne travaillant que par demies journées. La demande de Mme E concerne la période allant de la consolidation, soit du 1er août 2006, au 10 avril 2009, date à laquelle la victime, qui a atteint l’âge de 65 ans, aurait fait valoir ses droits à la retraite. Sur la base d’une perte mensuelle de 834,50 euros pendant 31 mois, l’évaluation de 25.817,00 euros proposée par Mme E sera admise, si bien qu’après application du partage de responsabilité, il lui revient, pour ce poste de préjudice, une somme de 17.211,33 euros.
— Le préjudice relatif au souffrances endurées sera évalué à 3.500 euros, si bien qu’il revient à la victime une somme de 2.333,33 euros.
— Le préjudice esthétique permanent sera évalué à 500 euros, si bien qu’il revient à la victime une somme de 333,33 euros.
De la somme totale de 27.525,11 euros il y a lieu de déduire l’indemnité provisionnelle de 1.000 euros allouée par l’arrêt du 16 juin 2008.
Partie perdante, comme telle tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, sera condamné à indemniser Mme E à hauteur de 1.000 euros de ses frais irrépétibles de défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Y à payer à Mme E une somme de VINGT SIX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES (26.525,11 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi en raison de l’accident du 30 septembre 2004, ainsi qu’une somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et accorde à l’avoué de l’appelante un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du six Avril deux mille dix par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de Y, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en cinq pages.
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