Infirmation 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 févr. 2009, n° 06/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/02197 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 23 février 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2009
(Rédacteur : Monsieur Louis-I Cheminade, président)
N° de rôle : 06/02197
Monsieur A Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/012510 du 20/07/2006)
c/
Monsieur C X
Madame I-J K épouse X
Madame D E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/013846 du 07/09/2006)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2006 (R.G. 11-05-95) par le Tribunal d’Instance de SARLAT suivant déclaration d’appel du 26 avril 2006
APPELANT :
Monsieur A Z, né le XXX à XXX
de XXX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de la SCP DANIEL-LAMAZIERE & ESSOMBE & THOMAS, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur C X, né le XXX à XXX
Madame I-J K épouse X, née le XXX à XXX
Représentés par la SCP Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jean-Philippe PACAUD, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMEE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT
Madame D E, née le XXX à XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Olivier E. ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-I CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Vu le jugement rendu le 23 février 2006 par le tribunal d’instance de Sarlat, qui a déclaré les époux C X – I-J K recevables en leur action, qui les a déboutés de leur demande de la justification du domicile réel de A Z, qui a condamné solidairement A Z et D E à leur payer une somme de 6 174,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 1993, outre une somme de 150,00 € au titre de leurs frais irrépétibles, qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts, qui a ordonné l’exécution provisoire, et qui a condamné solidairement A Z et D E aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de A Z du 26 avril 2006 ;
Vu les conclusions des époux X, signifiées et déposées le 20 avril 2007 ;
Vu les dernières écritures communes de l’appelant et de D E, partie intimée ayant relevé appel incident, signifiées et déposées le 18 juillet 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2008 ;
DISCUSSION :
1° / Sur l’ incident de procédure :
Attendu que par conclusions signifiées et déposées le 18 avril 2007, les époux X ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire annuler la déclaration d’appel et, subsidiairement, ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ; qu’après de nombreux échanges de conclusions entre les parties et le prononcé d’une ordonnance préparatoire par le conseiller de la mise en état le 05 mars 2008, ce magistrat, par mention au dossier du 03 septembre 2008, a joint l’incident au fond ; qu’il convient donc de l’examiner ;
Attendu qu’à titre principal, les époux X sollicitent l’annulation de la déclaration d’appel, sur le fondement des articles 901, 771-1° et 910 du code de procédure civile, au motif que dans cet acte, A Z s’est déclaré domicilié à 'Le Bois de Traverse 24200 VITRAC', alors que, selon eux, il résulte des pièces versées aux débats qu’il résidait au lieu-dit 'Le Vignalou', commune de Calviac (24) ; que toutefois, l’appelant justifie de ce qu’il était réellement domicilié à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, en produisant des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février, mars 2006 et août 2007, une déclaration d’impôt, préremplie par l’administration fiscale, afférente aux revenus de l’année 2005, une convention d’ordre de virement conclue le 04 juillet 2006 avec le Crédit agricole de Sarlat, une lettre du Trésor public relative à l’acompte provisionnel de l’année 2007, un contrat de travail du 21 mars 2007, et une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne du 14 août 2007, tous documents comportant ladite adresse ; qu’il communique de surcroît un ordre de réexpédition définitive de son courrier du 10 août 2007 de cette adresse à son nouveau domicile, au bourg de Groléjac (24) ;
Attendu que pour prétendre que A Z était domicilié commune de Calviac, les époux X se prévalent d’un commandement aux fins de saisie-vente qu’ils ont fait signifier le 05 avril 2006 à son préjudice et dans lequel il est précisé qu’il réside 'actuellement à « Le Vignalou » CALVIAC’ et que la certitude de ce domicile est caractérisée par 'connu de l’étude’ ; que toutefois, cette seule indication est insuffisante à caractériser les vérifications exigées de l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile et dont il doit être fait mention dans l’acte, tendant à établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ; qu’il s’ensuit que cet acte, qui n’a pas été délivré à personne mais déposé en l’étude de l’huissier, n’est pas susceptible d’apporter une preuve contraire aux justificatifs fournis par l’appelant ; que par ailleurs, le fait que celui-ci ait communiqué devant la cour une copie de cet acte, ainsi que d’une lettre du 22 mai 2006 que l’huissier de justice lui avait envoyé à l’adresse de Calviac, ne suffit pas à démontrer qu’il ait eu son domicile à cette adresse, car la possession de ces pièces, qui peut s’expliquer par diverses circonstances, est, de ce fait, équivoque ; qu’il apparaît ainsi que l’exception de nullité n’est pas fondée ; qu’il convient de la rejeter ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, les époux X concluent à la radiation de l’affaire, par application de l’article 526 du code de procédure civile, au motif que A Z n’a pas exécuté le jugement, qui était assorti de l’exécution provisoire ; que toutefois, ce jugement a été exécuté en grande partie, sinon totalement, A Z justifiant que tant lui-même que D E, malgré leurs difficultés économiques, ont versé à l’huissier de justice des époux X une somme totale de 5 974,40 € à la date du 14 mai 2008, c’est-à-dire un montant presque égal au principal de la condamnation ; que dans ces conditions, la radiation de l’affaire ne se justifie pas ; qu’il convient de débouter les époux X de leur incident de procédure ;
2° / Sur le fond :
Attendu que les époux X poursuivent le recouvrement d’une reconnaissance de dette sous seing privé du 01 octobre 1993, par laquelle A Z et D E ont reconnu leur devoir une somme de 40 501,92 F (6 174,48 €) ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette somme représente un solde de loyers dû au titre de la prise à bail d’un local commercial et d’un appartement dans un immeuble situé à Lyon (69), XXX ;
1 – Attendu que les époux X ont initialement fait assigner A Z et D E devant le tribunal d’instance de Lyon, lequel, par jugement du 05 avril 2005, s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Sarlat ; que les époux X indiquent que pour obtenir cette décision, les défendeurs ont fait valoir qu’ils étaient poursuivis pour une dette purement civile, constatée dans une reconnaissance de dette ; qu’ils en concluent que le jugement d’incompétence leur interdit définitivement 'de tenter d’expliquer, comme ils le font, que leurs dettes auraient pour origine non pas la reconnaissance qu’ils ont signée le 1er octobre 1993 mais des loyers antérieurement impayés au titre d’un bail commercial et d’un bail d’habitation’ (page 4, avant-dernier paragraphe, de leurs conclusions au fond) ; que cependant, le tribunal d’instance de Lyon ne s’est pas déclaré incompétent en raison de la nature de la dette, mais uniquement parce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, les défendeurs n’avaient pas été assignés devant la juridiction du lieu où ils demeuraient ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce qui est prétendu, A Z et D E demeurent en droit d’invoquer la cause de la créance objet de la reconnaissance de dette en litige ;
2 – Attendu que par jugement du 14 juin 1993, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de A Z ; que par jugement du 18 février 1994, le même tribunal a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif ; que selon l’article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, texte abrogé depuis mais en vigueur à l’époque et applicable en la cause, les époux X avaient l’obligation de déclarer leur créance de loyers au passif de la liquidation judiciaire de leur débiteur, dans la mesure où cette créance avait son origine antérieurement au jugement d’ouverture ; qu’ils ne justifient ni ne prétendent avoir accompli cette formalité ; qu’il s’ensuit que par application de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, leur créance sur A Z est éteinte, ainsi que le soutient justement celui-ci ;
Attendu que les époux X contestent cette analyse, au motif que la reconnaissance de dette se suffit à elle-même, qu’elle constitue une novation de toute obligation antérieure, et qu’elle ne peut être atteinte ni concernée par la procédure collective ; que cependant, selon l’article 1272 du code civil, 'la novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter’ ; que tel n’était pas le cas de A Z lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, puisque l’intéressé était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, par application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, l’article 1273 du code civil énonce que 'la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte’ ; qu’en l’espèce, aucun élément de la reconnaissance de dette, qui n’est pas causée, ne manifeste la volonté des parties d’opérer une novation par extinction d’une dette antérieure ; qu’il s’ensuit que A Z est fondé à invoquer la nature de la créance et, s’agissant d’une créance dont l’origine est antérieure à l’ouverture de sa procédure collective, à faire juger qu’elle est éteinte, faute de déclaration au passif de cette procédure, nonobstant l’existence de la reconnaissance de dette ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui le concerne, et de débouter les époux X de leurs demandes à son encontre ;
3 – Attendu que D E fait valoir que s’agissant d’une dette de loyers, l’action de ses adversaires est prescrite, par application de l’article 2277 du code civil ; que selon ce texte, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de l’instance, le 12 octobre 2004, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure, d’une part à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, d’autre part à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 'se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (…) des loyers et fermages (…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus court’ ; que les époux X soutiennent que cette prescription n’est pas applicable à une action fondée sur une reconnaissance de dette et que la seule prescription applicable en la cause est la prescription trentenaire de droit commun, selon le régime de la prescription extinctive antérieur à la réforme du 17 juin 2008 ; que toutefois, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que s’agissant d’une créance de loyers, même exprimée en capital dans une reconnaissance de dette, la prescription applicable à l’action en paiement est celle de cinq ans prévue à l’article 2277 du code civil ; qu’il s’ensuit en l’espèce que l’action des époux X, introduite selon assignation du 12 octobre 2004, soit plus de onze ans après la signature de la reconnaissance de dette par D E le 01 octobre 1993, est prescrite ; que les demandeurs indiquent que s’ils n’ont pas agi plus tôt, c’est parce qu’ils ne connaissaient pas l’adresse de leur adversaire ; que cependant, cette circonstance ne les empêchait pas d’introduire une action, en vue d’interrompre la prescription, en faisant assigner leur ancienne locataire à sa dernière adresse connue ; que le moyen n’est donc pas fondé ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions concernant D E et de déclarer les époux X irrecevables en leur action à l’encontre de l’intéressée ;
3° / Sur les demandes annexes :
Attendu que A Z et D E prient la cour de condamner les époux X à leur payer une somme de 7 341,39 €, arrêtée au mois d’octobre 2008, représentant le montant des versements effectués par eux à cette date en principal et frais de saisie, sauf nouvelles sommes réglées depuis, avec intérêts légaux à compter des dates de versement ; que les époux X soutiennent, d’une part qu’une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ne saurait comprendre le montant des frais d’exécution et honoraires d’huissier, dans la mesure où l’exécution n’a pas été arrêtée par le premier président que les consorts Z – E n’ont saisi d’aucune demande en ce sens, d’autre part que les intérêts ne pourraient être dus qu’à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que selon l’article 31 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie 'aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent’ ; qu’il suit de ce texte que toute décision infirmative emporte de plein droit, sans qu’il soit nécessaire au juge de prononcer une condamnation à ce sujet, obligation de restitution intégrale des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision réformée, sans que cette restitution puisse être amputée des frais ou honoraires nécessaires à l’exécution du jugement, peu important à cet égard que les débiteurs poursuivis n’aient pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, une telle demande ne constituant pour eux qu’une faculté et non une obligation ; que par ailleurs, les sommes perçues l’ayant été en vertu d’un titre exécutoire, elles portent intérêts au taux légal à compter non de leur versement, mais de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à restitution, mais seulement de rappeler ces principes dans le dispositif du présent arrêt ;
Attendu que les époux X succombant en toutes leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les consorts Z – E conservent à
leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de cette affaire ; qu’il convient d’accorder à chacun d’eux une somme de 1 500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit A Z en son appel et D E en son appel incident ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2006 par le tribunal d’instance de Sarlat ;
Statuant à nouveau :
Déboute les époux X de leur exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Les déboute de leur demande de radiation de l’affaire ;
Constate l’extinction de la créance des époux X sur A Z, par application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Déclare en conséquence les époux X irrecevables en leurs demandes dirigées contre A Z ;
Constate la prescription de l’action en paiement des époux X contre D E, par application de l’article 2277 du code civil ;
Déclare en conséquence les époux X irrecevables en leurs demandes dirigées contre D E ;
Constate que A Z et D E ont droit à la restitution de plein droit, par les époux X, de l’intégralité des sommes versées par eux au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé, sans aucune déduction au titre des frais et honoraire de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne les époux X à payer, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
1° / à A Z, une somme de 1 500,00 €,
2° / à D E, une somme de 1 500,00 € ;
Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-I Cheminade, président, et par F G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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