Infirmation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 1re sect., 26 mai 2011, n° 10/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/04553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 5 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société GEOXIA ILE DE FRANCE
C/
XXX
Bel./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 26 MAI 2011
RG : 10/04553
APPEL D’UNE ORDONNANCE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 05 octobre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société GEOXIA ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par le Cabinet FACQUE MADELIN DIOCOS et associés, avocats au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET – ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me BAUDOT avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2011 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport et Mme Z, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2011.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente,
Mme Z et Mme Y, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 Mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 octobre 2010 du Président du tribunal de grande instance de Senlis qui a débouté la société GEOXIA ILE DE FRANCE de ses demandes, l’a condamnée à payer à la XXX la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2010 par la société GEOXIA ILE DE FRANCE ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante qui, poursuivant l’infirmation de la décision attaquée, demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien-fondée en son action,
— ordonner à la XXX sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir de procéder à la remise en état d’origine du local loué ; à cet effet de procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de dépose de la porte de sortie de secours installé le 26 juin 2010 pour les besoins d’un local adjacent et de rebouchage du mur du local de la société GEOXIA ILE DE FRANCE en vue de sa remise en état d’origine ; de procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de dépose de la seconde porte de sortie de secours installée le 2 août 2010 et de réinstallation d’une double porte vitrée avec poignée et serrure ; de cesser ou de faire cesser les troubles de jouissance et de garantie ainsi que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant pour elle de l’installation de cette sortie de secours destinée à un tiers débouchant dans le local loué par elle et du remplacement de l’une des portes d’accès à son local pour en faire une seconde sortie de secours sans autorisation ; cesser ou faire cesser la violation de ses obligations de délivrance, de garantie de jouissance paisible et de garantie de son fait et/ou du fait des tiers, auxquelles elle est tenue envers elle ; cesser ou faire cesser la violation et la méconnaissance de ses droits et des préjudices en découlant au titre de la situation de fait résultant des risques d’intrusion de tout tiers à tout moment, de violation et de dégradation de son local commercial et des biens qu’il y abrite ;
— faire interdiction à la XXX de tous nouveaux travaux venant modifier les locaux loués par elle, sans son autorisation,
— condamner la XXX à lui payer par provision la somme de 100.000 euros pour trouble de jouissance, trouble manifestement illicite, voie de fait, préjudice résultant de la violation de ses obligations générales et légales de bailleur, des règles urbanistiques et édictées par le code de la construction et de l’habitation, des décisions administratives ainsi que pour résistance abusive et de mauvaise fois caractérisée à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
— condamner la XXX à lui payer une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris l’intégralité des frais d’actes d’huissier, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître de SURIREY,
— dire que l’arrêt à intervenir est exécutoire sur minute ;
Vu les dernières conclusions de la XXX du 7 mars 2011 sollicitant, au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article 809 du Code de Procédure Civile la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET & ANDRE. ;
SUR CE,
Il est acquis des débats que :
*la XXX a donné à bail commercial le 27 avril 2007 avec prise d’effet le 1er mai 2007 à la société appelante deux locaux situés en entrant face à la porte d’entrée et sur la droite : un local d’une superficie d’environ 60 m2 avec WC, un local d’une superficie d’environ 54 m2, et deux places de parking, ces locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis à Senlis, 51 et 53, rue du Faubourg Saint-Martin et avenue de Saint Léonard ;
*le 26 juin 2010 malgré le refus de la société preneuse, la XXX a fait percer dans le mur d’une des pièces louées une issue de secours desservant un local adjacent qui ne faisait pas partie des locaux loués ;
*le 2 août 2010, la XXX, malgré le refus de la société preneuse a fait procéder à la dépose de la double porte vitrée d’origine du local de GEOXIA située à gauche de la porte d’accès principale du local et à l’installation d’une nouvelle porte vitrée avec huisserie à bâti 1/3-2/3 sans poignée et munie d’une barre d’ouverture de l’intérieur sur la partie 2/3 et sans serrure.
La XXX soutient qu’en application de la clause du bail intitulée 'travaux', la société preneuse doit souffrir tout type de travaux que le propriétaire estimera nécessaires ; qu’en l’espèce, la réalisation d’issues de secours sont indispensables pour mettre aux normes de sécurité le local adjacent que la SARL PARTY TIME doit exploiter.
L’article 809 du Code de Procédure Civile dispose que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1719 du code civil alinéas 1 et 3 dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée (…) ;
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, il est constant que la clause 'travaux’ permettant à un bailleur de faire souffrir l’exécution de tous travaux à son preneur dans les locaux loués est inapplicable lorsque les dits travaux empêchent la délivrance des locaux loués ou interdisent leur jouissance paisible.
En l’espèce, le percement d’une issue de secours pour desservir un local adjacent, dans le mur d’un des locaux loués par la société GEOXIA et la modification de la porte d’entrée des locaux loués pour réaliser également une issue de secours portent manifestement atteinte à la délivrance de la chose louée en ce qu’elle modifie la consistance de celle-ci et porte atteinte à leur jouissance paisible par le passage de tiers dans les dits locaux par les issues de secours ainsi créées .
Contrairement à ce qu’elle soutient, la XXX ne justifie d’aucun intérêt général à l’ensemble immobilier pour la réalisation des travaux litigieux, ceux-ci n’ayant pour objectif que de permettre l’accès du local adjacent par le public et de pouvoir l’exploiter pour des activités de ce type.
Dès lors que la XXX a loué les locaux à la société appelante sans avoir préalablement fait procéder à ces travaux ou sans avoir imposé contractuellement cette contrainte à la société preneuse, la réalisation des issues de secours malgré le refus réitéré de la société preneuse constitue pour cette dernière un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ainsi qu’un dommage imminent car ces travaux portent atteinte à la sécurité des locaux en permettant l’intrusion de tiers non autorisés.
Aussi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de remise en état formulée par la société GEOXIA.
Les travaux réalisés dans les locaux de la société GEOXIA ayant nécessairement causé à cette dernière un préjudice résultant de la désorganisation de ses services, la cour lui alloue à titre de provision à valoir sur sa réparation définitive une somme de 10.000 euros.
L’équité commande en outre de lui allouer une indemnité de 4500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme que devra prendre en charge la XXX, également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt étant exécutoire de droit, il n’y a pas de le préciser.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu publiquement, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du 5 octobre 2010 du Président du tribunal de grande instance de Senlis rendue entre les mêmes parties,
Ordonne la XXX de procéder ou faire procéder à ses frais à la remise en l’état d’origine des locaux loués à la société GEOXIA ILE DE FRANCE c’est-à-dire de procéder ou de faire procéder au rebouchage du mur et à la dépose de la seconde porte installée le 2 août 2010 et à la réinstallation d’une double porte vitrée avec poignée et serrures et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
Condamne la XXX à payer à la société GEOXIA ILE DE FRANCE une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et à une indemnité de 4500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel ;
Fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître de SURIREY, avoué pour la part des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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