Infirmation partielle 26 mai 2016
Infirmation partielle 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 14/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2014, N° 12/05238 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/03258
AFFAIRE :
B X
Z X
C/
D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 12/05238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
— Me D DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
— Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 29140
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, , avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 29140
Monsieur P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 29140
APPELANTS
****************
Maître Annie LALOU
avocat,
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140367
Représentant : Me T-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458 -
Maître Yamina BELAJOUZA
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140424
(ordonnance de caducité partielle en date du 17 septembre 2014)
ASSOCIATION TUTELAIRE DE MANTES ET SA REGION
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2120173 et plaidant par Maitre Anne Sophie DUPIRE, membre de la SCP RICOUR,
Maître D Y
avocat,
XXX
XXX
Représentant : Me D DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017235
Représentant : Me Laurent CAZELLES membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SCP BATAILLE ROUAULT
avocats,
XXX
XXX
Représentant : Me D DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017235
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent CAZELLES membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mars 2014 ayant, notamment :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Me Belajouza,
— débouté MM. B X, Z X et P X de leurs demandes,
— condamné MM. B X, Z X et P X à verser à Me Y, à Me Lalou, à la SCP Bataille Rouault, à Me Belajouza et à l’association tutélaire de Mantes et sa région, la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
Vu la déclaration du 29 avril 2014 par laquelle MM. B X, Z X et P X ont formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2014, aux termes desquelles MM. B X, Z X et P X demandent à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire que Me D Y, Me Anne-Reine Lalou, la SCP Bataille-Rouault, Me Yamina Belajouza, et l’Association tutélaire de Mantes et sa région ont commis des fautes qui engagent
leur responsabilité et qui leur ont causé un préjudice,
— dire que Me D Y, Me Anne-Reine Lalou, la SCP Bataille-Rouault, Me Yamina Belajouza, et l’Association tutélaire de Mantes et sa région devront conjointement et solidairement les indemniser de toutes les conséquences de l’accident survenu le 9 octobre 2002,
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice,
— désigner un expert aux fins de :
— dans le respect du principe du contradictoire, convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment des pièces médicales,
— examiner MM. B, Z et P X,
— décrire leurs blessures,
— indiquer s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative, en fixer le taux,
— fixer la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité de travail, dire s’il existe un déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer s’il existe une incidence professionnelle,
— donner tous les éléments sur l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, et de tous autres préjudices,
— dire qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance sur demande de la partie la plus diligente,
— dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre tout autre spécialiste de son choix si cela est nécessaire,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants
du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
— condamner les défendeurs conjointement et solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de la procédure dont distraction ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2014, aux termes desquelles Me Annie Lalou demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à son égard,
— débouter MM. B X, Z X et P X de l’intégralité de leurs réclamations à toutes fins qu’elles comportent,
— les condamner chacun in solidum à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 1er mars 2014, aux termes desquelles l’Association tutélaire de Mantes et sa région demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes,
En conséquence,
— condamner MM. B X, Z X et P X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2014, aux termes desquelles Me D Y et la SCP Bataille Rouault demandent à la cour de :
— dire et juger mal fondés les consorts X en leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute précise et caractérisée dans le cadre du mandat, donné et accepté,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
En conséquence,
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
— les condamner conjointement et solidairement aux dépens tant de première instance que d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de caducité partielle du 17 septembre 2014, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Me Yamina Belajouza ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 9 octobre 2002, MM. B X, Z X et P X étaient blessés, grièvement en ce qui concerne les deux premiers, légèrement en ce qui concerne le troisième, au cours d’un accident de la circulation survenu en Espagne ;
Que selon le rapport de police établi par les autorités espagnoles, l’accident a eu lieu alors que le fourgon, à bord duquel les trois intéressés avaient pris place avec une quatrième personne, circulait à allure réduite sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une avarie pneumatique, avant d’être heurté par l’arrière par un camion qui le suivait et roulait à 90 km/h environ ;
Qu’il est constant que la compagnie Allianz, qui assurait le camion, présenté comme responsable du sinistre par le rapport de police espagnol, n’a pas indemnisé les consorts X ;
Qu’il n’est pas non plus discuté que la société F G, qui assurait le fourgon appartenant à M. Z X selon une police d’assurance comportant notamment une garantie défense recours, a été informée du sinistre au plus tard le 8 novembre 2002 ;
Qu’il est également constant que la police d’assurance auprès de la société F G n’était pas une assurance tous risques ; qu’il résulte des éléments du dossier et n’est pas discuté qu’au regard du droit espagnol, selon lequel seul l’assureur du véhicule responsable doit répondre des préjudices causés aux passagers transportés, la société F G n’était pas susceptible de répondre de l’indemnisation de tels dommages ;
Considérant que n’ayant perçu aucune indemnité, les consorts X ont, par acte du 5 janvier 2010, fait assigner la société F G, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices ;
Qu’ils en ont été déboutés par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2011 qui a déclaré leur action prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Que par actes des 7, 9, 10 mai et 2 juillet 2012, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les avocats ayant successivement assuré, selon eux, leur défense, à savoir Me Y, la SCP Bataille Rouault, Me Lalou et Me Belajouza, ainsi que l’Association tutélaire de Mantes et sa région, afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices ;
Qu’ils en ont été déboutés par le jugement entrepris ;
Sur la faute de Me D Y
Considérant que les appelants exposent que Me Y, avocat au Barreau de Versailles, est intervenue un mois seulement après l’accident en adressant le 8 novembre 2002 au courtier ASSU 2000 un courrier indiquant qu’elle avait reçu la visite de l’épouse de M. Z X au sujet de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2002 avec MM. B et P X, rappelant que le sinistre lui a été déclaré en qualité d’assureur du véhicule appartenant à M. X immatriculé 8691 VE 78, et signalant que le tiers responsable serait assuré auprès de la compagnie Allianz à l’encontre de laquelle elle déclarait envisager un recours ;
Que, selon eux, ce courrier établit que Me Y a été mandatée par M. Z X moins d’un mois après l’accident ;
Que, cependant, dans le cadre de ce mandat, Me Y n’a, à aucun moment, rempli son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de ses mandants sur les voies de recours existantes, sur l’absence de réponse de l’assureur ou sur la prescription de leur action en indemnisation ;
Qu’ils relèvent que, hormis ce courrier, Me Y n’a accompli aucune diligence pour la défense de leurs intérêts ; qu’en particulier, et alors que son courrier annonce un recours contre la société Allianz, elle n’en a rien fait et a laissé ainsi prescrire l’action contre cette dernière, action soumise à un délai d’un an selon la loi espagnole ;
Qu’ils constatent que Me Y ne produit aucun justificatif qui vient contredire ce
constat, alors que, dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité, il lui appartient de rapporter la démonstration du respect de ses obligations professionnelles ;
Que, pareillement, elle n’a pas mis en cause l’assureur, la société F G, pour son absence de diligence dans cette affaire, et a laissé prescrire l’action contre cet assureur, soumise à la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances ;
Qu’ils rappellent que la carence à accomplir un acte interruptif de prescription constitue, selon la jurisprudence, un manquement de l’avocat qui engage ainsi sa responsabilité ;
Que, sur ce point, Me Y ne peut se contenter de dire qu’elle estime avoir été déchargée de ce dossier n’ayant pas reçu de réponse de l’assureur et n’ayant plus été informée par les consorts X de l’évolution du dossier, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a été déchargée de sa mission ;
Qu’en réponse, Me Y fait valoir qu’il incombe aux consorts X de rapporter la preuve du mandat donné, reçu et accepté par elle afin d’assurer la défense de leurs intérêts ; qu’elle convient avoir été consultée par la mère de M. Z X au mois de novembre 2002 ; qu’elle s’est adressée au courtier, l’interrogeant sur la suspension des garanties au moment du sinistre pour défaut de paiement des primes ; qu’elle n’a pas obtenu de réponse et, postérieurement, n’a plus été informée par les consorts X de l’évolution du dossier ;
Qu’elle estime que le mandat qui lui a été donné était particulièrement court et n’a pas été accompagné de la remise des pièces nécessaires permettant une instruction du dossier ; qu’en conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’elle aurait commise susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
*
Considérant qu’il ressort de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2002 adressée par Me Y à la société ASSU 2000, courtier, que cette avocate indique avoir reçu la visite de la mère de M. Z X au sujet de l’accident dont il a été victime ainsi que son père notamment, en Espagne le 9 octobre 2002 ; que Me Y précise que ce sinistre aurait été déclaré à la société ASSU 2000 en sa qualité d’assureur du véhicule dont elle rappelle le numéro d’immatriculation, et qu’il aurait été répondu à l’assuré que le contrat était suspendu au moment du sinistre ; que cette lettre invite son destinataire à adresser copie de la lettre recommandée prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances susceptible d’avoir été adressée à l’assuré et à défaut de laquelle le contrat ne peut être ni suspendu ni résilié ; que la lettre se poursuit par l’indication que le tiers responsable serait assuré auprès de la compagnie Allianz à l’encontre de laquelle Me Y indique envisager un recours ;
Considérant que cette lettre suffit, en premier lieu, à établir que Me Y a été chargée de la défense des intérêts des consorts X ; que l’envoi d’un courrier recommandé à la société ASSU 2000 révèle que Me Y entendait assurer le suivi de ce courrier ; qu’elle ne peut se borner à indiquer qu’elle n’a pas reçu de réponse et n’a plus été informée par les consorts X de l’évolution du dossier, dès lors, précisément, que c’est elle qui en était en charge ; qu’il lui appartenait au minimum de rendre compte à ses mandants de l’absence de réponse donnée par l’assureur et de solliciter des instructions ; qu’à défaut, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait mis fin au mandat qui lui était confié, ce en quoi elle échoue ; que la révocation de ce mandat ne se déduit, en l’état, que de la lettre en date du 8 juillet 2004, par laquelle Me V indique avoir été chargé de la défense des intérêts de M. B X ; que jusqu’à cette date, Me Y doit être considérée comme étant en charge des intérêts de ses mandants ;
Considérant, en second lieu, que la lettre du 8 novembre 2002 révèle que Me Y avait été chargée de défendre les intérêts de ses clients à la fois à l’encontre de leur assureur, ASSU 2000 / F G, et à l’encontre de l’assureur du véhicule tiers, la société Allianz ;
Qu’elle ne justifie ni avoir relancé la société ASSU 2000 et, en particulier, préservé les droits de ses mandants en accomplissant des actes interruptifs de prescription, ni pris aucune initiative envers la société Allianz ; qu’à tout le moins, il lui incombait de vérifier auprès de la société ASSU 2000, dont la garantie offerte comprenait une police 'protection juridique défense – recours', que celle-ci faisait le nécessaire auprès de l’assureur du véhicule tiers, ce dont elle s’est abstenue ;
Qu’il est constant qu’au moment où Me Y a été mandatée, tant le délai de prescription d’un an prévu par le droit espagnol, applicable en vertu de la convention de la Haye du 5 mai 1971, que le délai de la prescription biennale prévu à l’article L. 114.1 du code des assurances, n’étaient pas expirés ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’en laissant prescrire les actions susceptibles d’être exercées à l’encontre de chacun de ces assureurs, Me Y a, par son inaction, commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la faute de la SCP Bataille Rouault
Considérant que les appelants exposent que Me V, associé de la SCP V Bataille devenue Bataille Rouault, est également intervenu en qualité d’avocat à la demande cette fois de M. B X ainsi qu’il ressort de son courrier du 8 juillet 2004 dans lequel il indique que celui-ci lui a demandé d’assurer la défense de ses intérêts en suite d’un accident survenu en Espagne le 9 octobre 2002 ;
Qu’il n’est donc pas contestable que la SCP Bataille Rouault, qui doit répondre solidairement des conséquences dommageables des actes professionnels accomplis par ses associés en application de l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre1966, était mandatée par M. B X le 8 juillet 2004 ;
Qu’ils constatent que la SCP Bataille Rouault ne produit aucun document ou justificatif des diligences qu’elle aurait accomplies dans le cadre de cette mission ni de preuve de ce qu’elle aurait rempli ses obligations de conseil et d’information à l’égard de son client, et alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ;
Qu’ils notent que la SCP Bataille Rouault ne réagira pas plus lorsqu’elle sera rendue destinataire d’une réponse de la société F G du 27 avril 2005 qui aurait dû l’alerter sur les carences de cet assureur ;
Que la SCP Bataille Rouault a ainsi commis un manquement à son obligation de conseil et d’information, mais aussi à son obligation de diligence, en laissant prescrire l’action contre la société F G, alors que Me V a été saisi à un moment où la prescription contre la société F G n’était pas acquise ;
Qu’en réponse, la SCP Bataille Rouault indique que le 8 juillet 2004, Me V est entré en contact avec la société F G aux fins d’obtenir toute information sur le sinistre, n’étant en possession que d’un document rédigé en langue espagnole, à savoir le rapport de police établi par les autorités espagnoles ;
Qu’elle précise que postérieurement à l’envoi de cette lettre du 8 juillet 2004, Me V a pu apprendre que la société F Riskss avait tenté de déterminer les responsabilités dans cette affaire, et que les dommages aux installations routières avaient été réglés sur la base de la responsabilité de M. B X ;
Qu’elle indique que son mandat a été révoqué par l’intervention, le 7 juillet 2005, d’un nouveau conseil en la personne de Me Lalou ;
Qu’elle en conclut que le mandant qui lui a été confié était particulièrement court et n’a pas été accompagné de la remise des pièces nécessaires permettant une instruction du dossier ; qu’en conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’elle aurait commise susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
*
Considérant qu’il résulte de la lettre adressée le 8 juillet 2004 par Me Bataille à la société F G que cet avocat se considérait comme chargé de la défense des intérêts de M. B X ;
Qu’il y a lieu de constater que la SCP Bataille Rouault ne fait état d’aucune autre diligence accomplie par Me V dans le cadre de son mandat, lequel a pris tacitement fin un an plus tard, le 7 juillet 2005 ; qu’il importe peu que M. X ne lui ait remis que peu de pièces à ce stade, le mandat qui lui a été confié consistant notamment à rassembler les éléments utiles à la défense de son client et dont ce dernier n’était pas en possession, spécialement en interrogeant l’assureur F G, et à l’aviser, le cas échéant, de l’absence de réaction de cet assureur ;
Que s’il apparaît qu’à la date où Me V a été mandaté, aucune procédure ne pouvait plus être engagée à l’encontre de la société Allianz, compte tenu de l’expiration du délai de prescription d’un an prévue par le droit espagnol, Me V était encore dans le délai utile pour engager la responsabilité de la société F G, dont il est établi que le sinistre lui avait été déclaré au plus tard le 8 novembre 2002, pour ne pas y avoir procédé en exécution de la garantie 'défense recours’ à laquelle elle était tenue envers l’assuré ;
Qu’en ne préservant pas les intérêts de son client envers la société F G et, spécialement, en laissant prescrire l’action susceptible d’être engagée à l’encontre de cette dernière, Me V a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la responsabilité de Me Anne-Reine Lalou
Considérant que les consorts X notent que Me Lalou indique pour sa part qu’elle a été mandatée, le 29 juin 2005, pour une consultation et postérieurement à la prescription de l’action des consorts X contre F G ; qu’ils constatent que celle-ci a produit des courriers mentionnant ses diligences ainsi que la fin de sa mission, et invitent la cour à apprécier sa responsabilité quant à son obligation de conseil et d’information sur les voies de recours qui leur étaient offertes, une fois le constat fait de la prescription de leur principales actions ;
Qu’en réponse, Me Lalou convient qu’elle a été sollicitée par M. B X le 29 juin 2005 pour prendre en charge l’intégralité du dossier ; qu’à cette date, le délai de prescription de l’action susceptible d’être engagée à l’encontre de la société F G était déjà expiré depuis six mois, ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2011 ayant force de chose jugée ; qu’elle précise qu’elle ne disposait d’aucun élément sur l’accident ni d’aucune pièce, et qu’elle s’est rapprochée de la société F G à cet effet ; que le 21 juillet 2005, elle a transmis aux consorts X les renseignements obtenus de la société F G, dont il ressortait qu’ils avaient effectué une déclaration tardive de l’accident et qu’une décision engageait par ailleurs leur responsabilité (sic) ; qu’elle a ensuite sollicité des renseignements complémentaires auprès de l’assureur, qu’elle a obtenus ;
Qu’elle note que les informations communiquées par F G n’étaient pas conformes à celles données par son client, qui prétendait que c’était Z X qui conduisait le véhicule, alors qu’il est avéré, selon la police espagnole, que c’était lui, B X qui conduisait ; qu’elle ne disposait pas d’un dossier suffisant pour engager une quelconque action ;
Qu’elle a, par la suite, souhaité mettre fin à son mandat, ce que Mme X a accepté par lettre du 10 juillet 2008 ;
*
Considérant qu’il est établi et n’est au demeurant pas sérieusement contesté qu’au moment où Me Lalou a été mandatée pour assurer la défense des consorts X, l’action susceptible d’être engagée à l’encontre de la société F G était prescrite ;
Qu’il s’ensuit que, même en supposant qu’elle ait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, ce dont les appelants ne rapportent pas la preuve, Me Alou ayant procédé à l’instruction du dossier afin de pouvoir conseiller ses clients sur les suites à donner, toute initiative procédurale était vouée à l’échec ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de Me Lalou ;
Sur la responsabilité de l’association tutélaire de Mantes et sa région
Considérant que les appelants rappellent que M. B X a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée entre le 10 mai 2004 et le 23 septembre 2005 ; que durant cette période, l’Association tutélaire de Mantes et sa Région se défend d’avoir accompli toutes les diligences en réglant les honoraires des avocats consultés ; qu’ils constatent néanmoins que l’Association tutélaire ne produit aucune pièce justifiant de ses diligences ;
Que dans le cadre de sa mission l’Association tutélaire pouvait prendre toute mesure d’administration rendue nécessaire pour l’obtention par M. X d’une indemnisation ; que cette omission constitue une faute de sa part qui engage sa responsabilité à l’égard de M. B X ;
Qu’en réponse, l’Association tutélaire de Mantes et sa Région constate que les consorts X ne caractérisent aucune faute à son encontre ;
Qu’elle indique qu’elle a procédé au règlement des honoraires des différents conseils qui se sont succédé dans ce dossier pendant toute la période de son intervention, soit pendant moins de 18 mois ; qu’elle s’est également rapprochée des différents conseils des consorts X afin de connaître l’état d’avancement du dossier de M. B X et a sollicité en juillet 2005, conformément à la demande de ce dernier, un changement de conseil ;
Qu’elle estime donc avoir effectué l’ensemble des diligences lui incombant ;
*
Considérant qu’il doit être rappelé que la mesure de protection dont a fait l’objet M. B X était une mesure de curatelle renforcée ; que si, en pareil cas et conformément à l’article 421 du code civil, une faute quelconque peut être mise à la charge du curateur, encore convient-il que celle-ci soit caractérisée ;
Que la mission du curateur, à la différence de celle du tuteur, ne consiste pas à représenter la personne protégée de manière continue dans les actes de la vie civile, mais seulement à l’assister ou à la contrôler ;
Qu’il est constant que quelques mois après l’ouverture de la curatelle, M. B X a souhaité désigner un nouvel avocat en la personne de Me V ; qu’il n’est pas discuté que l’Association tutélaire a été approchée par cet avocat afin de connaître ses instructions, et qu’elle s’est conformée à la volonté de M. X de permettre à cet avocat de débuter sa mission en procédant au règlement d’une provision d’honoraires ; qu’un avocat étant en charge du dossier, il n’appartenait pas à l’Association tutélaire de s’immiscer dans l’accomplissement de sa mission, mais seulement de s’informer de ses résultats ;
Que dans un courrier du 5 juin 2012, adressé à la MAIF, l’Association tutélaire affirme sans être contredite que face à l’absence de retour de la part de cet avocat, elle lui a demandé par courrier du 27 janvier 2005 où en était le dossier, et s’est vu répondre de façon erronée qu’il n’avait pas été procédé au règlement de l’échéancier des honoraires ; que le 14 février 2005, Me V a reconnu avoir été réglé et indiqué être encore dans l’attente d’éléments de la part de la société F G ; que ce courrier de l’avocat a été suivi d’un autre, du 17 mars 2005 ; que, par la suite, M. X ayant fait part de son souhait de changer d’avocat au profit de Me Lalou, l’Association tutélaire a adressé à chacun des avocats concernés les courriers nécessaires à la transmission du dossier, ce dont elle a rendu compte au juge des tutelles dans un rapport daté du 11 juillet 2005 ;
Qu’il résulte des éléments qui précèdent que l’Association tutélaire s’est acquittée de sa mission en apportant à M. X l’assistance nécessaire pour que la défense de ses intérêts soit valablement confiée à un avocat, et en s’inquiétant des diligences accomplies ; que n’ayant pas à s’ingérer dans l’analyse juridique du dossier, l’Association tutélaire n’était pas en mesure d’apprécier spécifiquement le risque de prescription dont seuls doivent répondre les professionnels du droit mandatés ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. B X des demandes qu’il forme à l’encontre de l’Association tutélaire de Mantes et sa région ;
Sur le préjudice et le lien de causalité
Considérant que l’appréciation de la perte de chance dont ont été privés les appelants d’obtenir la condamnation, selon le cas, de la société Allianz ou de la société F G nécessite que soit évalué le préjudice corporel dont ils auraient pu demander à être indemnisés ;
Que faisant droit à la demande des consorts X, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, dans les termes mentionnés au dispositif du présent arrêt ; que dans un souci d’efficacité et de célérité, la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge des appelants ;
Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’examen des préjudices dont il est demandé réparation et sur le lien de causalité, ainsi que sur l’ensemble des autres demandes notamment celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne la faute commise par Me D Y et Me T-U V ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— DIT que Me D Y a commis une faute dans l’accomplissement du mandat confié par les consorts X ;
— DIT que Me T-U V a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat confié par M. B X ;
AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes,
— ORDONNE une expertise ;
— COMMET pour y procéder,
Le Dr J K
XXX
XXX
XXX
Mèl : J.K@rpc.aphp.fr
Avec pour mission de :
— dans le respect du principe du contradictoire, convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment des pièces médicales,
— examiner MM. B, Z et P X,
— décrire leurs blessures,
— indiquer s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative en fixer le taux,
— fixer la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité de travail, dire s’il existe un déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer s’il existe une incidence professionnelle,
— donner tous les éléments sur l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, et de tous autres préjudices,
— DIT que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre tout autre spécialiste de son choix si cela est nécessaire, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l’élaboration d’un rapport commun,
— DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans les six mois de sa saisine,
— FIXE à 800 euros le montant de la consignation que devront verser chacun MM. B et Z X, et à 500 euros celle que devra verser M. P X, à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er août 2016 ;
— RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera déclarée caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
— DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— DÉSIGNE tout magistrat de la 1re chambre, 1re section, de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2016 pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité de la désignation de l’expert
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, et notamment sur les frais irrépétibles ;
— RÉSERVE les dépens ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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