Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 14/10712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2014, N° 12/08628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE FRANCE c/ SARL SOCOGEBAT ( SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT ), Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 FÉVRIER 2016
N° 2016/060
Rôle N° 14/10712
C/
K L Y
G H épouse Y
SARL SOCOGEBAT (SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT)
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. LEVAIQUE
Me P. FABRE
Me F. BLIEK-VEIDIG
Me M. PLANTAVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08628.
APPELANTE
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 414 108 001,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – - XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de XXX
INTIMES
Monsieur K L Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marion CECERE, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marion CECERE, avocate au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercive domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée et plaidant par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocate au barreau de XXX substituée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de l’EURL E F, Chaban – XXX
représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocate au barreau de XXX substituée par Me Victoria ANDRE de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. K-François BANCAL, Président
Mme C D, XXX
Mme T-U V, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,
Signé par M. K-François BANCAL, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur et Madame Y ont confié la construction d’une villa à Marseille (13012) 38 traverse de la Marionne, à la société SOCOGEBAT ;
la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 30 novembre 2007.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE France.
Par contrat en date du 22 septembre 2008, la société SOCOGEBAT a sous-traité le lot E-faïence à l’EURL E F, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la MAAF.
La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 11 mars 2009.
Monsieur et Madame Y arguant de l’apparition de désordres affectant le E, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise, par décision en date du 27 mai 2011.
L’expert, Monsieur X, a clôturé son rapport le 13 février 2012.
Par actes d’huissier en date des 29 juin, 5 et 6 juillet 2012, Monsieur et Madame Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société MAAF Assurances, la société QBE France et la société SOCOGEBAT, à l’effet de les voir condamnées à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et des préjudices de jouissance et moral, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par décision en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné in solidum la société QBE France, la société SOCOGEBAT et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 15 010 € au titre de la réfection des désordres,
— condamné in solidum la société SOCOGEBAT et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société QBE France, la société SOCOGEBAT et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable le recours récursoire formé par la société QBE France en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société MAAF Assurances,
— débouté la société SOCOGEBAT de son appel en garantie à l’encontre de la société QBE France en qualité d’assureur responsabilité décennale,
— condamné la société MAAF Assurances à garantir la société SOCOGEBAT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la société QBE France, la société SOCOGEBAT et la société MAAF Assurances aux dépens.
La société QBE France a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2014.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société QBE France demande à la cour:
— de réformer la décision déférée,
— à titre principal, au visa des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil,
° de dire que les défauts allégués ne sont pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, qu’ils ne compromettent pas au stade actuel, la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination,
° de dire que la police dommages ouvrage souscrite auprès de la concluante ne peut en l’état être mobilisée,
° de dire que la police constructeur non réalisateur souscrite par la société SOCOGEBAT ne peut être mobilisée et de débouter celle-ci de son appel incident,
° de débouter Monsieur et Madame Y et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la concluante,
° de mettre la concluante hors de cause,
— subsidiairement,
° de dire que la police dommages ouvrage souscrite ne couvre que les garanties obligatoires,
° de dire que les garanties obligatoires ne couvrent pas les préjudices immatériels, ni les dommages consécutifs affectant les biens mobiliers, ni les ouvrages réalisés après réception des travaux assurés,
° de débouter Monsieur et Madame Y de leur appel incident, et ce faisant de leurs demandes afférentes à la reprise du poêle, aux reprises de peinture, ainsi qu’à leur prétendu préjudice moral et de jouissance,
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L 242-1 du code des assurances, de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances,
° de constater que la concluante est régulièrement subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage,
° de dire que les manquements imputables à la société Carrelages F de même que leur incidence dans la survenance des défauts allégués, ont été objectivés par l’expert judiciaire,
° de dire que la concluante en qualité d’assureur dommages ouvrage n’a pas vocation à supporter la charge définitive du sinistre et qu’elle est recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre des intervenants responsables et de leurs assureurs,
° de condamner la société MAAF Assurances à relever intégralement la concluante de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur et Madame Y, la société MAAF Assurances et tout succombant à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société MAAF Assurances a formé appel incident et demande à la cour :
— de dire recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
— à titre principal, au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, 1792 et suivants du code civil,
° de dire que les désordres affectant le E étaient apparents à la réception,
° de dire que la réception, prononcée sans réserves le 11 mars 2009, a eu un effet exonératoire et a couvert les désordres,
° de dire que les garanties souscrites auprès de la concluante au titre de la responsabilité décennale de l’EURL E F ne sont pas mobilisables,
° de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
° de rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,
° de dire que les désordres constatés ne portent pas à ce jour, atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,
° de dire que seuls les désordres dont il est certain qu’ils porteront atteinte à la solidité et à la destination de l’immeuble avant l’expiration du délai décennal relèvent de la garantie décennale,
° de dire que les éléments du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas d’attester que les désordres vont inéluctablement évoluer dans le sens d’une généralisation des fissures et ce avant l’expiration du délai d’épreuve décennal,
° de dire que le constat d’huissier en date du 28 août 2014 produit par Monsieur et Madame Y ne permet pas d’établir la nature décennale des désordres,
° en conséquence, de dire que les garanties souscrites auprès de la concluante, assureur décennal, ne peuvent être mobilisées en l’absence de désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
° de dire que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est susceptible d’être engagée, responsabilité non couverte par la concluante,
° de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
° de rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,
° en tout état de cause,
de dire que la police d’assurance décennale souscrite auprès de la concluante, n’a vocation à prendre en charge ni les préjudices immatériels, ni les dommages affectant les biens mobiliers,
de dire que la police d’assurance décennale souscrite auprès de la concluante a été résiliée au 31 mars 2009,
de dire que les garanties facultatives ont cessé à cette date,
de débouter Monsieur et Madame Y, la société SOCOGEBAT et la société QBE France de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait la nature décennale des désordres, de dire que l’expert judiciaire a parfaitement chiffré le coût de la reprise intégrale des carrelages,
— en tout état de cause, de condamner la société QBE France ou tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société QBE France aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société SOCOGEBAT a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, des articles L 124-5 alinéa 4, L 251-1 du code des assurances :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le recours de la concluante à l’encontre de la société QBE France, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, ainsi que la demande de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer 'l’arrêt dont appel’ sur tous les autres points et y ajouter :
° de constater que la société QBE France est l’assureur garantie décennale de la concluante,
° de dire qu’il y a lieu à application de la garantie dommages ouvrage et de la garantie décennale,
° de condamner solidairement et à défaut in solidum la société MAAF Assurances et la société QBE France en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale, à relever la concluante de toutes condamnations,
° de condamner solidairement et à défaut in solidum la société MAAF Assurances et la société QBE France à payer à la concluante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame Y ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles L 242-1 et suivants du code des assurances à l’égard de la société SOCOGEBAT et de la société QBE France, des articles 1382 et suivants du code civil et L 241-1 et suivants du code des assurances à l’égard de la société MAAF Assurances, des articles 1792 et suivants du code civil :
— de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne les montants retenus au titre du préjudice matériel (travaux de réfection) et des préjudices de jouissance et moral,
— de condamner in solidum la société SOCOGEBAT, la société QBE France et la société MAAF Assurances à payer aux concluants :
° la somme de 17 408 € au titre des travaux de réfection,
° la somme de 5000 € en réparation des préjudices de jouissance et moral,
— de condamner solidairement la société SOCOGEBAT, la société QBE France et la société MAAF Assurances à payer aux concluants la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société SOCOGEBAT, la société QBE France et la société MAAF Assurances aux entiers dépens,
— d’ 'ordonner l’exécution provisoire'.
La clôture de la procédure est en date du 29 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
— le E posé au rez-de-chaussée de la villa de Monsieur et Madame Y sur une superficie d’environ 66 m² (incluant le séjour, la cuisine, le WC, une salle d’eau, une chambre), sonne le creux par percussion, sur quasiment sa totalité ;
certains des joints de E se délitent au niveau de la chambre ;
trois carreaux sont fissurés (l’un au pied d’un élément bas de cuisine, un autre près du poêle, le dernier en pied de l’allège d’une fenêtre donnant côté Est dans le séjour) ;
un carreau est décollé en périphérie de la réservation du receveur de douche ;
— le défaut d’adhérence matérialisé par des zones sonnant le creux provient d’une mauvaise mise en oeuvre du mortier colle, la sous-face des carreaux n’étant pas enduite de manière homogène, ainsi que de l’existence d’un simple encollage de la sous-face des carreaux (la chape fluide n’a pas été enduite) ;
— les carreaux fissurés sans désafleurement proviennent de la présence de vides sous le E ;
— le délitement de certains joints est consécutif à une mauvaise réalisation au niveau des joints périphériques (absence de joint de fractionnement au niveau des seuils de porte).
Il résulte par ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 août 2014, qui constitue un élément de preuve, que des fissures sont apparues sur d’autres carreaux que ceux listés par Monsieur X (six carreaux sont mentionnés), que de nouveaux joints se sont délités, que lors des déplacements, on sent les carreaux bouger sous les pieds et on perçoit des petits bruits émanant du sol, que notamment dans le cabinet de toilette le E bouge sous les pieds à chacun des déplacements.
Ces éléments mettent en évidence le caractère décennal des désordres affectant le E :
en effet, si l’expert judiciaire indiquait que le rez-de-chaussée était habitable et que l’esthétique du sol carrelé était ponctuellement altéré, il soulignait également que la durabilité du E était inéluctablement altérée et que les décollements de carreaux allaient assurément s’accentuer dans les mois à venir ;
le procès-verbal de constat, dont les constatations ne nécessitaient pas de compétences particulières, établit que les désordres qui étaient déjà généralisés à l’ensemble du niveau d’habitation, se sont aggravés depuis l’expertise et ont désormais acquis un caractère de gravité tel qu’ils rendent les pièces du rez-de-chaussée impropres à leur destination au sens de l’article 1792 du code civil, eu égard à l’instabilité de leur revêtement.
Les dits désordres engagent en conséquence la responsabilité décennale de la société SOCOGEBAT, liée par un contrat de louage d’ouvrage avec Monsieur et Madame Y.
La société MAAF Assurances est mal fondée à soutenir par ailleurs que les désordres auraient été apparents lors de la réception et que l’absence de réserves lors de celle-ci ferait obstacle à l’engagement de la responsabilité des constructeurs :
en effet, si l’expert désigné par la société QBE France pour examiner les désordres suite à la déclaration de sinistre faite le 14 juin 2010 par Monsieur et Madame Y mentionne dans son rapport daté du 6 août 2010 que d’après les déclarations de ces derniers, le désordre aurait été signalé au conducteur de travaux de la société SOCOGEBAT avant réception et lors de celle-ci, les constatations respectives de cet expert, qui s’était déjà rendu sur les lieux le 8 mars 2010 après une première déclaration de sinistre, et de Monsieur X, montrent que les désordres se sont aggravés postérieurement à la réception concernant le nombre de carreaux sonnant le creux, étant fissurés ou décollés, et qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après celle-ci.
Les fautes commises par l’EURL E F qui sont mises en lumière par l’expertise judiciaire et qui sont caractérisées par un non-respect des règles de l’art, engagent la responsabilité de celle-ci à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de sorte que la société MAAF Assurances doit sa garantie.
Cette garantie doit s’appliquer à la fois à la réparation des désordres matériels et des désordres immatériels :
la société MAAF Assurances, outre qu’elle produit une attestation qu’elle a elle-même établie pour démontrer que le contrat de l’EURL E F aurait pris fin le 31 mars 2009, ne justifie pas des motifs de cette cessation, alors que les garanties facultatives souscrites, qui incluaient les préjudices immatériels, sont maintenues, au vu des 'conventions spéciales’ versées aux débats, lorsque la résiliation du contrat est directement liée à la retraite ou au décès du dirigeant de l’entreprise ;
au surplus, la radiation de cette entreprise du registre du commerce et des sociétés n’est intervenue que le 14 juin 2010, postérieurement à la date de la première réclamation qui a été adressée à la société MAAF Assurances par Monsieur et Madame Y le 15 septembre 2009.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société SOCOGEBAT, la société QBE France et la société MAAF Assurances à réparer le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame Y, et en ce qu’elle a condamné in solidum la société SOCOGEBAT et la société MAAF Assurances à réparer les préjudices immatériels subis par ces derniers, Monsieur et Madame Y étant mal fondés à solliciter la condamnation de la société QBE France à ce dernier titre, aucune garantie facultative n’ayant été souscrite auprès de celle-ci.
Le tribunal a exactement inclus dans les travaux de reprise, le coût du démontage et du remontage du poêle et des éléments bas de cuisine, ainsi que la remise en peinture des murs du rez-de-chaussée, chiffrés par l’expert judiciaire aux sommes de 650 € TTC, 2140 € TTC et 3660€ TTC, dès lors que la réparation du dommage doit être intégrale et que ces frais sont générés par la reprise du E : le fait que les peintures aient été réalisées postérieurement à la réception est donc sans incidence, comme la nature de biens mobiliers du poêle et des éléments de cuisine.
En revanche, s’il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur et Madame Y tendant à voir retenir une somme de 10 958,20 € TTC pour la reprise du E, son coût ayant été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 8560 € TTC et cette demande reposant sur la production d’un seul devis, il y a lieu de tenir compte de l’évolution des prix entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le mois de janvier 2014, date du devis versé aux débats par Monsieur et Madame Y, en indexant la somme de 8560 € sur l’indice BT01 du coût de la construction durant cette période.
La réparation des préjudices de jouissance et moral doit être fixée à la somme de 3000€, eu égard à la durée des travaux de reprise évaluée par l’expert à quinze jours, aux désagréments générés par ces travaux et au laps de temps écoulé depuis la survenance des désordres.
La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ces points.
La société SOCOGEBAT qui justifie avoir souscrit le 10 janvier 2000, un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société QBE France, selon attestation valable jusqu’au 31 décembre 2008, est fondée à solliciter la garantie de son assureur pour la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie obligatoire, seule souscrite.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société SOCOGEBAT de sa demande de ce chef.
Elle sera confirmée concernant la garantie de la société SOCOGEBAT par la société MAAF Assurances, qui ne fait pas l’objet de contestation et qui repose sur l’obligation de résultat dont était tenue l’EURL E F, sous-traitant, à l’égard de son cocontractant.
La société QBE France, assureur dommages ouvrage, justifiant désormais avoir indemnisé Monsieur et Madame Y de leur préjudice matériel, est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle avait déclaré ce recours irrecevable.
La société QBE France, la société MAAF Assurances et la société SOCOGEBAT qui sont tenues in solidum à réparation envers Monsieur et Madame Y, supporteront les dépens de la présente instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
il n’est pas inéquitable de les condamner en outre à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte à leur profit ;
la société SOCOGEBAT sera relevée de ces condamnations par la société QBE France et la société MAAF Assurances in solidum, et la société QBE France en sera relevée par la société MAAF Assurances, garanties s’appliquant également pour les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est enfin irrecevable devant la cour statuant au fond, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 mai 2014,
excepté :
— en ce qui concerne le montant des réparations allouées à Monsieur K-L Y et Madame G H épouse Y,
— en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours de la société QBE France à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
— en ce qu’elle a débouté la SARL SOCOGEBAT de son appel en garantie à l’encontre de la société QBE France.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société QBE France, la SARL SOCOGEBAT et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur K-L Y et Madame G H épouse Y, la somme de 8560 € TTC au titre des travaux de reprise du E réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de février 2012 et le mois de janvier 2014, ainsi que la somme de 6450 € TTC au titre des postes annexes à ces travaux.
Condamne in solidum la SARL SOCOGEBAT et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur K-L Y et Madame G H épouse Y, la somme de 3000 € au titre des préjudices moral et de jouissance.
Déboute Monsieur K-L Y et Madame G H épouse Y du surplus de leurs demandes.
Condamne la société QBE France à relever la SARL SOCOGEBAT des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des postes annexes à ceux-ci, au titre des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne la SA MAAF Assurances à relever la société QBE France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, en intérêts, ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne in solidum la société QBE France, la SARL SOCOGEBAT et la SA MAAF Assurances aux dépens de la présente instance incluant les frais de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à Monsieur K-L Y et Madame G H épouse Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société QBE France, la SARL SOCOGEBAT et la SA MAAF Assurances de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande d’exécution provisoire.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur K-O X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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