Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 11/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2011, N° 08/07217 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06697
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/07217
APPELANTE
SAS SOCIETE D’ETUDES & DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION- SERGIC, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, SIRET n° 428 748 909 00416, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Monsieur U V-W
XXX
XXX
SCP U V-W & AD AE A, SIRET n° 353 550 668 00019, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés par Me Michel RONZEAU, substitué par Me Marie-José GONZALES de la SCP INTERBARREAUX PETIT – RONZEAU et Associés, avocats au barreau de PONTOISE
XXX, inscrite au XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal,
36 avenue AD Moulin
XXX
Représentée par Me AD-U FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par Me Rose-Marie FRANGULIAN LE PRIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0602
Monsieur Q Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur O X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame M B
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Michael ZIBI et assistés à l’audience par Me AA CUKIERMAN, de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0262
Représentés par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0992
FINADEV, société en commandite simple, inscrite au XXX, SIRET n° 622 039 766 00036, agissant poursuites et diligences de son associé commandite gérant domicilié es qualités audit siège, venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE LA RUE DU FER A MOULIN,
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Thierry GRUNDELER, substitué par Me Laurent CHAPOT, avocats au barreau de PARIS, toque : G0787
Monsieur G D, né le XXX, es-qualité de liquidateur amiable de la SNC 46 FER A MOULIN, dont le siège social était XXX, XXX, XXX, radiée le 27 février 2003, gérante de la société SAGACITE,
XXX
XXX
Monsieur G D, né le XXX, es-qualité de liquidateur amiable de la SCI DE L’AUTRE RIVE, dont le siège était XXX, XXX, XXX, radiée le 8 août 2006,
XXX
XXX
Représentés par Me AD-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistés par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1495
SARL VINCI, prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me AD-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
GEXIO, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, inscrite au RCS d’ÉVRY; SIRET, n° 308 286 020 00042, prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à personne habilitée devant la Cour d’appel de PARIS le 26 juillet 2011, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique I J, Présidente de chambre,
Madame E F, Conseillère,
Madame K L, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique I J, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Les lots composant l’immeuble en copropriété sis XXX à Moulin 75005 Paris appartenaient à la Société Immobilière de la rue du Fer à Moulin à l’exception des lots n° 45 et 8 qui appartenaient à M. Z.
Par acte authentique établi le 11 février 2002 par Me V-W, notaire associé au sein de la SCP V-W et AD-AE A, il a été procédé à la modification des lots composant la copropriété dudit immeuble.
Le même jour, la Société immobilière de la rue du Fer à Moulin a vendu une partie des lots nouvellement créés à la SNC 46 Fer à Moulin ainsi que les nouveaux lots 2, 37, 55 et 60 à la SCI De l’Autre Rive.
Par acte authentique du 16 avril 2002, la SNC 46 Fer à Moulin a vendu à Mme B, moyennant le prix de 243.918,43 euros, les lots n° 63 et 5 de l’état descriptif de division correspondant à un appartement en duplex situé au 1er étage escalier C sur rue et à une cave.
Par acte authentique du 26 avril 2002, la SNC 46 Fer à Moulin a vendu à M. Y, moyennant le prix de 125.800,43 euros, les lots n° 62 et 9 correspondant à un appartement situé au 1er étage escalier C sur cour et à une cave.
Par acte authentique du 27 juin 2002, la SCI du Fer à Moulin a vendu à M. X, moyennant le prix de 133.698 euros, le lot n°64 correspondant à un appartement situé au 1er étage escalier C sur cour.
Par acte authentique du 7 juin 2006, la SCI De l’Autre Rive a revendu à la SCI Espace Diderot Reuilly les lots n° 2, 37, 55 et 60, précédemment acquis de la SNC Fer à Moulin.
XXX a consenti à l’association Nouvelle Acropole un bail commercial sur ces lots situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble afin d’y organiser des conférences et activités culturelles et sportives variées (chants, arts martiaux, etc').
La société SERGIC a été syndic de la copropriété du 10 juillet 1996 jusqu’en 2007 et a été intermédiaire dans les ventes consenties à Mme B et à M. Y.
La société GEXIO a été le syndic de la copropriété à partir de 2007.
Mme B, de M. C et de M. X ont découvert, à l’occasion d’un litige les opposant au locataire de la SCI Espace Diderot qui occupait selon eux indûment le hall d’entrée, que le lot n°60 vendu à la SCI Espace Diderot pourrait correspondre au hall d’entrée du XXX à Moulin utilisé pour accéder à leurs appartements.
Par exploits des 13 mars, 1er et 17 avril et 6 mai 2008, les intéressés ont fait assigner M. D en qualité de liquidateur de la SNC 46 Fer à Moulin, la SCI de la XXX, Me V-W notaire, la SCP V-W & A, la société SERGIC, l’association Nouvelle Acropole, la SCI Espace Diderot Reuilly et la société GEXIO pour se voir indemniser de leurs préjudices, se voir rembourser les charges de copropriété qu’ils ont versées, qu’il soit constaté à leur profit l’existence d’une servitude ou d’un droit de passage sur le lot n°60, qu’il soit fait défense à La nouvelle Acropole d’occuper le hall d’entrée et qu’il soit ordonné sa remise en état.
Par exploit du 23 avril 2009, la SCI Espace Diderot a fait assigner en garantie sa venderesse la SCI De l’Autre Rive et son liquidateur M. D.
Par exploit du 8 juin 2009, la société FINADEV, venant aux droits de la Société immobilière de la XXX a fait assigner la société VINCI, qui avait été chargée par le syndic SERGIC d’établir un nouvel état de division de l’immeuble et une nouvelle répartition des charges.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 10 octobre 2008, la Fédération Nouvelle Acropole(FDNA) est intervenue volontairement à la procédure en indiquant que l’entité juridique «'association Nouvelle Acropole'» n’existait pas.
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 27 janvier 2011, dont la société SERGIC a appelé par déclaration du 7 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section, notamment':
— Donne acte à la Fédération des «'NOUVELLE ACROPOLE'», FDNA de son intervention volontaire à l’instance.
— Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action formée envers M. D, pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de la SNC 46 Fer à Moulin et de la SCI De l’Autre Rive';
— Condamne in solidum M. D ès qualités de liquidateur amiable de la SNC 46 Fer à Moulin, Me V-W, la SCP V-W & A et la société SERGIC à verser à M. Y la somme de 63.375 euros en indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale de son lot n° 62 du fait de son état d’enclavement.
— Condamne in solidum M. D ès qualités de liquidateur amiable de la SNC 46 Fer à Moulin, Me V-W, La SCP V-W & A et la société SERGIC à verser à Mme B la somme de 97.125 euros en indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale de son lot n°63 du fait de son état d’enclavement.
— Condamne in solidum la société immobilière de la XXX, aux droits et obligations de laquelle se trouve la FINADEV, Me V-W, la SCP V-W & A, et la société SERGIC à verser à M. X la somme de 62.500 euros en indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale de son lot n°64 du fait de son état d’enclavement.
— Déclare irrecevables Mme B, M. Y en leur demande en remboursement des charges réglées au titre du lot n°60, formées envers les sociétés SERGIC et GEXIO.
— Déboute, en l’état Mme B, M. Y et M. X de leur demande en indemnisation du préjudice pour trouble anormal de voisinage formé envers la SCI Espace Diderot Reuilly.
— Dit que Mme B, M. Y et M. X bénéficient d’une servitude de passage sur le lot n°60 en sa consistance actuelle, ou sur tout lot qui viendrait à lui être substitué';
— Ordonne au syndic de faire inscrire cette servitude dans le règlement de copropriété et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires.
— Dit que M. D, pris en sa qualité de gérant et liquidateur de la SCI De l’Autre Rive, est tenu de garantir la SCI Espace Diderot Reuilly des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamne in solidum M. D ès qualités de liquidateur amiable de la SNC 46 Fer à Moulin, la société immobilière de la XXX, aux droits et obligations de laquelle se trouve la FINADEV, Me V-W, la SCP V-W & A et la société SERGIC à verser à Mme B et à M. Y une indemnité de 1500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit une somme globale de 3000 euros.
— Condamne in solidum la société immobilière de la XXX, aux droits et obligations de laquelle se trouve la FINADEV, Me V-W, la SCP V-W & A et la société SERGIC à verser à M. X une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme B, M. Y, M. X, Me V-W, la SCP V-W & A, la société VINCI, Me D ès qualités, la société FINADEV et la SCI Espace Diderot Reuilly ont constitué avocat.
La société GEXIO, bien que régulièrement assignée devant la Cour par exploits des 26 juillet, 19 août et 15 septembre 2011, n’a pas constitué avocat.
La Fédération «'NOUVELLE ACROPOLE'» (FDNA) n’a pas été assignée en cause d’appel.
Par arrêt avant dire droit, rendu le 15 mai 2013, la Cour de céans a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. S T avec pour mission notamment de fournir tous éléments de nature à identifier la consistance matérielle du lot n° 60, de dire s’il existe une contrariété entre cette consistance matérielle et la description qui en est faite dans les titres produits par les parties, de dire si des erreurs ont été commises afférentes au lot n° 60 et les points sur lesquels elles portent et de dire s’il est matériellement possible d’accéder aux lots n 62, 63 et 64 sans emprunter le hall d’entrée du XXX à Moulin, le cas échéant en procédant à la réouverture d’accès aujourd’hui condamnés.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2014.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à l’arrêt avant dire droit en date du 15 mai 2013 et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':
— De la société SERGIC (SOCIETE D’ETUDES & DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION), le 8 septembre 2015,
— De Mme B, M. Y et M. X, le XXX,
— De Me V-W et la SCP V-W &A, le 18 août 2015,
— De la société VINCI, le 17 juillet 2015,
— De M. D ès qualités de liquidateur amiable de la SNC 46 Fer à Moulin et ès qualités de liquidateur amiable et gérant de la SCI De L’Autre Rive, le 28 juillet 2015,
— De la société FINADEV venant aux droits et obligations de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE DU FER A MOULIN, le 18 mars 2015,
— De la SCI ESPACE DIDEROT-REUILLY, le 5 juin 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Dans son rapport l’expert indique': «'la désignation du lot 60 tel qu’elle figure dans le Modificatif de l’Etat Descriptif de Division de 2002 est une désignation temporaire qui ne correspond pas à la réalité de la consistance du lot 60 qui devait devenir une partie commune. Il s’agit d’une erreur à la fois du technicien chargé de faire le Modificatif et du notaire chargé de rédiger ce Modificatif car les lots 60 à 70 résultent bien de la division après regroupement des lots 38, 42, 43 et 44 incluant l’escalier C. Dans un premier temps, il était normal de créer un lot 60 constitué par cet escalier et ses deux paliers. Mais ce lot 60 ne devait être créé qu’à titre temporaire car il devait, suivant la décision de l’assemblée générale de 1999, devenir un local commun (local voulant désigner n’importe quel type d’affectation). Ce lot 60 aurait dû ensuite être supprimé pour devenir une partie commune, mais comme la copropriété exigeait que le nombre de tantièmes généraux ne soit pas modifié, le technicien a probablement sans l’accord de la copropriété effectué un transfèrt sur son plan comme dans ses tableaux de calcul du lot 60 de l’escalier C vers le WC du rez-de-chaussée de l’escalier B qui faisait déjà partie du lot 38''»';
L’expert précise':'«'il existe bien sûr une contrariété entre la consistance matérielle du lot 60 telle qu’elle est désignée dans le Modificatif de 2002 ainsi que dans les actes de vente successifs et la réalité du lot 60, qui est un WC situé au rez-de-chaussée de l’escalier B''»'; l’expert ajoute qu’en mars 2003, l’assemblée générale a décidé de vendre à Mme B propriétaire du lot 63 situé au premier étage une partie de couloir commun pour le prix de 3.000 euros, ce couloir étant situé au premier étage de l’escalier C, ce qui prouve que l’ensemble de la copropriété considérait l’escalier C comme partie commune';
L’expert indique enfin':'«'Nous avons visité les lieux et constaté d’après les plans qui ont été réalisés à l’époque qu’il est matériellement impossible aux lots 62, 63 et 64 d’accéder directement sur l’escalier B si ce n’est en supprimant l’ascenseur et en créant à sa place une entrée pour le seul lot 62. Ce qui n’a jamais été prévu par le promoteur qui a divisé les lots. Son seul but était de créer une partie commune dans l’escalier C afin de desservir les trois appartements'»';
Il appert de l’analyse du rapport de l’expert judiciaire et de ses constatations que l’escalier C litigieux relevant des parties communes, la Cour ne peut apporter une solution au litige dont elle est saisie que le syndicat des copropriétaires dûment appelé dans la cause';
Dans ces conditions, il y aura lieu, après révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires et de s’expliquer sur les points mentionnés au dispositif du présent arrêt';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Vu le rapport d’expertise de M. AA S T en date du 10 avril 2014,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2015';
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties, ou à la plus diligente d’entre elles, d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires du 46-XXX à XXXet, celui-ci dûment appelé, de s’expliquer sur les points suivants':
Tenant compte des erreurs relevées par l’expert, ne faudrait-il pas procéder judiciairement à la rectification de l’état descriptif et division et du règlement de copropriété''
Si oui, quelle en serait l’incidence sur les demandes des parties''
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de Mme I J du 06 avril 2016 à 13 heures.
Le Greffier, Le Président,
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