Infirmation 29 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 29 avr. 2014, n° 13/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 3 juin 2013, N° 11/00101 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 AVRIL 2014
AP/NC
R.G. 13/00847
C Z
C/
A Y
ARRÊT n° 136
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Sylvie AUDINO, Greffière en Chef.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 3 juin 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11/00101
d’une part,
ET :
A Y
née le XXX à XXX
XXX
31240 SAINT-JEAN
Représentée par Me Valérie DOUAT, avocat au barreau d’AUCH
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 mars 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nathalie CAILHETON, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y a été engagée à temps partiel par Me Z en qualité de secrétaire coefficient 265 par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2000, puis à temps plein à compter de juillet 2000.
En septembre 2003, elle bénéficie du coefficient 300 assimilée cadre. En juin 2004, elle obtient le diplôme ENADEP Droit de la famille.
D’avril 2008 à octobre 2008, elle est en congé parental et reprend à son retour à temps complet puis sollicite à compter de mai 2009 un temps partiel, ce que l’employeur accepte.
Le 18 septembre 2009, elle est en arrêt maladie. Le 20 juillet 2010, elle est déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Le 21 août 2010, Mme Y est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant le paiement d’un complément de salaire et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, elle saisit le conseil de prud’hommes d’Auch le 26 août 2011.
Par jugement en date du 3 juin 2013, le conseil de prud’hommes d’Auch a condamné Me Z à verser à Mme Y les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9 509,50 euros au titre du complément de salaire ENADEP
— 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Me Z la régularisation des attestations Pole Emploi.
Me Z a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2014, développées oralement à l’audience, Me Z sollicite la réformation de la décision déférée et le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que dès septembre 2003, il a anticipé l’obtention par sa salariée du 2e cycle ENADEP et l’obtention de son 3e cycle en la faisant bénéficier du coefficient 300 et d’une augmentation de salaire substantielle ; qu’il a ainsi anticipé l’application de l’avenant 65 du 26 janvier 2001, le passage au coefficient 300 n’étant alors pas automatique ; que la salariée le reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 28 avril 2009.
'
Au terme de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2014, développées oralement à l’audience, Mme Y sollicite la confirmation partielle de la décision déférée et la condamnation de Me Z à lui verser en définitive les sommes suivantes :
— 9 509,50 euros bruts au titre du complément de salaire ENADEP, avec intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2011,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles durant l’exécution du contrat,
— 1 793 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— remise de l’attestation Pole Emploi et des bulletins de paie d’août 2006 à août 2010 rectifiés,
Elle rappelle que dès juillet 2004, elle aurait du percevoir un complément de salaire ENADEP ; que son changement de coefficient est antérieur de 9 mois à son obtention du diplôme du 3e cycle ; qu’elle a bénéficié du coefficient 300 en raison de son dévouement et des tâches nouvelles qui lui étaient confiées (comptabilité) et non en anticipation de l’obtention de ce diplôme, ce qu’en juriste, Me Z n’aurait pas manqué d’acter par écrit ; qu’elle a sollicité à l’amiable de Me Z la régularisation de son complément de salaire et que les choses traînant, elle s’est résolue à saisir le conseil de prud’hommes.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le complément de salaire ENADEP :
Attendu que Mme Y a été engagée en qualité de secrétaire coefficient 265, puis coefficient 270 à compter du 1er mai 2001 (soit un an plus tard), puis 300 à compter du 1er septembre 2003, soit deux ans et demi plus tard ; que son coefficient est ensuite resté inchangé jusqu’à la fin des relations contractuelles, en 2010 ;
Attendu que l’article 2.1 de l’avenant 50 à la convention collective précise que 'Au niveau 3 un salarié peut, à la fois, avoir une part d’initiative dans le traitement de dossiers techniques et juridiques, et faire des travaux administratifs.
L’activité prédominante, qu’elle soit technique ou administrative, exercée de façon permanente par le salarié détermine la filière : filière technique 3 B ou filière administrative 3 A.'
Attendu que selon l’avenant n° 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, est classé au 3e échelon, coefficient 300, filière administrative, 'le personnel ayant à effectuer des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des
connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans
l’exécution de ces tâches, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique ; salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de diriger une petite équipe.
Formation initiale : bac +2
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
— trois ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac +2
— cinq ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac +2, mais au moins équivalent au bac ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.'
Attendu qu’est classé au 3e échelon, coefficient 300 de la filière technique, toute personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
— trois ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
— cinq ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à cent soixante heures.'
Attendu que le poste de secrétaire juridique, qui correspond aux fonctions exercées par la salariée, ce qui n’est pas contesté, relève aussi bien de la filière technique que de la filière administrative, les distinctions opérées entre les deux filières tenant par définition au caractère technique ou généraliste des tâches principalement effectuées par le salarié ; que seule la filière technique mentionne la référence au cycle ENADEP ; que c’est donc dans cette filière que Mme Y doit être, et a été, classée, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur ;
Qu’en tout état de cause, quelle que soit la filière, l’évolution des coefficients est identique ; que l’embauche de Mme Y aurait du se faire au coefficient 270 dans la mesure où elle est titulaire d’un BTS (Bac +2), puis elle pouvait passer au coefficient 285 un an plus tard (mai 2001) et au coefficient 300 trois ans plus tard (mai 2004) ;
Attendu en effet que n’étant que depuis 2 ans et demi au coefficient 285 ou 270, ceci étant indifférent, elle ne justifiait pas, en septembre 2003, des conditions rappelées ci-dessus lui permettant un passage au coefficient 300, peu important donc, pour cette évolution, qu’elle ait été embauchée à tort à un coefficient moindre ;
Attendu qu’il est constant que la qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu’elle ne dépend de l’acquisition d’un diplôme que dès lors que celui-ci correspond à ses fonctions ;
Attendu en l’espèce que dans son courrier du 16 août 2010, Mme Y indique : 'cette promotion au coefficient 300 m’a été faite (…) au regard de mes diplômes, ma formation, le sérieux et la qualité de mon travail, ma loyauté et mon
dévouement envers votre cabinet et vous-même, mes heures supplémentaires non demandées à paiement durant les congés maternité et parental de X qui ont abouti au fait que vous m’avez chargée de la comptabilité durant le 3e trimestre 2004" ; que cependant, ce dernier point (postérieur tant à son passage au coefficient 300 qu’à l’obtention de son diplôme) n’est pas justifié par la salariée, laquelle ne mentionne pas que le coefficient 300 lui aurait été accordé à raison des fonctions réellement exercées ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y a bénéficié du coefficient 300 de façon anticipée ;
Attendu que l’avenant 'Salaires n° 65" du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire ENADEP, complétant et modifiant l’article 12 de la convention collective, prévoit que :
'Il est accordé à tout salarié:
— ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel,
— ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel,
— ayant satisfait à l’épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel.
Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié.
Le complément de salaire s’ajoute au salaire de base ; il fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire intitulée 'Complément de salaire ENADEP’ avec indication des points attribués en fonction du ou des cycles de formation validés.
Chaque cycle génère un complément de salaire par l’attribution de points cumulables avec le complément de salaire accordé pour les autres cycles, de sorte que le salarié qui a validé le 1er, le 2e et le 3e cycle bénéficie d’un complément de salaire équivalent au total à 30 fois la valeur du point conventionnel. (…)
Si après avoir obtenu une validation de fin de cycle (certificat ou diplôme), un salarié se voit confier, à l’occasion d’une embauche ou d’une promotion, un emploi de classification supérieure pour lequel la validation de la formation ENADEP est prise en compte dans la grille des classifications (avenant n° 50 de la convention collective) engendrant une augmentation de son salaire mensuel au moins égal au(x) complément(s) de salaire ci-dessus défini(s), le complément de salaire n’est pas dû'.
Attendu que Mme Y a obtenu le diplôme de fin de 3e cycle ENADEP en juin 2004 alors qu’elle bénéficiait déjà depuis septembre 2003 du coefficient 300 et de l’augmentation de salaire correspondant à son changement de classification ; que le coefficient 300 représentait bien une 'classification supérieure pour lequel la validation de la formation ENADEP est prise en compte dans la grille des classifications’ ainsi qu’il a été rappelé et détaillé ci-dessus pour ce coefficient 300, filière technique ;
Que c’est d’ailleurs le sens de la réponse du CREPA, sur interrogation du conseil de Mme Y, qui indique : 'Si les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification, en revanche le complément de salaire doit s’ajouter au salaire de base et faire l’objet d’une ligne spéciale sur le bulletin de salaire, complétée à chaque cycle de validation. Ce n’est que dans l’hypothèse d’une embauche ou d’une promotion que l’on prend en compte l’intégration du nombre de points ENADEP dans le coefficient de la classe supérieure accordée.'
Que c’est donc à juste titre qu’aucun complément de salaire ENADEP n’a figuré sur ses bulletins de paie, dès lors que c’est nécessairement de façon anticipée, en prévision de l’obtention de son diplôme ENADEP, que l’employeur a fait bénéficier à Mme Y d’un changement de coefficient 9 mois avant qu’elle ne puisse conventionnellement y accéder ; qu’il aurait pu choisir de ne pas lui accorder ce coefficient, de la maintenir au coefficient 270 et de lui accorder les compléments de salaire, mais il a préféré, ce qui n’a pas été contesté à l’époque par Mme Y, lui octroyer par anticipation cette promotion ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser un rappel de salaire au titre du complément de salaire ENADEP et des dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles ;
— Sur le non respect de la procédure de licenciement :
Attendu qu’il est constant que les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés à l’adresse de l’inspection du travail dont relève l’établissement et à celle de la mairie du domicile du salarié, s’il demeure dans le département de l’établissement ou celle de son lieu de travail s’il réside dans un autre département ; que le défaut de mention de l’une de ces adresses dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ;
Attendu en l’espèce que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne mentionne pas l’adresse de la mairie du domicile de la salariée, demeurant dans le même département que l’employeur ; que dès lors, la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité qui ouvre droit au paiement par l’employeur à la salariée d’une somme de 1 793 euros net (soit un mois de salaire) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée sur ce point également ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y de sa demande de rappel de complément de salaire ENADEP ;
Condamne Me Z à verser à Mme Y la somme de 1 793 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Sylvie AUDINO, Greffière en Chef.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
- Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Code de procédure civile
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