Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 févr. 2014, n° 12/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2012, N° 11/02336 |
Texte intégral
R.G : 12/02487
Décision du
Juge de l’exécution de A-B
Au fond
du 19 mars 2012
RG : 11/02336
XXX
Y
C/
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 13 Février 2014
APPELANT :
M. E P Y
né le XXX à A B (42000)
XXX
42170 Z
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES,
avocats au barreau de A-B
INTIMES :
M. D X
XXX
42610 A ROMAIN LE PUY
Représenté par Me Luc CHAUPLANNAZ,
avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
42610 A ROMAIN LE PUY
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ,
avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
17 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 13 Février 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— I J, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2009, E Y a établi un chèque d’un montant de 54.000 € à l’ordre de D X.
Ce chèque, remis à l’encaissement le 8 février 2010, a fait l’objet d’un rejet pour défaut de provision et D X a fait établir par huissier un certificat de non paiement qu’il a fait signifier au débiteur le 15 mars 2010, obtenant le 27 août 2010, un titre exécutoire qu’il a fait signifier à E Y le 30 août suivant.
Le 27 octobre 2010 sur le fondement de ce titre exécutoire, D X a fait inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier d’E Y à qui cette mesure a été dénoncée le 21 janvier 2011.
Suivant exploit en date du 31 mai 2011, E Y a fait assigner D X et la XXX devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de A-B afin d’obtenir la radiation et la mainlevée de cette hypothèque.
Par jugement en date du 19 mars 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de A-B a débouté E Y de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance et à payer à la XXX et à D X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe le 29 mars 2012, Monsieur E Y a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 janvier 2013, Monsieur E Y demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2012 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de A B,
— en conséquence,
— dire et juger l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 27 octobre 2010 et dénoncée le 2 janvier 2011 caduque,
— dire et juger nuls et de nul effet le certificat de non paiement signifié le 15 mars 2010, le titre exécutoire signifié le 30 août 2010, l’inscription d’hypothèque judiciaire dénoncée le 21 janvier 2011,
— dire et juger le titre exécutoire signifié le 30 août 2010 irrégulier au regard des dispositions du code monétaire et financier, et de la plainte pénale en cours,
— en conséquence et en toutes hypothèses,
— ordonner la radiation et la main levée pure et simple de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 27 octobre 2010 à la conservation des hypothèques de Montbrison sur le bien immobilier lui appartenant et situé commune de Z Lieudit XXX cadastré Section XXX,
— ordonner la main levée de l’interdiction bancaire auprès de la Banque de France dont il fait l’objet,
— débouter D X et la XXX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la XXX, et D X à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats, sur son affirmation de droit.
E Y expose que l’épouse de D X a cédé son fonds de commerce de discothèque, le M N, à une EURL Matériaux Marcellinois, devenue société 2LM, représentée par sa propre épouse K Y et l’acte de cession de ce fonds de commerce comportait une cession du droit au bail conclu le 1er septembre 2003 entre le bailleur du local où était exploité le fonds, la XXX, et la société M N et que depuis la cession du fonds de commerce, D X, gérant de la XXX, le harcelle lui et son épouse afin de conduire la société 2LM à déposer le bilan.
E Y qui déclare que dans le cadre de ce contexte de manoeuvres et de menaces, D X a obtenu la remise du chèque litigieux, fait valoir sur la validité des actes que :
— l’inscription d’hypothèque provisoire est caduque faute de lui avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours conformément à l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire est nul faute de comporter une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise, l’indication en caractère très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté et la reproduction des articles R 511-1 à R 512-3 et R 532-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— aucun des actes sur la base desquels a été prise l’hypothèque judiciaire ne comporte les mentions requises par le Décret du 4 janvier 1955 et l’article 648 du Code de Procédure Civile, car ils indiquent comme bénéficiaires et requérants 'XXX et Monsieur D X', ce qui crée une confusion manifeste, notamment sur l’identité du créancier et lui cause un préjudice,
— en outre, la signification du certificat de non paiement ne comporte aucune des mentions requises pour une éventuelle saisie immobilière, conformément à l’article 298 du Décret du 31 juillet 1992 et il est également nul de ce chef,
— le chèque sur la base duquel a été établi le titre exécutoire ne respecte pas les mentions de l’article L 131-2 et L 131-3 du Code Monétaire et Financier car il ne contient pas de manière précise l’indication de sa date, le mois de celle-ci étant raturé, ce qui lui cause un grief, la date du chèque n’étant pas certaine et a perdu de ce fait toute valeur cambiaire,
— le titre exécutoire sur la base duquel a été prise l’inscription d’hypothèque judiciaire est donc irrégulier et l’inscription d’hypothèque doit être radiée,
— au surplus, le chèque est dénué de toute cause car il n’est pas débiteur de Monsieur X lequel a usé de menaces et de pressions à son encontre pour obtenir ce chèque de manière indue,
— en effet, une enquête pénale est actuellement en cours suite à une plainte pour extorsion de fonds,
— il n’a jamais reconnu que la société 2 LM devait de l’argent à Monsieur D X ou à la XXX et cette dernière a d’ailleurs été déboutée à deux reprises de ses demandes formées devant le Juge des Référés de A B,
— en outre, si Monsieur D X et la XXX estimaient que la société 2LM leur devait de l’argent, ils leur appartenaient de déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,
— enfin, l’hypothèque judiciaire est disproportionnée et abusive alors qu’elle repose sur un titre exécutoire qui n’est pas fondé et qui est contesté et qu’au surplus, elle vise à recouvrer un créance d’un montant 5 fois inférieur à la valeur de sa maison.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 4 avril 2013, Monsieur D X et la XXX, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Juge de l’Exécution de A B du 19 mars 2012,
— maintenir la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur Y à leur payer une somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’il était du à la XXX un important arriéré de loyers et qu’E Y s’était engagé à payer cet arriéré aux lieu et place de la société 2 LM dont son épouse était gérante et avait signé une autorisation irrévocable de versement du prix de vente d’une maison lui appartenant, que finalement, ayant changé d’avis, il a sollicité un prêt et lui a remis un chèque de 54.000 € lui demandant d’attendre pour le présenter à l’encaissement, le prêt qu’il avait sollicité étant en instance de déblocage et que Monsieur X a fini par présenter le chèque à l’encaissement au nom de la bailleresse, la XXX, celle-ci étant créancières des loyers.
D X et la XXX font valoir que :
— c’est une inscription d’hypothèque définitive, et non pas provisoire, qui a été prise en vertu du titre exécutoire constitué le 27 août 2010 et il n’y avait en conséquence aucune obligation de dénonciation de cette inscription, le texte de l’article 255 du Décret du 31 juillet 1992 ne concernant que les inscriptions d’hypothèque faites sur autorisation du juge ou en vertu d’un titre ne permettant qu’une mesure conservatoire,
— pour les mêmes motifs, l’acte de dénonciation n’avait pas à comprendre un certain nombre de mentions,
— l’article 298 du Décret du 31 juillet 1992 a été abrogé sans avoir été remplacé lors de la nouvelle codification et en outre, ses dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce car la signification préalable à l’inscription d’hypothèque n’était pas un préalable à une mesure d’exécution forcée mais simplement à la constitution d’une sûreté,
— le chèque de 54.000 € correspond à un engagement de Monsieur Y de régler un important arriéré de loyer dus par la société 2 LM à son bailleur la XXX,
— l’allégation d’extorsion de fonds par l’appelant est dénuée de sérieux,
— le chèque n’est nullement raturé et il apparaît seulement que le Y de 'Sury le Comtal’ cache légèrement le 1 correspondant au 10 du mois d’octobre,
— le règlement d’une obligation par un tiers est tout à fait valable par application de l’article 1326 du Code Civil et le chèque n’est pas dénué de cause,
— Monsieur D X, en sa qualité de co-gérant de la XXX, avait qualité pour le recevoir et l’a déposé sur le compte de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2013 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites qu’E Y a remis à D X un chèque tiré sur son compte auprès de la LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 54.000 € et qu’un certificat de paiement a été délivré par la Banque le 12 mars 2010 par suite du rejet de ce chèque pour défaut de provision suffisante.
Ce certificat de non paiement a été signifié à E Y le 15 mars 2010 et en application de l’article L131-73 du Code Monétaire et Financier, l’Huissier de Justice a établi un titre exécutoire qui a été signifié à E Y le 30 août 2010.
Une inscription d’hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à E Y a ensuite été requise et inscrite auprès du bureau des hypothèques de MONTBRISON le 26 octobre 2010 et cette inscription d’hypothèque judiciaire été dénoncée à E Y suivant exploit d’huissier en date du 21 janvier 2011.
Il ressort de ce qui précède que l’inscription d’hypothèque litigieuse a été prise en vertu d’un titre exécutoire qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement, et correspond à l’hypothèque légale de l’article 2412 du Code Civil et non pas à une hypothèque prise à titre conservatoire telle que réglementée par les articles R 531-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution qui sont sans application en l’espèce.
Le fait que l’huissier qui a dénoncé cet acte au débiteur, à titre d’information, par un acte du 21 janvier 2011 ait visé à tort les dispositions de l’article 255 du Décret du 31 juillet 1992 n’a pas eu pour effet de transformer la nature juridique de cette hypothèque.
En conséquence, les moyens soulevés par l’appelant tiré d’une part de la caducité de cette inscription au motif qu’elle n’aurait pas été dénoncée dans le délai de huit jours ou d’autre part de sa nullité parce qu’elle ne comporterait pas une copie du titre et la reproduction d’un certain nombre de mentions sont inopérants en l’espèce.
E Y soulève également la nullité des actes de signification du certificat de non paiement et du titre exécutoire sur chèque impayé ainsi que de la dénonce de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’ils ne comportent pas de mentions suffisamment précises pour identifier les personnes physiques ou morales requérantes.
L’examen de ces actes permet pourtant de constater qu’ils ont été établis à la demande de la XXX dont le siège social est situé XXX à XXX agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur X D domicilié en cette qualité audit siège social.
S’agissant d’une personne morale, ces mentions correspondent à sa forme, à sa dénomination, à son siège social et à l’organe qui la représente légalement, précisions exigées par les articles 648 du Code de Procédure Civile et 6 du Décret du 4 janvier 1955.
Le fait que l’huissier, certes de façon maladroite, ait accolé à la dénomination 'XXX’ celle de 'Monsieur X D’ n’a pas eu pour effet d’induire en erreur Monsieur Y qui n’ignorait évidemment pas que la somme en litige pour laquelle il avait établi un chèque correspondait à une créance de loyers réclamée par la XXX.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé qu’aucun grief n’était démontré et que les significations n’encouraient aucune nullité de ce chef.
E Y soutient encore que la signification du certificat de non paiement serait nulle faute de comporter les mentions requises pour la mesure d’exécution envisagée par l’article 298 du Décret du 31 juillet 1992.
Toutefois, cette disposition applicable lors de la signification de l’acte n’impose la reproduction des mentions requises pour la mesure d’exécution envisagée que lorsque la signification est faite en vue de procéder à une mesure d’exécution forcée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la signification du certificat de non paiement ayant été faite seulement pour faire courir le délai de 15 jours prévu par l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier pour établir un titre exécutoire et non pas en vue de procéder à une quelconque mesure d’exécution forcée.
Ainsi ce moyen, pas d’avantage que les précédents, n’est de nature à justifier l’annulation du certificat de non paiement et des actes de signification subséquents.
E Y émet également des contestations sur le titre lui même au motif que le chèque ne comprendrait pas de manière précise l’indication de sa date.
Un examen attentif de la copie du chèque litigieux tel que produit aux débats permet pourtant de constater qu’il a été établi à la date du 21 octobre 2009, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, en constatant que nonobstant la surcharge du chiffre '1« du fait du 'Y’ de 'Sury le Contal’ écrit sur la ligne supérieure, il ne pouvait s’agir que du mois d’octobre, seul mois de l’année comprenant deux chiffres et finissant par un '0 ».
C’est donc vainement que l’appelant excipe de l’absence de validité cambiaire de ce chèque au motif qu’il ne serait pas daté.
Monsieur Y soutient encore que le chèque serait dénué de cause et qu’il été établi sous l’effet de manoeuvres frauduleuses de D X et de menaces ou pressions de ce dernier.
Les éléments produits au dossier s’ils attestent de relations conflictuelles entre les parties ne permettent pas pour autant de caractériser l’existence de manoeuvres ou d’actes d’intimidation qui auraient amené Monsieur Y à signer ce chèque contre son gré.
La Cour relève par ailleurs qu’il a signé le 4 août 2009, soit préalablement à l’établissement du chèque, une autorisation irrévocable de versement au profit de la XXX à hauteur de la somme de 73.003,85 € à provenir du produit de la vente de sa maison située à Z, ce qui démontre qu’il reconnaissait bien une créance.
Compte tenu de la date du chèque, du délai pour l’encaisser permettant d’envisager un paiement en novembre et du montant du loyer mensuel, soit 9.125,48 €, il n’est pas nécessairement surprenant que le montant de la créance de la XXX qu’E Y aurait accepté de régler, et qui selon un courrier du 19 août 2009 était en août de 26.501 €, se soit élevée à 54.000 € au mois de novembre suivant.
Enfin, le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions de l’article 1236 alinéa 2e du Code Civil selon lesquelles l’obligation peut même être acquitté par un tiers qui n’y est point intéressé.
C’est donc vainement que l’appelant soutient qu’aucune créance ne fonde l’hypothèque prise et que le chèque est dépourvu de cause.
Au regard de l’importance de la créance, des relations extrêmement tendues entre les parties et du refus caractérisé de l’appelant de régler la somme portée sur le montant du chèque, il ne peut être considéré que l’inscription d’une hypothèque sur l’un des biens immobiliers d’E Y présente un caractère abusif et disproportionné et ce alors même qu’il avait envisagé dans un premier temps d’utiliser les fonds provenant de la vente de sa maison.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour estime en outre que l’équité commande de leur allouer, en cause d’appel, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Monsieur E Y à payer en cause d’appel à Monsieur D X et la XXX conjointement la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur E Y aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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