Confirmation 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2012, n° 10/19914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
XXX avec le RG n° : 11/00773)
Décision déférée à la Cour : Recours contre une sentence rendue à Paris le 13 septembre 2010 par le tribunal arbitral ad’hoc, constitué de MM. Daigre et Kamara, arbitres, et de M. Revet, président
DEMANDEURS AU RECOURS :
S.A. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me CATTANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 003
Monsieur F-G Y né le XXX à XXX
Quartier du Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 58
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier VINCENSINI, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
Madame B Y née CAYOL le XXX à XXX
Quartier du Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 58
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier VINCENSINI, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur D Z né le XXX à Vitry-sur-Seine
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN-D’AURIAC, Me Patrice MONIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J071
ayant pour avocat plaidant Me André DEUR, du barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2012, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément à l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS le 16 décembre 2011
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Suivant protocole du 11 février 2008, M. D Z a cédé à M. F-G Y et à Mme B Y la moitié du capital de la SARL TROPICAYES et de la SCI LES LATINIERS. Par une convention de participation du 30 mars 2008, la société X a conclu avec les époux Y un accord portant sur la réalisation de l’acquisition de ces parts sociales ainsi que du surplus du capital des deux sociétés en question, détenu par un tiers. M. Z a été informé de cette convention et X a versé sur le compte CARPA de l’avocat du vendeur la somme de 750.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue par le protocole du 11 février 2008.
Les actes de cession définitifs n’ayant pas été signés, M. Z a engagé une procédure d’arbitrage conformément à la clause compromissoire stipulée par le protocole du 11 février 2008.
Par une sentence rendue à Paris le 13 septembre 2010, le tribunal arbitral ad hoc, constitué de MM. Daigre et Kamara, arbitres, et de M. Revet, président, statuant en amiable composition a :
— rejeté la demande de sursis à statuer des époux Y,
— décidé que le contrat de cession de parts était caduc à la date du 10 décembre 2008,
— rejeté la demande d’annulation pour dol présentée par X,
— rejeté la demande de M. Z de condamnation des époux Y et de X à réaliser la cession,
— rejeté partiellement la demande de M. Z de résiliation du contrat aux torts exclusifs des époux Y et de X à défaut de réalisation de la cession dans le mois suivant la sentence, et de condamnation des époux Y et de X à lui payer la somme de 7.500.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté partiellement la demande de X de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 750.000 euros,
— décidé en équité que la somme de 375.000 euros restait définitivement acquise à M. Z,
— rejeté la demande de X de condamnation de M. Z en paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné les époux Y aux frais d’arbitrage.
La société X et les époux Y ont formé des recours contre cette sentence (affaires enregistrées sous les numéros 10/19914 et 11/00773).
Par conclusions du 24 mai 2012, la société X en sollicite l’annulation, mais seulement en ce qu’elle a ordonné le déblocage au profit de M. Z d’une partie de l’indemnité d’immobilisation. Elle demande la restitution de cette somme, le rejet des demandes de M. Z et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les arbitres ont méconnu les termes de leur mission (article 1484 3° du code de procédure civile) et violé le principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile).
Par conclusions du 8 février 2012, M. et Mme Y demandent à la cour d''infirmer’ la décision arbitrale en toutes ses dispositions, d’ordonner une expertise comptable, de 'surseoir à statuer sur les mérites de l’appel nullité', de les décharger de toute condamnation et de leur allouer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2012, M. Z demande à la cour de dire les recours irrecevables et mal fondés, subsidiairement, en cas d’annulation, de renvoyer les parties à conclure au fond, de débouter X et les époux Y de leurs demandes, enfin de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la jonction :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours des époux Y et de la société X contre la sentence rendue entre les parties le 13 septembre 2010;
Sur l’intérêt pour agir :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z, X qui a succombé totalement en sa demande de dommages-intérêts et partiellement en sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, a intérêt à exercer un recours en annulation de la sentence;
Qu’il en va de même des époux Y qui ont été condamnés aux frais d’arbitrage;
Sur l’action des époux Y :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de prescrire une expertise avant de prononcer sur les mérites du recours en annulation, ni, par conséquent, d’ordonner le sursis à statuer sollicité par les époux Y;
Considérant que suivant l’articles 1482 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, 'la sentence arbitrale est susceptible d’appel à moins que les parties n’aient renoncé à l’appel dans la convention d’arbitrage'; qu’en l’espèce, cette renonciation résultant expressément des termes de la clause compromissoire, l’appel n’est pas recevable contre la sentence querellée; que celle-ci ne peut faire l’objet que d’un recours dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article 1484 du code de procédure civile alors en vigueur;
Considérant que les époux Y n’articulent contre la sentence aucun des griefs énumérés par ce texte; que leur demande qui tend à l’infirmation ou à l’annulation de la sentence ne peut donc qu’être rejetée;
Sur le caractère partiel de la demande d’annulation de X:
Considérant qu’aucune disposition du code de procédure civile ne fait obstacle à l’exercice d’une action en annulation partielle d’une sentence arbitrale;
Sur le moyen d’annulation partielle tiré de la méconnaissance par les arbitres du principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile) :
X fait valoir que les écritures de M. Z dans l’instance arbitrale ne contenaient aucune demande d’attribution de l’indemnité d’immobilisation au cas où le protocole de cession serait déclaré caduc, de sorte qu’en ordonnant le déblocage à son profit de la moitié de cette somme les arbitres ont méconnu le principe de la contradiction.
Considérant que le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal n’ait échappé à leur débat contradictoire; que les arbitres doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes ce principe;
Considérant que M. Z a saisi le tribunal arbitral aux fins de réitération du protocole du 11 février 2008 par lequel il avait cédé aux époux Y la moitié des parts des sociétés TROPICAYES et LES LATANIERS;
Qu’il demandait aux arbitres de constater la participation de la société X à l’opération, de la condamner solidairement avec les époux Y à consacrer la cession au prix convenu dans un certain délai, et, à défaut d’exécution dans ce délai, de dire le protocole résilié aux torts exclusifs des époux Y et de la société X et de les condamner solidairement à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 7,5 millions d’euros correspondant au prix de vente;
Considérant que le tribunal arbitral a jugé que le protocole du 11 février 2008 était caduc faute d’agrément de la cession par Mme A, détentrice de l’autre moitié du capital de la société TROPICAYES; que cette caducité était opposable à X; que cette société et les époux Y ne pouvaient dès lors être condamnés à parfaire la vente et que devait être également rejetée la demande de dommages-intérêts formulée par M. Z, suite et dépendance de la demande de réitération de la cession (sentence p. 32);
Considérant qu’en ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, les arbitres, sur la demande de X en restitution de cette indemnité consécutivement à la caducité du contrat, ont retenu que 'alors que la société X avait décidé de se prévaloir de la caducité du contrat du 11 février 2008, M. et Mme Y, nonobstant l’existence de la société en participation constituée entre eux et la société X, ont agi comme s’ils n’avaient pas renoncé à l’acquisition. Cette attitude n’a pu que créer un trouble significatif dans l’esprit de M. D Z. Un tel comportement manifeste une duplicité dont le tribunal estime devoir tenir compte en équité pour le règlement financier des conséquences de la caducité. En conséquence, amiable compositeur, le tribunal décide de réduire de 375.000 euros l’indemnité d’immobilisation dont la restitution est due par M. D Z à la société X, et ce en raison, exclusivement du comportement de M. et Mme Y, étant rappelé qu’aux termes de la convention de société en participation conclue entre M. et Mme Y et la société X, la somme de 750.000 euros payée par la société X à M. Z au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée par le contrat de cession du 11 février 2008 l’a été pour moitié pour le compte et en représentation de M. et Mme Y, le règlement interne de cette situation entre les parties à la convention de société en participation ne relevant pas du présent arbitrage’ (sentence, p. 32 et 33); que la sentence dispose, en conséquence, que la somme 375.000 euros est définitivement acquise à M. Z compte tenu, en équité, du comportement de M. et Mme Y;
Mais considérant que les arbitres étaient saisis par M. Z d’une demande de dommages-intérêts dans la seule hypothèse où les acquéreurs, condamnés à parfaire la vente, se déroberaient à cette obligation; qu’ils n’étaient saisis par le vendeur d’aucune demande de sanction du comportement des acquéreurs au cours des négociations contractuelles, soit sous la forme de l’allocation de dommages-intérêts, soit sous la forme d’une attribution de tout ou partie de l’indemnité d’immobilisation, dont la qualification juridique n’avait d’ailleurs pas été débattue;
Considérant que le tribunal, en se prévalant de ses pouvoirs d’amiable compositeur pour procéder, sur la demande de restitution de cette somme par X, à un partage qui n’était pas sollicité, et en modifiant le fondement de la demande indemnitaire qui lui était soumise par M. Z sans inviter les parties à s’en expliquer, a méconnu le principe de la contradiction;
Que la sentence doit être annulée de ce chef;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 10/19914 et11/00773.
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Rejette le recours formé par les époux Y.
Déclare recevable le recours formé par la société X.
Annule la sentence rendue entre les parties le 13 septembre 2010 mais seulement en ce qu’elle dit que la somme de 375.000 euros est définitivement acquise à M. Z.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie les parties à conclure sur le fond, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée et de la mission des arbitres, avant le 7 novembre 2012 à peine de radiation.
Renvoie l’affaire à la mise en état.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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