Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012, n° 10/19914
CA Paris
Confirmation 18 septembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe de la contradiction

    La cour a estimé que les arbitres ont agi en dehors de leur mission en modifiant le fondement de la demande indemnitaire sans inviter les parties à s'en expliquer, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction.

  • Accepté
    Demande de restitution suite à la caducité du contrat

    La cour a annulé la décision des arbitres concernant l'acquisition de la somme de 375.000 euros par M. Z, en raison de la méconnaissance du principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les arbitres n'avaient pas été saisis d'une telle demande de sanction.

  • Rejeté
    Infirmation de la décision arbitrale

    La cour a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'articulaient aucun des griefs énumérés par le code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2012, la société X et les époux Y ont formé un recours contre une sentence arbitrale du 13 septembre 2010. Les questions juridiques portaient sur la caducité d'un contrat de cession de parts sociales et la restitution d'une indemnité d'immobilisation. Le tribunal arbitral avait rejeté les demandes de X et des époux Y, mais la Cour a infirmé partiellement la décision en annulant la partie de la sentence qui attribuait 375.000 euros à M. Z, considérant que les arbitres avaient méconnu le principe de la contradiction en modifiant le fondement de la demande sans invitation des parties à s'expliquer. La Cour a donc déclaré recevable le recours de X, rejeté celui des époux Y, et renvoyé les parties à conclure sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 sept. 2012, n° 10/19914
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/19914

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012, n° 10/19914