Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 11/09505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 juillet 2011, N° F09/00523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Juin 2015
(n° 347 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09505
S1308466
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section commerce RG n° F 09/00523
APPELANT
Monsieur A I
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/047197 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS le 23/11/2011
INTIMEE
SAS B
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0155 substitué par Me Laure VENANCIO, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A C a été embauché le 12 février 2001 par la société B, en qualité de préparateur de commandes, suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée de 36,75 heures de travail hebdomadaire.
Le contrat de travail est soumis à la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 12 avril 2007, M C a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2007 compris.
Le 16 mai 2007, la société B a convoqué M C à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Après entretien le 24 mai 2007 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2007, la société B a notifié à M C son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M C a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2007 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :
— Constater la nullité de la rupture de son contrat de travail.
— Condamner la société B à lui verser :
Indemnité de préavis (2 mois) : 2.768,66 €,
Indemnité de congés payés sur préavis : 276,86 €,
Indemnité de licenciement : 1.052,10 €,
Indemnité pour licenciement abusif : 20.000 €,
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 835.96 €
Congés payés afférents : 83.60 €
Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise : 3 000 €
Article 700 CPC : 1 500 €
— Ordonner que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Assedic conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M C du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 6 juillet 2011 qui a :
Confirmé le licenciement pour faute grave de M C,
Condamné la société B à verser à M C :
— 1 500 € à titre de dommages intérêts pour non respect de l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise
— 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Partagé par moitié les dépens.
Vu les écritures développées par M C à l’audience du 20 mai 2015 au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le licenciement pour faute grave.
Dire et juger que son licenciement est nul.
Condamner la société B à lui verser :
— Indemnité de préavis (2 mois) : 2.768,66 €,
— Indemnité de congés payés sur préavis : 276,86 €,
— Indemnité de licenciement : 1.052,10 €,
— Dommages intérêts pour licenciement nul : 20.000 €,
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 835.96 €
— Congés payés afférents : 83.60 €
— Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise : 3 000 €
— Article 700 CPC : 3 000 €
Ordonner que les condamnations produisent intérêt au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Ordonner la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation
Assedic conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard
Vu les écritures développées par la société B à l’audience du 20 mai 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
CONSTATER que le licenciement de M A C pour faute grave est bien fondé ;
En conséquence,
DEBOUTER M C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement n’est pas intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ;
En conséquence,
DIRE que le licenciement pouvait intervenir pour cause réelle et sérieuse et constater l’existence de celle-ci ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat
de travail pouvait être prononcé pour cause réelle et sérieuse en raison de la reprise du travail par le salarié;
En conséquence.
DIRE que le licenciement pouvait intervenir pour cause réelle et sérieuse et constater l’existence de celle-ci ;
En tout état de cause,
LIMITER la condamnation de la société B à 300 euros maximum pour défaut de visite médicale de reprise ;
CONDAMNER M C à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M C aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 20 mai 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il sera ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction de l’instance RG n° 13-08466 à celle référencée RG 11-9505
*
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 24 mai 2007, que vous avez eu avec Mr X, au cours duquel vous étiez accompagné de Mr D et où vous avez pu vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés.
Menaces verbales envers le responsable exploitation :
Le 15 mai 2007, Mr Y vous a remis une attestation sécurité sociale de reprise du travail, à remettre à votre centre de paiement, suite à un accident du travail dont vous avez été victime.
Vous vous êtes ensuite rendu au bureau de l’encadrement et là, non satisfait des explications qui venaient de vous être faites et sans aucune autre raison, vous vous êtes dirigé vers Mr Y et l’avez menacé à plusieurs reprises devant les personnes qui se trouvaient à proximité dans ce bureau.
D’un geste agressif de la main, vous avez désigné Mr Y du doigt et vous êtes rapproché très près de lui en cherchant l’affrontement et en le menaçant de représailles . Vous vous êtes alors adressé à lui en ces termes; « Si ça recommence, je te rentre dedans… »
Malgré les injonctions au calme de Mr Y, vous avez répété à trois reprises vos menaces.
Lors de l’entretien, plutôt que de vous excuser pour ces faits, vous avez, au contraire, considéré votre attitude comme normale et justifiée. Vous nous avez expliqué que vos menaces étaient liées au fait que vous vous sentiez victime de discrimination car, à plusieurs reprises, vos attestations de reprise vous auraient été remises en retard.
Vos allégations sont sans fondement et nous ne pouvons que réfuter cet argument. En tout état de cause, rien ne peut justifier la gravité de votre comportement et la teneur de vos menaces envers notre Responsable d’Exploitation.
Nous avons déjà eu à déplorer de tels faits de votre part, pour lesquels nous vous avions mis en garde verbalement.
Considérant votre passé disciplinaire ( une mise à pied d’une journée le 17 novembre 2006 et une mise à pied de trois jours les 7,9 et 11 mai 2007 ), et n’ayant pu constater d’amélioration notoire tant au niveau de votre travail que de votre attitude et comportement, nous ne pouvons dans ces conditions maintenir votre contrat de travail.
En effet, outre les reproches sur votre tenue de fonction, les faits du 15 mai 2007 constituent une nouvelle transgression des principes fondamentaux de fonctionnement de notre entreprise.
Par votre attitude d’insubordination en présence d’autres collaborateurs, vous avez clairement démontré votre incapacité à respecter les règles communes et avez nui à la discipline et à l’ambiance générale de travail.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, votre comportement inacceptable nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la daté de la présentation de cette lettre par les services de la poste et n’ouvre pas droit à préavis ni
indemnité conventionnelle…' ;
Considérant que pour l’infirmation du jugement, l’absence de faute grave et un licenciement nul, M C soutient pour l’essentiel que :
— Ayant repris son travail le 27 avril 2007, la société B ne lui avait toujours pas le 16 mai fait passer une visite médicale de reprise après son arrêt pour accident du travail.
— Par ailleurs, l’employeur ne lui a délivré l’attestation de salaire destinée à la Sécurité sociale que le 15 mai 2007.
— L’employeur fautif en n’organisant pas la visite de reprise, ne peut légitimement se prévaloir de cette absence de visite de reprise et de sa propre turpitude pour dire que le contrat avait repris son cours.
— La société B qui manque à ses obligations ne peut reprocher une faute grave au salarié, dont le contrat est en cours de suspension et qui lui réclame ses documents pour percevoir ses indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;
Que pour la faute grave fondant le licenciement, la société B fait valoir en substance que:
— En application des articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail, la période pendant laquelle le licenciement ne peut intervenir pour faute sérieuse, contrairement au droit commun du contrat à durée indéterminée, mais seulement pour faute grave, correspond à l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, et prend donc logiquement fin avec la reprise du travail, le lendemain du dernier jour de « l’arrêt de travail », prescrit par le médecin traitant.
— En application du deuxième alinéa de l’article 1226-7, la période de suspension du contrat de travail peut éventuellement excéder celle de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, mais seulement lorsque le salarié est dans l’attente d’un stage de réadaptation, situation exceptionnelle, et non alléguée en l’espèce.
— La dérogation au droit commun du licenciement correspond donc exclusivement à la période pendant laquelle le salarié est absent.
— La reprise étant nécessairement après la fin de l’arrêt de travail, et l’article L. 1226- 7 indiquant que la période de suspension correspond à celle de l’arrêt de travail, il en résulte que pendant la période située entre la reprise effective du travail et la visite auprès de la médecine du travail, le contrat n’est plus suspendu, puisque le salarié travaille, aucun texte ne disposant du contraire.
— Le contrat n’était donc plus suspendu lorsque M C, qui avait repris le travail le lundi 23 avril 2007 a commis le 15 mai 2007 les faits visés dans la lettre de licenciement et était donc soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
— Les neuf jours d’absence du salarié entre le 23 avril et le 15 mai 2007 ont retardé sa visite de reprise.
— De surcroît, considérer que contrairement à ce qu’indique l’article L. 12267, la fin de la période de suspension ne correspond pas à la fin de l’arrêt mais à la visite de reprise, impliquerait que le salarié pourrait unilatéralement par des absences inopinées prolonger la période de protection et s’octroyer ainsi une quasi immunité contre les conséquences de ses actes.
— En tout état de cause, s’agissant de menaces physiques non contestées au sein de l’entreprise envers le responsable de l’entrepôt, devant trois témoins, la faute grave est caractérisée, d’autant qu’elle fait suite à deux mise à pied disciplinaires ;
Considérant que selon l’article L. 122-32-1 devenu L1226-7 du Code du Travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
«Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. » ;
Que selon l’article R 241-51 alinéa 1er devenu R. 4624-21 du Code du Travail :
« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
(…)
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;(…)» ;
Que selon l’article R 241-51 alinéa 2 et 3 et R 242-18 devenu R 4624-22 du Code du Travail :
«L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié…
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.»;
Que l’article L 122-32-2 devenu L 1226-9 du Code du travail dispose qu’ au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Que la période de suspension du contrat de travail prend fin lors de la visite de reprise par le médecin du travail et non à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la sécurité sociale, ni à la date de reprise du travail, seul le médecin du travail étant compétent pour apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi ;
Qu’à défaut d’organiser la visite médicale de reprise d’un salarié accidenté du travail, absent plus de huit jours, dans les huit jours de la reprise du travail, l’employeur méconnaît son obligation de sécurité, le contrat de travail reste suspendu et le licenciement est nul, sauf cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Que la nullité du licenciement entraîne alors pour le salarié un droit à réintégration ; qu’à défaut de réintégration, l’employeur est tenu de verser les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, l’indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu’en l’espèce il est constant que M C a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt plus de huit jours et que la société B n’a pas organisé la visite médicale de reprise par le médecin du travail dans les huit jours de la reprise, pas plus qu’il n’est justifié qu’une quelconque visite était prévue à la date de l’engagement de la procédure de licenciement ; que donc le contrat de travail de M C était suspendu lors de son licenciement ; qu’il n’est justifié d’aucune circonstance objective ayant empêché l’organisation d’une telle visite dans le délai de huit jours ;
Que quand bien même les trois attestations produites par l’employeur ne sont ni datées ni signées, mais ont été communiquées le 6 décembre 2007 elles sont accompagnées de la photocopie de la pièce d’identité du témoin, de sorte que la Cour retient leur force probante; que selon le témoin M E, M C s’en ait pris le 15 mai 2007 à 16h25 dans le bureau encadrement à M Y 'à la suite d’un désaccord sur la date de remise d’un papier de Sécurité Sociale. En tenant ces propos à trois reprises 'si ca recommence je te rentre dedans’ ; que les deux autres témoins confirment les circonstances et la teneur des menaces ;
Que le fait pour M C de menacer verbalement le responsable de l’entrepôt M Y, sous la condition toutefois pour ce dernier de recommencer, est la conséquence de la tardiveté avec laquelle ce responsable a remis à ce salarié le 15 mai 2007 l’attestation de salaire destiné à permettre à la CPAM de verser les indemnités journalières au salarié accidenté du travail depuis le 12 avril 2007 ; que ce manquement fait suite à un précédent de même nature, la société B ayant délivré cette attestation le 30 juin 2006 seulement pour un accident du travail du 6 juin 2006 ;
Que dans ce contexte la réaction fautive de M C, s’agissant au surplus d’un fait isolé, n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis et la faute grave n’est pas constituée, quand bien même a-t-il été mise à pied antérieurement pour productivité insuffisante et pause injustifiée;
Que le licenciement de M C pendant la suspension de son contrat pour accident du travail est donc nul et le jugement doit être infirmé ;
Considérant que M C a perdu le bénéfice d’une ancienneté de six années et trois mois dans cette entreprise de plus de onze salariés et d’un salaire moyen mensuel de 1.290,15€ brut, en ce compris les primes ; qu’il a perçu de Pôle Emploi l’allocation de retour à l’emploi à compter du 10 juillet 2007 d’un montant journalier brut de l’ordre de 24 €, puis a perçu à compter du mois de décembre 2008 le Z, suivi du RSA activité de 255 € en août 2009, en complément de l’allocation de retour à l’emploi ; que cette situation s’est prolongée en 2010, 2011, l’intéressé touchant l’association de solidarité spécifique du 1/09/2011 au 30/12/2014 d’environ 15,50€ brut par jour, en complétant cette allocation par une période de formation et des emplois précaires ; que le préjudice ainsi causé par le licenciement nul de M C doit être réparé par l’allocation d’une somme de 18.000 € ;
Que la société B doit aussi lui verser la rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit la somme de 835,96 € non autrement discutée et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents de 83,60 € ;
Que sur la base la plus favorable des 12 derniers mois de salaire, soit 1.290,15€, d’une ancienneté de 6 années et 3 mois et en application de l’article 7 annexe1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est dû à M C une indemnité de licenciement de :
( 1/10 x 5 x 1.290,15€ ) + ( 2/10 x 1,3 x 1.290,15€ ) = 980,51 € ;
Qu’ayant plus de deux années de service ininterrompue, M C doit être indemnisé d’un préavis de 2 mois, selon l’article 3 de la convention collective nationale applicable, soit la somme de 2.580,30 €, outre l’indemnité de congés payés afférents de 258,03 € ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 30 mai 2007, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Considérant que l’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 122-14-4 alinéa 2 devenu L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités;
Sur les autres demandes
Considérant que le manquement de l’employeur concernant la visite médicale de reprise qui participe à son obligation de sécurité, cause nécessairement un préjudice au salarié distinct de celui causé par son licenciement ; que ce préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 1.500 €, le jugement étant confirmé ;
Considérant qu’il convient de condamner la société B à remettre au salarié, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt, sans qu’il soit besoin dès à présent d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Considérant que la société B qui succombe n’est pas fondée à poursuivre l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera, en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à M C, qui ne justifie pas d’autres frais que ceux de son avocat, la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Que la société B supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances référencées sous le numéro RG 11/09505
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 6 juillet 2011, sauf en ce qu’il a condamné la société B à payer à M C la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;
Statuant à nouveau,
Dit nul le licenciement de Monsieur A C par la SAS B ;
Condamne la SAS B à payer à Monsieur A C les sommes suivantes :
— 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2.580,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 258,03 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 835,96 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 83,60 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 980,51 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 30 mai 2007, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS B de remettre à Monsieur A C, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt ;
Condamne d’office la SAS B à rembourser à POLE EMPLOI( ex Assedic) les indemnités versées à M C du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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