Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 15/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 avril 2015, N° 13/00844 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05037
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00844
APPELANTE
Madame F A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Association SIMT-MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL
XXX
XXX
représentée par M. B C (Directeur des ressources humaines) en vertu d’un pouvoir de M. Jean-Marc BERNINI, Président du SIMT,
assisté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Lisse GUINAMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F A, qui avait été engagée par l’association SIMT, Médecine et Santé au Travail, le 1er juin 2010 en qualité de chargée de communication, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 17 mai 2013 et licenciée le 21 juin 2013 aux motifs de son hostilité et de son insubordination croissante à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 12 août 2013 d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Meaux l’a déboutée de sa demande et a laissé à chacune des parties ses dépens.
Mme A a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2015.
A l’audience du 10 novembre 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner l’association à lui payer les sommes de 34 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la Directrice communications et relations adhérents ayant été arrêtée pour maladie au début de l’année 2012, elle a été amenée à la remplacer dans une partie de ses responsabilités pendant près d’un an, en travaillant en collaboration directe avec le Directeur général nouvellement embauché, si bien qu’en récompense de son investissement, elle a été promue, fin juin 2012, responsable communication cadre, ce que sa responsable hiérarchique n’a manifestement pas accepté lors de son retour. Elle considère que son licenciement ne repose sur aucun élément objectif, sa responsable l’ayant accusée à tort d’insubordination et d’hostilité, relève que les faits antérieurs au 17 mars 2013 sont prescrits, et que rien de particulier ne lui est reproché s’agissant de la réunion du 4 avril 2013. Elle conteste ne pas avoir rendu compte à sa supérieure de toutes les tâches réalisées en son absence lors de son retour et avoir entretenu avec cette dernière de mauvaises relations, alors que les attestations qu’elle produit font état de son professionnalisme et de son comportement agréable avec tous, y compris avec sa responsable, ainsi qu’en témoignent leurs échanges écrits et téléphoniques.
L’association SIMT demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme A, qui avait travaillé sans supérieure hiérarchique pendant presqu’un an, a opposé au retour de cette dernière une attitude agressive et insolente afin de lui faire comprendre qu’elle n’acceptait plus sa direction, refusant de lui faire un compte rendu des événements produits dans le service pendant son absence et mettant en cause son autorité. Elle fait valoir que les faits se sont réitérés ce qui permet de faire état même de ceux qui seraient prescrits s’étant produits lors des réunions des 17 janvier et 4 février 2013, et souligne que la remise en cause de l’autorité hiérarchique s’est faite devant toute l’équipe, ce qui la rendait particulièrement déplacée, et que c’est l’intéressée qui n’a pas admis le retour de sa supérieure et non celle-ci qui n’a pas accepté l’évolution de son statut qui ne faisait pas disparaître son lien de subordination. Elle rappelle que le refus d’exécuter les directives de sa supérieure hiérarchique caractérise une insubordination et donc une faute grave et que le licenciement pour simple cause réelle et sérieuse ne saurait donc être discuté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme A a été licenciée par lettre du 21 juin 2013 aux motifs suivants :
' (…) Depuis le début de l’année 2013, vous manifestez une hostilité et une insubordination croissante à l’égard de votre supérieure hiérarchique directe.
C’est ainsi que vous l’avez remise en cause à son retour d’arrêt maladie, exigeant publiquement qu’elle vous rende compte des objectifs qui lui étaient assignés et des actions et dossiers sur lesquels elle travaillait, sur un ton tellement agressif que l’ensemble des personnes présentes ont ressenti un mal être. De façon provocante, vous avez par ailleurs mentionné que vous alliez lui reposer la même question lors de la réunion suivante.
Cette attitude provocante a été très mal vécue par les membres du service des relations adhérents et par votre supérieure hiérarchique directe qui rentrait d’une longue période d’arrêt maladie.
Niant sa présence et son autorité, vous avez refusé de la considérer comme telle et avez exécuté votre contrat de travail depuis lors de façon insubordonnée et provocante, prenant à témoins les autres salariés affectés sous son autorité.
Outre cette réunion de service du 17 janvier 2013 au cours de laquelle vous avez souhaité, dès son retour, lui faire part de votre mécontentement, vous avez agi de la même façon lors des différentes réunions de services suivantes.
Ainsi, lors de celle du 4 février 2013 ou du 4 avril 2013, une fois encore, vous n’avez cessé de témoigner à votre supérieure hiérarchique directe votre mécontentement, en étant soit extrêmement agressive et en la remettant en question dans ses décisions, soit en secouant la tête ou en levant les yeux au ciel pour montrer votre désapprobation sur les faits qui vous étaient évoqués à cette occasion.
Ainsi, sur le départ du Directeur Général, vous avez sans arrêt affiché votre insatisfaction à l’ensemble des salariés présents comme si ce qu’elle indiquait était n’importe quoi, n’hésitant pas à adopter une posture en adéquation avec ce comportement en faisant non de la tête, et en soupirant de façon exagérée à chaque phrase prononcée par votre supérieure hiérarchique.
De la même façon, lors de la réunion du service du 4 avril 2013, votre responsable hiérarchique directe vous a une nouvelle fois demandé votre retour sur les actions précises menées en 2012, alors qu’elle avait été réitérée sans cesse. Elle vous a formulé ces demandes dès son retour le 7 janvier 2013, et ce à plusieurs reprises et il aura fallu attendre une relance de sa part le 9 avril pour que vous réagissiez.
En réponse à votre question liée à la tenue des entretiens annuels de progrès permettant d’évaluer l’année 2012, votre supérieure hiérarchique vous indiquait qu’elle ne pouvait pas quantifier ni qualifier le travail réalisé au regard de son absence pour arrêt maladie sur cette période, vous avez alors invité votre supérieure hiérarchique directe à aller fouiller dans les armoires, en lui indiquant que tout s’y trouvait « comme tout le monde le sait ».
Votre attitude désinvolte et votre insubordination sont intolérables.
Au regard de votre attitude provocatrice et agressive, de vos insubordinations réitérées et publiques visant à discréditer votre hiérarchie auprès des salariés placés sous sa subordination, de votre refus manifeste d’accepter votre hiérarchie au seul motif qu’elle a été absente pour arrêt maladie pendant presque un an et votre volonté de remettre en question son statut et sa position, nous ne pouvons pas envisager votre maintien dans l’association et sommes par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement.
En dépit des échanges que vous avez pu avoir avec votre responsable hiérarchique directe, il apparaît que vous n’avez pas accepté la fin du contrat du directeur général et que vous avez décidé, depuis lors, de vous placer en situation d’insubordination caractérisée, refusant les instructions données par votre hiérarchie. (…)" ;
que la salariée a contesté les motifs de son licenciement par lettre du 5 août 2013 ;
Attendu en premier lieu que l’article L.1332-4 du code du travail, qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, n’interdit pas de prendre en considération des fautes antérieures à plus de deux mois si elles ont été suivies d’autres faits fautifs ; que la lettre de licenciement invoquant d’autres faits postérieurs à ce délai de prescription, la réitération du comportement fautif lors de la réunion du 4 avril 2013 lui permet de faire état de faits antérieurs ;
Attendu ensuite qu’il résulte des pièces produites au dossier et notamment des attestations de Mmes Froger et Z, qui travaillaient toutes deux au sein du service communications et relations adhérents, la première depuis 2007, la seconde depuis 2012, qu’une véritable opposition conflictuelle a été affichée par Mme A à l’égard de sa supérieur hiérarchique Mme Y à son retour d’arrêt pour maladie, lors des réunions de service ; qu’elles décrivent l’attitude de détachement et de désinvolture et même d’agacement adoptée par Mme A tout au long de la première réunion du 17 janvier 2013 qui a suivi ce retour, l’intéressée ne participant pas à la réunion et restant en retrait en levant les yeux au ciel, et l’agressivité qu’elle a montrée dans ses propos, alors que la Directrice communications et relations adhérents faisait un tour de table pour savoir quels étaient les dossiers en cours pour chacun, pour lui demander, 'sur un ton inquisiteur', quels étaient ses propres objectifs et sur quelles actions elle travaillait ; que la prise à partie de sa supérieure hiérarchique relatée précisément par Mme Z ('Et vous, vous pouvez nous dire quels sont vos objectifs à vous, je suppose que vous avez des objectifs qui vous ont été donnés non’ vous en êtes où '' et après la réponse courtoise de son interlocutrice lui rappelant qu’elle venait à peine de revenir : 'Oui donc là vous venez de revenir mais vous nous ferez un compte rendu les semaines à venir donc on attend la prochaine réunion'), loin de montrer la non acceptation par Mme Y de l’évolution du statut de Mme A passée responsable communication en son absence, traduit de la part de cette dernière une méconnaissance de la hiérarchie au sein de l’entreprise par un renversement des rôles, l’intéressée se comportant comme si elle était devenue le chef alors qu’elle était restée sous la direction de Mme Y ; que la salariée a indiqué lors de l’entretien préalable qu’il ne s’agissait pas d’insolence de sa part, 'il y a eu un changement, on y est pour rien toutes les deux, il faut qu’D Y prenne en compte qu’il y a eu une évolution de mon côté', démontrant ainsi que son comportement visait, sinon à une prise de pouvoir, en tout cas à la revendication de son indépendance à l’égard de sa supérieure au sein du service ; que Mmes Z et Froger relatent également l’opposition affichée par des dénégations de la tête par Mme X lors de la réunion où la directrice a annoncé officiellement le départ du directeur général, ou l’insistance agressive avec laquelle elle a objecté à sa supérieure hiérarchique lors de la réunion du 4 avril, sur la question des primes, que le travail qu’elle avait effectué l’année précédente était 'dans l’armoire’ et 'consultable, comme tout le monde le savait’ ; que les deux témoins ajoutent que l’attitude 'dédaigneuse et agressive’ de Mme X a jeté un froid au sein de la réunion, tout comme elles indiquent avoir été 'choquées’ lors de la réunion de janvier par son attitude irrespectueuse vis-à-vis de la directrice ; qu’à ce comportement d’opposition s’ajoute le non-respect des demandes de sa supérieure hiérarchique, qu’elle a tenté de justifier lors de l’entretien préalable en expliquant qu’elles ne s’étaient 'peut-être pas entendu sur l’urgence', alors qu’il résulte des échanges de courriels qu’elle n’a obtempéré qu’en avril, après une nouvelle relance de Mme Y du 9 avril, à sa demande de faire le point sur les groupes de travail au comité de rédaction mis en place en son absence ;
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X n’a pas accepté le retour de sa supérieure hiérarchique, avec laquelle elle s’entendait effectivement très bien en 2011 et 2012 ainsi qu’il ressort de leurs échanges et des témoignages, parce que ce retour mettait fin, comme elle l’a indiqué lors de l’entretien préalable, au 'challenge intéressant’ qu’elle avait connu en son absence, en travaillant directement avec le directeur général de l’époque, 'tout en sachant que la situation pouvait s’arrêter, en l’absence de connaissance sur un éventuel retour d’D Y', comme elle le précisait alors ; que la remise en cause du pouvoir hiérarchique de sa directrice, effectuée publiquement lors des réunions de service, et de surcroît sur une personne qui relevait d’une longue absence pour maladie, -ce que le SIMT se devait de prendre en considération compte tenu de sa sensibilisation à ce type de problème-, constitue ainsi un motif réel et sérieux de licenciement, l’employeur ayant tenu compte de l’excellence de son travail et de son investissement jusqu’alors en ne qualifiant pas de faute grave ce qui caractérise une insubordination ; que le jugement sera ainsi confirmé qui a rejeté sa demande indemnitaire au titre de son licenciement ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais de procédure qu’elle a dû engager en appel ; qu’une somme de 500 € lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme A à payer à l’association SIMT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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