Infirmation 21 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 sept. 2012, n° 10/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/04609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DACOREST SARL c/ Société CASH SYSTEMES INDUSTRIE, S.A.R.L. MECANIC BUREAU JEGOUZO |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°405
R.G : 10/04609
Société DACOREST SARL
C/
XXX
Société CASH SYSTEMES INDUSTRIE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société DACOREST SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocats postulants
assistée de Me Vincent LEBOUCHER, avocat plaidant
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocats postulants
assistée de la SCP LE BRUSQ ET DANIEL, avocats plaidants
Société CASH SYSTEMES INDUSTRIE
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation
assistée de la SELAFA FIDAL, avocats plaidants
I Exposé du litige :
La société Dacorest exploite un hôtel-restaurant à Erquy. Elle a passé commande le 7 février 2006, auprès de la société Mecanic Bureau Jegouzo (MBJ), d’un terminal point de vente de marque CSI, type The French Touch, livré le 16 mars 2006 et facturé le même jour au prix de 15.421,22 €, incluant l’installation et une 'formation logiciel FAFIH'.
Se plaignant de dysfonctionnements du système informatique, non solutionnés par les interventions de son fournisseur, la société Dacorest a fait constater par huissier, le 20 mai 2008, des erreurs générées par le terminal point de vente, nuisant au suivi quotidien de la facturation, des encaissements et de la gestion, ainsi qu’à l’établissement des comptes de la société.
La société MBJ a été avisée de ce constat, par une lettre du 18 mai 2008. Elle y a participé et alerté le fabricant, la société Cash Systèmes Industrie (CSI), par une lettre du 21 mai 2008, datée par erreur du 21 février 2008.
A la suite de ces constatations, sur assignation du 16 juin 2008, la S.A.R.L. Dacorest a obtenu la désignation d’un expert, selon une ordonnance de référé rendue le 30 juin 2008. Et au constat de dysfonctionnements persistants sur une autre machine prêtée par la société MBJ en cours d’expertise, les opérations ont été étendues à la société Cash Systèmes Industrie (CSI), par ordonnance du 27 octobre 2008, sur assignation délivrée le 25 septembre 2008 par la société Dacorest.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2009, en concluant à l’existence de bugs rédhibitoires affectant le matériel litigieux, se trouvant inadapté à la gestion d’un hôtel-restaurant, pour divers motifs.
Par actes du 4 août 2009, la S.A.R.L. Dacorest a fait assigner son fournisseur la S.A.R.L. Mecanic Bureau Jegouzo (MBJ) et le fabricant la société Cash Systèmes Industries (CSI), pour voir prononcer la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix de 15.421,22 € TTC, ainsi qu’une somme de 18.868,65 € à titre de dommages intérêts, en ordonnant la compensation avec une facture MBJ de réparation de l’écran de la machine par elle récupérée, et réclamant 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2010, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Dit que l’action introduite par la S.A.R.L. Dacorest selon acte extra judiciaire du 4 août 2009 est mal fondée ;
— Dit que les vices dont fait état la S.A.R.L. Dacorest étaient apparents ;
— Dit que l’action de la S.A.R.L. Dacorest est prescrite ;
— Condamné la S.A.R.L. Dacorest à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la S.A.R.L. Dacorest aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La S.A.R.L. Dacorest a déclaré faire appel de ce jugement le 17 juin 2010, à l’encontre de la S.A.R.L. Mécanic Bureau Jegouzo et de la société Cash Systèmes Industrie. Elle a conclu le 21 septembre 2010, en demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré et de statuer de nouveau en faisant application des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile, pour :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action rédhibitoire de l’appelante au titre des vices cachés ;
— Subsidiairement, constater le défaut de conformité ;
— Prononcer en tout état de cause la résolution de la convention aux torts et griefs des intimés ;
— Les condamner au paiement de la somme de 15.421,22 € au titre du prix d’acquisition ;
— Les condamner au paiement de la somme de 12.868,65 € au titre des préjudices retenus par l’expert ;
— Les condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice commercial et organisationnel subi ;
— Les condamner au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux afférents aux ordonnances de référé et à l’expertise judiciaire, outre le coût du constat d’huissier du 20 mai 2008.
La S.A.R.L. Mecanic Bureau Jegouzo (MBJ) a conclu le 2 avril 2012, en demandant à la cour de :
— Débouter la société Dacorest de ses demandes fondées sur l’article 1147 du code civil, compte tenu de l’article 6 des conditions générales de vente ;
— Dire et juger que la société Dacorest est irrecevable puisqu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— Constater que la réception de la machine a eu lieu le 16 mars 2006 sans réserve ;
— Dire et juger que les prétendus vices sont des vices apparents ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la société Dacorest n’apporte pas la preuve d’un vice grave rendant impossible l’utilisation de la machine
— Faire application de l’article 1648 du code civil et déclarer prescrite l’action engagée par la société Dacorest ;
— Dire et juger que la société concluante a parfaitement respecté son obligation de délivrance et son obligation de conseil ;
— En conséquence, débouter purement et simplement la société Dacorest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à la société concluante la somme de 971,45 € au titre des factures impayées ;
— Subsidiairement,
— Et au cas où la cour réformerait le jugement déféré,
— Vu l’article 1147 du code civil ;
— Condamner la société Cash Systèmes Industrie à garantir la société concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Dacorest au paiement d’une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Dacorest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Cash Systèmes Industrie a conclu le 24 février 2011, en demandant à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Juger que l’action de la société Dacorest introduite selon acte extra judiciaire en date du 4 août 2008 est mal fondée, en ce qu’elle se base à la fois sur la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— Juger que les prétendus vices dont fait état la société Dacorest était apparents au sens de l’article 1642 du code civil en ce que cette dernière, considérée comme ayant les compétences techniques, a pu s’en convaincre dès l’origine à l’occasion d’investigations normales ;
— Constater au besoin dire et juger que l’assignation en référé diligentée par la société Dacorest qui est le premier acte ayant interrompu la prescription, a été signifiée le 16 juin 2008, soit plus de deux ans après la livraison de la machine litigieuse effectuée le 16 mars 2006 par la société MBJ ;
— Juger que l’action de la société Dacorest est prescrite en application des dispositions des articles 1642 et 1648 du code civil ;
— Subsidiairement;
— Juger en tout état de cause que la société Dacorest ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel aurait été affecté des prétendus vices antérieurement à la vente et la livraison ;
— Juger en tout état de cause que la société Dacorest ne rapporte pas la preuve de ce que les prétendus vices seraient rédhibitoires ;
— Débouter la société Dacorest de sa demande en 'résolution de la vente aux torts des défendeurs', celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence des vices rédhibitoires ayant conduit à l’impossibilité d’utiliser le matériel litigieux ;
— Juger au contraire que la société Dacorest a utilisé le matériel pendant deux ans avant d’engager la présente procédure ;
— Débouter la société Dacorest de sa demande de condamner les intimés au paiement de la somme de 15.421,22 € TTC au titre de la restitution du prix augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, valant mise ne demeure ;
— Débouter la société Dacorest de sa demande de condamner les intimés au paiement de la somme de 18.868,65 € au titre des préjudices, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute de la société CSI, ni d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une éventuelle faute qu’elle ne caractérise pas ;
— Débouter la société Dacorest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société MBJ de sa demande subsidiaire de condamnation de la société CSI à la tenir quitte et garante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Dacorest à payer à la société CSI une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Dacorest aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2012.
***
II Motifs :
Le tribunal a rejeté à tort comme mal fondée l’action de la S.A.R.L. Dacorest sur la base d’une assignation visant l’ensemble des textes pouvant trouver application pour obtenir la résolution de la vente d’un matériel litigieux acquis auprès de la société MBJ, cette action se fondant cependant à titre principal sur le vice caché et à titre subsidiaire sur la non conformité du matériel fourni par la société MBJ, s’agissant en tout état de cause d’une responsabilité contractuelle et non délictuelle.
Il y a lieu d’infirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur le vice caché :
Contrairement aux indications de la société CSI, le litige porte bien sur un terminal point de vente, et non une caisse enregistreuse, faisant partie du catalogue de cette société, catalogue comportant deux modèles différents de type Esterel et The French Touch, ce dernier modèle étant en cause dans la présente affaire.
Monsieur X gère les sociétés Dacorest et Armorest. Il a passé une autre commande, le 5 novembre 2007, d’un autre terminal point de vente de marque CSI, type Esterel, pour la société Armorest qui exploite un restaurant. Monsieur X ne met en cause que le terminal point de vente qui a été installé par la société MBJ pour l’exploitation de l’hôtel-restaurant situé à Erquy. Il précise ne pas avoir observé de dysfonctionnement similaire dans l’utilisation des autres terminaux points de vente installés par la société MBJ dans les autres établissements qu’il gère et où il exerce seulement une activité de restaurant.
La société Dacorest déplore des dysfonctionnements qu’elle soutient avoir signalés peu après l’installation du matériel, mais qui n’ont pu être solutionnés malgré les multiples interventions de la société MBJ, ainsi qu’en atteste une ancienne employée, pour la période du 22 avril au 22 octobre 2006.
La société Dacorest se plaint de ces dysfonctionnements comme nuisant à la gestion de ses prestations hôtelières, ainsi qu’à la facturation aux clients et aux encaissements, et par suite à la tenue de la comptabilité de l’entreprise.
L’huissier a constaté le 20 mai 2008 : des erreurs d’addition sur des tickets, des facturations différentes pour des consommations identiques, des inadéquations entre l’agenda des prestations et leur facturation, des erreurs dans la tenue du fichier des clients, notamment sur leur présence dans l’hôtel.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2009, en concluant que le matériel vendu par MBJ est vicié par de nombreux bugs rédhibitoires et n’est pas adapté à la gestion d’un hôtel-restaurant, aux motifs que :
— des fonctions du programme fourni par la société CSI ne sont pas conformes aux règlements comptables et fiscaux (gestion des arrhes),
— le CA cumule les duplicatas de factures,
— des tickets ne prennent pas le montant de produits saisis,
— des totaux des tickets ne correspondent pas au total des lignes de ces tickets,
— le Z (totalisation de la journée) ne correspond pas au total de la bande contrôle.
Les sociétés MBJ et CSI critiquent le rapport d’expertise qui ne ferait que reprendre les doléances de la société Dacorest, sans véritablement procéder à une analyse technique des difficultés alléguées et sans caractériser de vices affectant le matériel, mais plutôt une mauvaise utilisation de la caisse enregistreuse et de son logiciel, avec notamment un mauvais paramétrage par l’utilisateur pour adapter le logiciel à ses spécificités et ses préférences.
Affirmant que la société MBJ n’aurait pas été avisée des difficultés, les intimées soutiennent que la société Dacorest ne pourrait, de ce fait, lui reprocher un manque de conseil ou de mise en garde, et encore moins au fabricant, fournissant un matériel vierge de toute programmation.
La société MBJ conteste essentiellement la réalité des vices affectant la machine litigieuse dont les dysfonctionnements proviendraient uniquement d’une mauvaise programmation que la société Dacorest se serait réservée à la livraison, en profitant de son expérience tirée de l’usage de la même machine dans d’autres établissements.
La société CSI précise qu’elle fabrique et distribue des caisses enregistreuses et des terminaux points de vente pour la restauration commerciale et des collectivités, matériels dont la livraison et l’installation ressortent de la responsabilité de la société MBJ, sauf dispense invoquée dans le cas d’espèce, et en proposant, le cas échéant, un contrat de maintenance.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Et selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société MBJ soutient n’avoir été informée des dysfonctionnements qu’au mois de mai 2008, soit au-delà du délai de 2 ans après l’installation de la machine en mars 2006, date à laquelle les vices auraient été apparents, selon les déclarations faites par la société Dacorest à l’huissier et le témoignage de son employée.
Cependant, si une employée de la société Dacorest atteste en effet, des difficultés rencontrées par l’hôtel, du temps de sa présence entre le 22 avril 2006 et le 22 octobre 2006, pour la gestion du planning des chambres et l’édition des tickets de caisse affectés d’erreurs d’addition, elle atteste aussi des nombreuses interventions de la société la société MBJ qui n’avait toujours pas résolu les difficultés lors de son départ.
Par ailleurs, la société MBJ a écrit, dans un dire adressé à l’expert le 25 avril 2009, 'qu’elle accepte avoir été appelée quelque temps avant le 18 mai 2008 ' (page 23 du rapport – 2009 mentionné par erreur), mais que les demandes de la SA Dacorest ne datent pas de l’installation, en tenant pour preuve la commande passée en novembre 2007 d’un même matériel pour un autre établissement.
Ces dernières indications sont inexactes et la société MBJ n’a établi aucune fiche permettant d’établir la date, le nombre, les causes et la nature des interventions implicitement admises. Par contre, une fiche a été établie le 20 mai 2008, jour du constat de l’huissier, pour être adressée au fabricant.
La société CSI précise n’avoir été informée des dysfonctionnements affectant ce matériel que par le courrier du 21 mai 2008, l’informant de cette intervention. La société CSI a fait connaître son avis le 28 mai 2008 et la société MBJ n’a informé la société Dacorest que par un courrier du 18 juin 2008, soit après la délivrance de l’assignation comme le souligne Monsieur X, expliquant en cela le refus d’une reprise de la programmation proposée juste avant l’expertise.
En effet, la société CSI a signalé à la société MBJ, dès le 28 mai 2008, une évidente problématique de programmation, du fait que 'la base de programmation est une base de démonstration de notre service commercial avec de nombreuses macro-fonctions 'Boulangerie Restaurant Libère Table'. Et cette société conseillait à la société MBJ, pour éviter les ennuis, de 'repartir d’une programmation propre'.
Il apparaît en définitive que des dysfonctionnements ont affecté le terminal point de vente litigieux dès son installation dans les locaux de la société Dacorest qui a bénéficié d’interventions de la société MBJ pour assurer la mise en service et la bonne marche du matériel, avec une formation sur un logiciel spécifique, prévue dans la commande.
Après avoir testé une autre machine fournie par la société MBJ, l’expert a mis hors de cause le matériel proprement dit. Et la société MBJ a elle-même indiqué que 'seule la gestion de l’hôtel pose problème', pour la gestion des acomptes versés à la réservation et pour la gestion des consommations des clients de l’hôtel, tout en précisant qu’elle a reçu le programme de CSI et procédé à des essais satisfaisants dans ses locaux.
La société MBJ considère que les problèmes sont liés à la reprise de la base existante avant l’installation du matériel chez le client, ainsi qu’à des problèmes d’utilisation par le client. Elle a proposé une reprise de la base de données du système, en précisant que la gestion des arrhes nécessite simplement une vérification et une nouvelle saisie en cas de versements multiples, pour enregistrer dans la machine le montant global, à rectifier ensuite dans la comptabilité. Le paramétrage a été modifié en cours d’expertise pour permettre un 'retour caisse’ nécessaire à cette manipulation dont l’expert considère par contre qu’elle est contraire aux règles comptables et fiscales, imposant une pièce comptable par paiement. De même, le paramétrage de la TVA sur la taxe de séjour a été modifié en cours d’expertise et le problème a été réglé.
Selon les intimées, le terminal point de vente est fourni par CSI sans le paramétrage qui incombe à la société MBJ, directement sur la machine avec le client, ou en utilisant un programme déjà réalisé à une autre occasion et en l’adaptant à partir des touches standard préprogrammées.
La société MBJ soutient que la société Dacorest a demandé l’installation du programme déjà en fonction dans les autres restaurants ayant le même gérant et donnant satisfaction. Ce programme consiste en une adaptation du programme de démonstration du service commercial de CSI, ainsi qu’elle l’a constaté dans son courrier du 28 mai 2008, notant la présence de nombreuses macro-fonctions 'Boulangerie Restaurant Libère Table'.
La société Dacorest dément cette affirmation et Monsieur X conteste avoir refusé la programmation de ce terminal point de vente, alors justement qu’il était destiné à l’exploitation d’un hôtel et qu’il ne pouvait transposer la programmation utilisée dans ses restaurants.
La société MBJ n’apporte sur ce point aucun élément de preuve, alors qu’il lui incombe d’assurer la mise en place du bon programme, en adaptant si nécessaire le logiciel à la gestion de l’établissement concerné, se trouvant être un hôtel et un restaurant.
L’expert a constaté le 19 janvier 2009, que la gestion de la chambre n° 11 n’était toujours pas possible, que les calculs de TVA étaient 'folkloriques’ et ne correspondaient pas à la réalité des ventes, que les tickets 'Z’ récapitulatifs de journée présentaient des irrégularités et qu’il était impossible de modifier le mode de règlement une fois celui-ci choisi, ce qui était générateur d’erreurs dans les décomptes de caisse ventilés par mode de règlement.
La société MBJ persiste à attribuer toutes les difficultés à des erreurs de manipulation imputables à la société Dacorest, en détaillant et en ironisant sur les manipulations devant être effectuées par tout gérant normalement diligent. Mais force est de constater que ses bons conseils n’ont pas fait leur preuve, au cours d’interventions qui n’ont fait l’objet d’aucun compte rendu, tandis que la machine édite encore en cours d’expertise des tickets de caisse dont le total des lignes est mal calculé et des tickets 'Z’ dont le total calculé n’est pas identique à la totalité des fiches de la bande de contrôle, sans pouvoir attribuer cette erreur à un mauvais usage de l’utilisateur.
La fiabilité constitue une qualité substantielle pour l’acquéreur d’un terminal point de vente. Les dysfonctionnements constatés par l’huissier et par l’expert établissent l’existence et la persistance de nombreuses erreurs générées par le fonctionnement du programme installé par la société MBJ sur le terminal point de vente acquis par la société Dacorest, avec un paramétrage défaillant, alors que la responsabilité en incombe à la société MBJ qui devait l’adapter à l’exploitation et à la gestion de l’hôtel auquel il est destiné.
La société MBJ affirme mais ne prouve pas que la société Dacorest s’est réservé le paramétrage de la machine litigieuse, pour y implanter un logiciel destiné à la gestion d’un restaurant, dont elle aurait dû en tout état de cause vérifier et assurer la pertinence pour la gestion d’un hôtel, qui en l’espèce est défaillante et rend la machine impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Des difficultés sont apparues dans les premiers temps de l’installation de la machine litigieuse mais le vice ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action de la société Dacorest a été valablement engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil, dans le délai prévu par l’article 1648 du code civil.
Cette action est donc recevable et bien fondée à l’encontre de la S.A.R.L. MBJ. Et il convient d’infirmer sur ce point le jugement déféré, en prononçant la résolution de la vente, emportant la restitution du matériel et la restitution du prix de 15.421,22 € TTC par la société MBJ.
Le vice consistant dans l’inadaptation du paramétrage du système informatique aux besoins de la société Dacorest, dont la société CSI n’était pas informée, cette dernière apparaît hors de cause et les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les dommages intérêts :
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en vertu de l’article 1645 du code civil.
L’expert a chiffré le préjudice subi par la société Dacorest pour un montant de 12.868,65 €, correspondant au temps consacré par la société Dacorest à la gestion manuelle des arrhes pendant trois ans, à raison de 1/2 heure par jour en période creuse et 1 heure par jour en pleine saison, outre l’augmentation du temps d’intervention de l’expert-comptable chiffré par le cabinet Champas à 24 heures par exercice comptable, sur les trois exercices, soit 4.320 € HT. La société Dacorest invoque devant la cour un préjudice supplémentaire de 6.000 € au titre du préjudice commercial et organisationnel.
La société CSI discute, à titre subsidiaire, la réalité et le montant des préjudices allégués, notamment du chef d’une intervention plus importante de l’expert comptable et des impressions de tickets demandées par l’expert pour permettre ses vérifications, étant observé que la société Dacorest se plaint d’un chantage qui aurait été exercé par la société MBJ à l’occasion des opérations d’expertise pour la restitution d’une machine test demandée par l’expert, machine qui aurait été restituée depuis lors.
La société Dacorest réclame à bon droit l’indemnisation du temps passé par son personnel pour contrôler les opérations effectuées par le terminal point de vente à des fins de gestion et de comptabilité, ainsi que pour prévenir et pour gérer, en tant que de besoin, les réclamations des clients. Elle a mis en place une gestion des arrhes manuelle, totalement déconnectée du système informatique défaillant et générant de nombreuses manipulations de fiches et de dossiers. La nécessité de cette opération est contestée par les intimées, mais avalisée par l’expert pour se conformer aux règles comptables. Mais il n’est pas justifié des factures de l’expert-comptable au titre des exercices concernés, pour quantifier l’accroissement des prestations à ce titre sur la période considérée.
La cour dispose des éléments lui permettant de chiffrer à 6.000 € le préjudice subi par la S.A.R.L. Dacorest, toutes causes confondues.
Sur le paiement des factures :
La S.A.R.L. MBJ réclame le paiement de factures de réparations pour un montant de 971,45 € qui n’est pas discuté par la S.A.R.L. Dacorest, et venant en compensation de la restitution du prix. Il est fait droit à cette demande.
Sur les frais et dépens :
La S.A.R.L. MBJ qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise. Le constat d’huissier du 20 mai 2008 ne relève pas de la liste limitative des dépens et son indemnisation relève de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, la S.A.R.L. MBJ est condamnée à payer à la S.A.R.L. Dacorest la somme de 3.000€.
Il n’y a pas lieu à condamnation à l’encontre de la S.A.R.L. Dacorest pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, demandée par la société CSI.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par la S.A.R.L. Dacorest ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre la S.A.R.L. Dacorest et la S.A.R.L. Mécanic Bureau Jegouzo (MBJ), emportant la restitution du terminal point de vente de marque CSI, type The French Touch, livré le 16 mars 2006 ;
Condamne la S.A.R.L. MBJ à restituer à la S.A.R.L. Dacorest le prix de 15.421,22 € ;
Condamne la S.A.R.L. MBJ à payer à la S.A.R.L. Dacorest la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;
Condamne la S.A.R.L. Dacorest à payer à la S.A.R.L. MBJ la somme de 971,45 € au titre des factures impayées ;
Ordonne la compensation entre cette somme et celle de 15.421,22 € due par la S.A.R.L. MBJ au titre de la restitution ;
Déboute la S.A.R.L. Dacorest et la S.A.R.L. MBJ de leurs demandes à l’encontre de la société Cash Systèmes Industrie (CSI) ;
Condamne la S.A.R.L. MBJ à payer à la S.A.R.L. Dacorest la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CSI de sa demande formée à l’encontre de la S.A.R.L. Dacorest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. MBJ aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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