Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 14/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 février 2014, N° 10/06237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D' APPLICATION THERMIQUE, SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D' APPLICATION THERMIQUE c/ SA COVEA RISKS, SCI ' LA VERGNOLLES, SA CHAROT, SA GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société SMABTP, SARL CENTRE SIBOURG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/135
Rôle N° 14/03141
SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y
C/
F-G H
SCI 'LA VERGNOLLES'
SARL CENTRE SIBOURG
SA X A
XXX
SA CHAROT
Grosse délivrée
le :
à :
Me M. DAVAL-GUEDJ
Me J-R DRUJON D’ASTROS
Me L. TRUPHEME
Me V. DAILLY
Me F. BOULAN
Me D. PETIT SCHMITTER
Me J. LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06237.
APPELANTE
SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y
inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 95 B 361,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 15 D, ZAC de la Billonne – RN 113 – RN 113 – XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur F-G H,
XXX
représenté et plaidant par Me F-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI 'LA VERGNOLLES'
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Claire DECLOMESNIL de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL CENTRE SIBOURG
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le XXX
XXX
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Claire DECLOMESNIL de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA X A
XXX – XXX prise en son établissement XXX, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 2003 B 531, dont le siège social sis XXX, XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée et plaidant par Me Valérie DAILLY de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par la SCP HAMDI – FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
XXX,
14 BD I et Alexandre OYON – XXX
représentée et plaidant par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA CHAROT
immatriculée au RCS de SENS sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par sa collaboratrice Me Aurélie PULL, avocate au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. F-François BANCAL, Président, et Mme I-J K, Conseillère.
M. F-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. F-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme I-J K, Conseillère
M. Martin DELAGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016.
Signé par M. F-François BANCAL, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SARL CENTRE de SIBOURG exploite un centre de convalescence et un service de longs séjours, dans des locaux propriété de la SCI la VERGNOLLES, chemin d’Eguilles 13090 à Aix-en-Provence.
Cette dernière société a entrepris des travaux de rénovation et d’extension avec création d’une chaufferie pour la production d’eau chaude sanitaire, la capacité d’accueil passant de 30 à 113 chambres.
Elle a conclu le 10 septembre 2004 avec un groupement momentané d’entreprises, dont le mandataire commun était la S.A. X A un marché de travaux. Cette société était chargée de la coordination, la planification et le pilotage des travaux ainsi que du lot démolition, terrassements, gros 'uvre.
La SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y, assurée auprès de la SMABTP, était chargée des lots suivants : plomberie ' sanitaire, désenfumage, chauffage ' ventilation ' climatisation.
Son cahier des charges prévoyait que pour sécuriser l’installation d’eau chaude, et donc prévenir des risques de légionellose, devait être mis en 'uvre un système de pasteurisation breveté sous l’appellation PASTORMASTER, fabriqué et distribué par la S.A. CHAROT et conçu par F-G H devant intervenir au moment de la mise en service.
La S.A. BRACE INGENIERIE, assurée auprès de la S.A COVEA RISKS, était chargée de la maîtrise d''uvre.
La D.R.O.C est du 19 juillet 2004.
La réception est intervenue le 30 juin 2006 avec réserves, la plus importante concernant des dysfonctionnements de l’installation et de la production d’eau chaude sanitaire mise en place par la société Y.
Sommée de reprendre les désordres affectant ses lots et les réserves formulées, Y refusait d’intervenir au motif que la réception d’une partie de ses lots était intervenue dès le 6 janvier 2006, qu’en conséquence la garantie de parfait achèvement était expirée pour ces travaux, qu’elle contestait la liste des réserves et devoir les lever tant qu’elle ne serait pas payée.
Par actes des 12 et 19 avril 2007, le maître de l’ouvrage et la société centre de Sibourg ont fait délivrer assignation en référé aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 5 juin 2007, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise, commis pour y procéder B C, et débouté Y de sa demande de provision formulée à hauteur de 111.054€.
Par ordonnance du 8.1.2008, ces opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société CHAROT et à F-G H.
Par ordonnance du 20 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de Y aux fins d’obtenir un changement d’expert ou de lui adjoindre un co-expert.
L’expertise judiciaire a porté sur les désordres suivants :
' dysfonctionnements de l’eau chaude sanitaire,
' défaut de mise en service de l’ensemble des contacts de feuillures,
' réarmement électrique des clapets coupe-feu,
' niveau de bruit du caisson trop important dans le bureau des délégués du personnel,
' hauteur non conforme des WC,
' clapet eau/air non conforme,
' reprise de faïence sous la hotte dans la cuisine.
B C a clôturé son rapport le 17 janvier 2010.
Par actes des 14 et 21 septembre 2010, la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG ont fait assigner la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y, la SMABTP, la S.A COVEA RISKS, la S.A X A, la S.A. CHAROT et F-G H devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 4.2.2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' dit que la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2006 :
**avec réserves pour les lots réalisés par la compagnie méridionale d’applications thermiques,
** sans réserves pour les lots réalisés par la société X A,
' déclaré irrecevable car forclose l’action de la SCI la VERGNOLLES et de la SARL CENTRE de SIBOURG dirigée à l’encontre de la compagnie méridionale d’application thermique sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792 ' 6 du Code civil,
' déclaré irrecevable leur action fondée sur l’article 1792 du Code civil, les désordres n’étant pas de nature décennale,
— déclaré recevable leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil,
' débouté la SCI la VERGNOLLES et de la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes dirigées contre la S.A X A, la réception sans réserves de son lot ayant purgé sa responsabilité contractuelle,
' dit que la garantie de la SMABTP, assureur de la compagnie méridionale d’application thermique, n’est pas mobilisable,
' débouté en conséquence la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la compagnie méridionale d’application thermique,
' fixé le coût des reprises du système d’eau chaude sanitaire à la somme de 40'087,93 € hors taxes,
' dit que la compagnie méridionale d’application thermique est seule responsable des désordres affectant le système d’eau chaude sanitaire,
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes dirigées contre la S.A. CHAROT et F-G H au titre des travaux relatifs au poste « remplacement de la pompe de boucle »,
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes d’indemnisation au titre de la reprise des contacts de feuillures,
' dit que la compagnie méridionale d’applications thermiques est seule responsable de la malfaçon portant sur le réarmement électrique des clapets coupe-feu,
' fixé le coût des reprises du réarmement électrique des clapets coupe-feu à la somme de 1140,32 € hors taxes
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes d’indemnisation au titre de la reprise du niveau de bruit gênant dans le bureau des délégués du personnel,
' dit que la compagnie méridionale d’application thermique est seule responsable du défaut de hauteur des WC,
' fixé le coût des reprises au titre de la hauteur non conforme des WC à la somme de 3479 € hors taxes
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS au titre de la reprise de la hauteur non conforme des WC,
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes d’indemnisation au titre de la reprise des faïences dans la cuisine,
' condamné la compagnie méridionale d’application thermique à verser à la SCI la VERGNOLLES et à la SARL CENTRE de SIBOURG au titre du coût de la reprise des désordres la somme de 44'707,30 € hors taxes,
' dit que cette somme sera revalorisée par application de l’indice BT 01 en fonction de sa variation entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
' débouté la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leurs demandes d’indemnisation :
** du préjudice subi à raison des dysfonctionnements de la distribution d’eau chaude sanitaire,
** du préjudice de jouissance subi à raison du bruit du caisson dans le bureau des délégués du personnel
** du préjudice subi du fait de la mobilisation du personnel par suite de la carence de la compagnie méridionale d’application thermique dans la remise complète du dossier des ouvrages exécutés,
' débouté la compagnie méridionale d’applications thermiques de ses demandes tendant à être relevée :
** de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la SMABTP,
** par la société COVEA RISKS des condamnations prononcées à son encontre au titre des reprises du système d’eau chaude sanitaire, du réarmement des clapets coupe-feu, et de la hauteur non conforme des WC,
** par la S.A X A des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut de hauteur des WC,
** par la S.A. CHAROT et F-G H au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour la pompe de bouclage,
— fixé le solde du montant des travaux dû à la compagnie méridionale d’application thermique à la somme de 62'805,51 € TTC,
' condamné la SCI la VERGNOLLES à payer à la compagnie méridionale d’application thermique la somme de 62'805,51 € TTC,
' dit n’y avoir lieu à compensation entre la somme due par la SCI la VERGNOLLES à la compagnie méridionale d’application thermique et celle due par cette dernière à la SCI la VERGNOLLES et à la SARL CENTRE de SIBOURG,
' débouté la compagnie méridionale d’application thermique de ses demandes reconventionnelles portant sur la condamnation de la SCI la VERGNOLLES et de la SARL CENTRE de SIBOURG à lui verser :
** des intérêts moratoires,
** une indemnité pour compenser la mobilisation de ses cadres,
** une indemnité pour compenser le fait d’avoir dû s’adapter aux modifications du programme de A,
' condamné la compagnie méridionale d’application thermique à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
** 5000 € à la SCI la VERGNOLLES et à la SARL CENTRE de SIBOURG,
** 1000 € à la S.A. CHAROT,
** 1000 € à F-G H,
** 1000 € à la S.A X A,
' condamné la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP,
' condamné la compagnie méridionale d’application thermique aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté les demandes de condamnation in solidum au paiement des frais irrépétibles et des dépens, les appels en garantie ayant tous été écartés,
' ordonné l’exécution provisoire.
Le 17.2.2014, la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y interjetait appel.
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 10.9.2014 par la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 9.2.2015 par la SMABTP,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 10.10.2014 par la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 15.7.2014, par la S.A COVEA RISKS,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 31.7.2014, par la S.A. X A,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 4.7.2014, par la S.A. CHAROT,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 10.7.2014, par F-G H,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2.2.2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
1°/ recevabilité des demandes formées contre la S.A. BRACE INGENIERIE :
Alors que la S.A. BRACE INGENIERIE, qui fit d’ailleurs l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont les suites sont ignorées, n’est pas dans la cause, les demandes formées à son encontre par la S.A. CHAROT et par F-G H sont irrecevables.
2°/ recevabilité de nouvelles demandes formulées en appel :
En vertu de l’article 564 du Code de procédure civile :
' Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Cependant, en application de l’article 566 du même code :
' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
Les demandes en garantie formées pour la première fois en appel par C.M. T. contre son assureur décennal, la SMABTP et contre la S.A. X A, ne sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, puisque devant la cour, elle continue à contester sa responsabilité et à invoquer celle des autres intervenants.
Ces appels en garantie sont donc recevables.
Sur la réception et le régime des responsabilités encourues:
C’est à juste titre et par des motifs appropriés, qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article 1792 ' 6 du Code civil, cité l’article 6. 3 du C.C.T.P., précisé que les opérations préalables à la réception se justifiaient par l’ampleur des travaux entrepris, que le premier juge a estimé que ces opérations ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des réceptions provisoires, par lots ou par tranches successives, ou comme une réception tacite des ouvrages, et qu’il a considéré que le procès-verbal dressé le 30 juin 2006 constituait le seul document contradictoire manifestant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage avec réserves, et qu’en conséquence, la réception avait eu lieu à cette date.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient néanmoins d’ajouter :
Que ce document intitulé « réception des travaux avec réserves » comportant les signatures du maître d''uvre, du mandataire du groupement d’entreprises et du maître de l’ouvrage mentionne expressément « que la réception des travaux est prononcée avec réserves avec effet à la date indiquée ci-dessous », c’est-à-dire celle du 30 juin 2006, (tome 2 du rapport de l’expert, annexe A 46. 1),
Que la liste des réserves établie par entreprises et à prendre en considération ne peut être que celle datée du 27 juin 2006 (pièce 63 de l’appelante), et non celle éditée postérieurement à la réception, le 1er février 2007, voire le « brouillon réception chauffage », document manuscrit établi par le maître d''uvre le 6 janvier 2006, ou les documents intitulés liste de réserves, datés des 6 janvier 2006 et 6 février 2006.
Si, devant le premier juge, le maître de l’ouvrage et la société d’exploitation du centre de Sibourg avaient, à titre principal, fondé leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 ' 6 du Code civil concernant la garantie de parfait achèvement, à défaut sur celles de l’article 1792 du Code civil concernant la responsabilité décennale, en tout état de cause, sur celles de l’article 1147 du Code civil concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en appel, elles n’invoquent que les articles 1134, 1147, et 1382 du Code civil.
Ces textes sont également visés par l’entreprise Y qui se réfère aussi aux articles 1792 et suivants.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a déclaré forclose la demande du maître de l’ouvrage et de la société d’exploitation, fondée sur l’article 1792 ' 6 du Code civil doivent être confirmées.
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être utilement recherchée que pour des désordres ou non-conformités non apparents au moment de la réception, affectant la solidité de l’ouvrage ou portant atteinte à sa destination, à condition que ces désordres soient directement imputables à l’intervention de ces constructeurs et qu’aucune cause exonératoire ne soit établie.
La réception sans réserves couvre les vices et non-conformités apparents.
Les désordres réservés n’ayant pas été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ressortent du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ce cadre, comme pour la responsabilité délictuelle résultant de l’article 1382 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un comportement fautif ayant été directement à l’origine du désordre invoqué.
Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, la réception des travaux intervenue le 30 juin 2006 ne l’a pas été sans réserves pour les lots réalisés par la société X A, puisque sur la liste des réserves éditée par entreprise le 27.6.2006 figurent deux pages de réserves la concernant, mais ne visant pas les points objet de demandes de travaux de reprise.
Sur les désordres et les responsabilités :
L’expertise judiciaire a porté sur les désordres suivants :
' dysfonctionnements concernant la production et la distribution de l’eau chaude sanitaire (E.C.S.)
' défaut de mise en service de l’ensemble des contacts de feuillures,
' réarmement électrique des clapets coupe-feu,
' niveau de bruit du caisson trop important dans le bureau des délégués du personnel,
' hauteur non conforme des cuvettes de WC,
' clapets eau/air non conformes,
' reprise de faïence sous la hotte dans la cuisine.
1°/ dysfonctionnements concernant la production et la distribution de l’eau chaude sanitaire (E.C.S.) :
Le cahier des charges de la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y, chargée des lots : plomberie ' sanitaire, désenfumage, chauffage ' ventilation ' climatisation, prévoyait que pour sécuriser l’installation d’eau chaude sanitaire et donc prévenir les risques de légionellose, devait être mis en 'uvre un système de pasteurisation breveté sous l’appellation PASTORMASTER, fabriqué et distribué par la S.A. CHAROT, conçu par F-G H devant intervenir au moment de la mise en service, avec création d’un bouclage du réseau d’eau chaude sanitaire sur l’ensemble du bâtiment.
Le CCTP énonçait que l’entrepreneur était soumis à une obligation de résultat concernant notamment le respect de la réglementation en vigueur et le fonctionnement normal des installations et équipements. Ce document, qui se référait notamment à une circulaire concernant la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé, stipulait notamment qu’aucun bras mort ne serait toléré et qu’une pompe de recyclage devait être installée.
Bien avant la réception, un certain nombre d’observations ont été formulées auprès de l’entreprise (opérations préalables à la réception du 6 janvier 2006, réunion de chantier du 20 avril 2006).
La liste des réserves établie le 27 juin 2006 mentionnait pour l’entreprise de plomberie Y qu’il convenait de remplacer la pompe de bouclage du Pastor master.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que le système de bouclage de l’eau chaude ne fonctionnait pas correctement, ne permettait pas d’assurer la température conforme aux prescriptions du marché et de la notice technique du système Pastor Master afin de répondre à la législation en matière de prévention de légionellose, à savoir le maintien en permanence et en tous points d’un réseau de distribution d’eau chaude sanitaire d’une température de 50°C pour prévenir sa contamination.
Il est établi par les recherches de l’expert, dont le rapport n’est pas contredit par la production d’une étude d’un technicien venant contredire ses appréciations, que si l’eau chaude sanitaire n’atteignait pas la température nécessaire, c’était en raison :
' soit de malfaçons : présence de bras morts (tuyaux non bouclés ne desservant aucun point de puisage), de bouchons hydrauliques, de by-pass , insuffisance des dégazages,
' soit de non-conformités : absence de clapets anti-retour destinés à prévenir les retours d’eau froide, trop grande distance entre les points de puisage et le réseau bouclé.
C’est donc avec raison et par des motifs appropriés, que le premier juge a estimé que ces désordres affectant le système de production et de distribution d’eau chaude sanitaire, ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, présentant un caractère généralisé, étaient imputables à la seule entreprise de plomberie Y qui avait manqué à son obligation de résultat.
En effet, contrairement à ce que cette entreprise indique, elle ne démontre nullement l’existence d’une ou plusieurs fautes commises par le maître d''uvre dans l’exécution de sa mission, fautes ayant directement été à l’origine des désordres. Et, comme l’a indiqué avec justesse le premier juge, elle n’établit pas que le maître d''uvre lui aurait communiqué un schéma incomplet ou inexact du réseau existant, alors même que les désordres relèvent clairement de défauts d’exécution qui lui sont imputables (bras morts, bouchons hydrauliques, insuffisance de dégazage) et d’une erreur de calcul pour la pompe concernant le circuit de bouclage.
En outre, la responsabilité de la société Charot, fabricant du matériel, ne peut être utilement recherchée, dans la mesure où, comme l’a indiqué le premier juge, cette société n’a fait que livrer le matériel commandé, où il ne lui appartenait pas de vérifier ses caractéristiques, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été associée aux calculs, qu’elle n’a pas participé à la conception de l’installation et n’est pas intervenue sur le site.
Il en est de même pour F-G H, chargé de la seule mise en service du système Pastor Master, qui n’est pas intervenu sur la conception de l’installation, n’a pas procédé aux calculs la concernant, et qui, lors de son intervention, a signalé immédiatement le problème de bouclage.
Et comme indiqué par les juges du premier degré, le fait d’avoir accepté à titre commercial de procéder à un premier remplacement d’une pompe ne permet nullement de retenir la responsabilité de ce fabricant et de la personne chargée de la mise en 'uvre du système Pastor Master.
La décision déférée doit donc être ici confirmée en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la seule entreprise de plomberie pour ce dysfonctionnement concernant la production et la distribution de l’eau chaude sanitaire dans un établissement de santé.
2°/ défaut de mise en service de l’ensemble des contacts de feuillures :
Les problèmes de contact des feuillures ont fait l’objet de réserves imputables à la seule entreprise d’électricité SNEF (liste des réserves du 27 juin 2006).
Alors qu’il a été indiqué par l’expert que pour ces contacts de feuillures, la répartition des tâches entre le plombier, l’électricien et le poseur des huisseries métalliques ne pouvait être clairement définie, que la société Y ne semble avoir été chargée que de raccorder ces contacts à la gestion technique centralisée d’équipements, que la preuve d’une faute commise par elle qui soit directement à l’origine des problèmes rencontrés n’est pas rapportée, c’est à juste titre que cette société a été mise hors de cause.
3°/ réarmement électrique des clapets coupe-feu :
Il n’est pas contesté que le réarmement des clapets coupe-feu devait être installé dans une salle commune et non dans une chambre, et qu’en l’état de l’encombrement du faux plafond de cette salle commune, l’entreprise Y a décidé de positionner ce réarmement dans une chambre.
Cependant, compte tenu de la nature de ce dispositif, qui ne doit être réarmé qu’en cas de sinistre, il n’est pas établi par le maître de l’ouvrage et par la société d’exploitation que de ce changement d’emplacement il en soit résulté directement pour eux un préjudice qui nécessiterait l’installation d’un réarmement électrique dérivé.
En conséquence, ils doivent être déboutés de cette réclamation, le jugement déféré étant ici réformé.
4°/ niveau de bruit du caisson trop important dans le bureau des délégués du personnel :
Il ne résulte pas des recherches de l’expert que le niveau de bruit du caisson situé dans le bureau des délégués du personnel, qualifié de « trop important », résulte directement d’une faute commise par l’entreprise de plomberie alors même qu’il est précisé que des réglages devraient solutionner ce problème de bruit pouvant provenir de trois sources : ventilo ' convecteurs, unité de traitement d’air, bouches d’extraction de VMC.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté le maître de l’ouvrage et la société d’exploitation de cette réclamation .
5°/ hauteur non conforme des cuvettes de WC :
Cette non-conformité apparente n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception, pour Y comme pour X, puisque aucune mention concernant ce problème ne figure sur la liste des réserves datée du 27 juin 2006, ne peut plus être invoquée.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites et des recherches de l’expert que cette hauteur 'excessive’ de certaines cuvettes de WC résulte directement du travail effectué par l’entreprise de plomberie, alors même que la société X a tracé la ligne de niveau et a réalisé la chape et que la hauteur des sols pouvait être variable.
En conséquence, la décision déférée doit être réformée partiellement en ce que le premier juge a déclaré l’entreprise de plomberie responsable du défaut de hauteur des cuvettes de WC.
6°/ reprise de faïence sous la hotte dans la cuisine :
Alors qu’il n’est pas établi que les désordres affectant la faïence sous la hotte de la cuisine sont imputables à l’entreprise de plomberie, c’est avec raison que le premier juge a débouté le maître de l’ouvrage et la société d’exploitation de leur réclamation concernant les travaux de reprise de ce désordre.
Sur l’indemnisation du maître de l’ouvrage et de la société d’exploitation :
I / Travaux de reprise :
Les travaux de reprise concernent les seuls dysfonctionnements de la production et de la distribution de l’eau chaude sanitaire ( E.C.S.), dont la société Y a été déclarée responsable.
En premier lieu, alors qu’il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage récupère la TVA, les condamnations prononcées à ce titre ne peuvent porter que sur des sommes calculées hors taxes.
Par ailleurs, comme le fait justement remarquer la société appelante, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre obtenir le montant de « réparations », correspondant en réalité à une amélioration du dispositif mis en place en vertu des contrats signés. Au surplus , il ne peut être fait droit à des réclamations portant sur des travaux dont l’utilité n’est pas établie.
Conformément à la présentation retenue par l’expert judiciaire, il convient d’abord d’examiner les mesures qualifiées de « conservatoires » avant de procéder à l’examen des travaux de reprise dits « complémentaires ».
A/ mesures « conservatoires» :
1°/ relevé des caractéristiques des circuits de distribution :
En l’absence de pièces utiles permettant de connaître avec exactitude l’ensemble des canalisations du circuit de distribution, c’est à juste titre que l’expert a pu considérer qu’il était nécessaire d’établir un relevé, prestation qui a été effectuée et facturée à hauteur de la somme de 3886 € hors-taxes (page 66 du rapport d’expertise, annexe A. 62 ' 6, facture FA2G ).
2°/ suppression des bras morts :
Alors qu’il était expressément prévu dans le marché concernant l’entreprise de plomberie qu’il ne devait pas y avoir de bras morts sur le circuit de distribution de l’eau chaude sanitaire, c’est à juste titre qu’il a été décidé de recourir à une entreprise pour les supprimer, prestation facturée à hauteur de la somme de 900 € hors-taxes (page 66 du rapport d’expertise, annexe A. 62. 1, facture FA2G )
3°/ clapets anti-retour :
Il résulte des recherches de l’expert, des différents documents produits par les parties et de leurs explications qu’en vertu des accords contractuels les robinets à installer sur les différents lavabos ne comportaient pas de clapets anti-retour mais seulement des dispositifs limitant la température de sortie de l’eau chaude, alors que pour les douches, les robinets à installer comportaient bien des clapets anti-retour qui n’étaient cependant pas « visitables ».
Le maître de l’ouvrage réclame donc la condamnation de l’entreprise de plomberie à lui payer:
' au titre de la fourniture de robinets pour les lavabos, dotés de clapets anti-retour, la somme hors taxes de 10'771,55 €
' au titre du remplacement des robinets destinés aux douches dotés de clapets anti- retour non visitables par des robinets dotés de clapets anti-retour visitables, la somme hors taxes de 8348,70 €.
Les clapets anti-retour évitent les connexions entre les réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire ( E.C.S.) , connexions qui non seulement refroidissent l’eau de la boucle et ne permettent pas le maintien de la température de 50°C préconisée pour éviter les légionelles, mais encore présentent le risque que l’eau froide non pasteurisée soit un vecteur de pollution( Page 79 du rapport d’expertise).
Ainsi, c’est avec raison que le premier juge a considéré qu’en sa qualité de professionnelle, qualité qu’elle ne dénie pas, l’entreprise de plomberie devait anticiper les retours d’eau froide et qu’au lieu de se retrancher derrière son marché de travaux, il lui appartenait d’indiquer au maître d’oeuvre de prévoir des clapets anti-retour, puisqu’elle devait livrer un système en état de marche et conforme à son usage
En l’espèce, le fait de ne pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre sur les conséquences d’une absence de clapets anti-retour sur les robinets des lavabos constitue une faute de l’entreprise de plomberie ayant directement été à l’origine des préjudices subis.
La réclamation portant sur la somme hors taxes de 10'771,55 € concernant la fourniture de robinets pour les lavabos, dotés de clapets anti-retour est donc justifiée.
Par contre, il n’est pas démontré, que ce soit par les investigations de l’expert commis ou par la production d’une étude technique, qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement du circuit, de doter les robinets des douches de clapets anti-retours 'visitables’ plutôt que 'non visitables', comme ils le furent conformément aux prescriptions techniques et contractuelles.
En effet, l’expert commis se contente d’affirmer de façon péremptoire que 'le clapet anti-retour qui est mentionné dans la documentation de présentation des mitigeurs des douches s’est avéré inefficace contre les retours d’eau froide ' ( page 60 du rapport ), sans pour autant le démontrer et fournir la moindre explication.
Il ne formule d’ailleurs pas de réponse aux diverses contestations soulevées sur ce point par l’entreprise de plomberie.
Faire droit à cette demande concernant les robinets de douche reviendrait en réalité à apporter une amélioration au système installé par l’entreprise de plomberie conformément aux normes techniques et aux accords contractuels, le maître de l’ouvrage ayant fait le choix de ce type de robinets avec clapets anti-retour non visitables.
En conséquence, le jugement déféré sera ici partiellement réformé en ce que le premier juge a fait droit à la demande d’indemnisation concernant le remplacement des robinets destinés aux douches.
4°/ déplacement d’une vanne de barrage, remplacement de tronçons de canalisations en cuivre et remise en ordre de colonnes inversées :
Alors que l’utilité de ces interventions sur le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire ressort clairement des explications de l’expert, qu’il s’agit de correctifs apportés à l’installation pour qu’elle soit conforme aux règles de l’art et puisse fonctionner de façon appropriée, c’est à juste titre , et par des motifs pertinents, que le premier juge a fait droit aux réclamations qui concernent les sommes hors taxes suivantes :
' déplacement vanne de barrage: hors-taxes………………………………………………………… 698,00 €
(page 67 du rapport, annexe A. 62. 5)
' remplacement tronçon en cuivre : hors-taxes de …………………………………………………230,00 €
(page 67 du rapport, annexe A. 62 ' 14, facture Sother )
' remise en ordre de colonnes inversées : H.T…………………………………………………….. 164,72 €
(page 67 du rapport, annexe A. 62 ' 10).
B/ travaux de reprise « complémentaires » :
1°/ mise en conformité tronçons de boucle :
Alors que l’entreprise de plomberie était soumise à un certain nombre de contraintes contractuelles et techniques, notamment quant aux tracés du circuit de bouclage, que l’installation devait être considérée dans son ensemble, c’est à juste titre qu’il a été fait droit par le premier juge et par des motifs appropriés à la demande concernant des travaux de mise en conformité de tronçons de boucle pour une somme qu’il convient de fixer, compte tenu des recherches de l’expert fondées sur l’analyse d’un devis, à la somme hors taxes de 3000€ (page 69 du rapport d’expertise, annexe A. 63).
2°/ fourniture et pose de postes de purge :
En raison de problèmes de circulation ou de stagnation d’air dans le circuit de distribution, il est nécessaire d’installer un ou plusieurs postes de purge.
C’est donc à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a également fait droit à cette réclamation concernant une dépense hors-taxes de 3500 €, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agit d’une amélioration du système auquel le maître de l’ouvrage ne pourrait donc prétendre (page 69 du rapport d’expertise).
3°/ fourniture et pose de deux vannes d’équilibrage :
Si le maître de l’ouvrage réclame une indemnisation pour des travaux correspondant à la pose de 10 vannes de barrage pour la somme de 1700 € hors-taxes, il n’établit nullement le bien-fondé d’une telle réclamation, notamment sur le plan technique, alors que l’expert commis formule les plus expresses réserves sur la nécessité d’installer autant de vannes, ce qui serait susceptible de réduire les performances du système de distribution d’eau chaude sanitaire, et que, selon l’entreprise de plomberie, il existe déjà sur le système un certain nombre de vannes de « barrage» , évoquées par l’expert dans ses comptes-rendus .
Par contre, sans que l’entreprise de plomberie ne fournisse le rapport d’un technicien venant contredire l’analyse de l’expert judiciaire, il est établi par les recherches de ce dernier qu’il est nécessaire de poser deux vannes supplémentaires qualifiées «d’équilibrage » pour permettre un fonctionnement approprié du système de distribution d’eau chaude sanitaire, ce qui correspond à une prestation d’un coût de 1000 € hors-taxes (page 70 du rapport d’expertise).
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à cette réclamation.
4°/ remplacement de la pompe de boucle :
Alors que la pompe de boucle ne permettait pas un fonctionnement normal du système de distribution d’eau chaude sanitaire, qu’il a été établi que l’entreprise de plomberie a fait des erreurs dans les calculs de puissance de cette pompe, qu’elle est un professionnel, qu’il lui appartenait donc de commander et d’installer un matériel adapté à l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire, c’est à juste titre, que le premier juge, par des motifs appropriés, a condamné la société appelante à payer le coût de cette pompe de boucle , soit 7588,98 € hors taxes ( pages 70 et 71 du rapport d’expertise).
En conséquence, le montant total des travaux de reprise doit être fixé à :
3886€ + 900€ + 10'771,55 € + 698€ + 230€ + 164,72€ + 3000€ + 3500€ + 1000 € + 7588,98€ = 31739,25€
Le jugement déféré sera donc ici partiellement réformé.
II / Autres préjudices :
En déboutant, par des motifs appropriés, la société d’exploitation de ses demandes d’indemnisation de préjudices qualifiés successivement de « préjudice matériel et de jouissance subi à raison des dysfonctionnements de la distribution de l’eau chaude sanitaire », « préjudices de jouissance subi à raison du bruit du caisson dans le bureau des délégués du personnel», et « de la nécessaire et importante mobilisation de son personnel par suite de la carence de la SARL Y dans la remise complète du dossier des ouvrages exécutés », le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Sa décision doit ici être confirmée.
Sur le solde de travaux et l’indemnisation réclamée par C.M. T.
A/ solde de travaux restant dû :
La société Y réclame la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de la société d’exploitation à lui payer la somme de 111'054,58 € TTC au titre d’un solde de travaux resté impayé.
L’expert judiciaire, qui avait notamment pour mission de « donner au tribunal tous éléments pour lui permettre d’apurer les comptes entre les parties », estime que le solde restant dû à l’entreprise Y est de 52'512,97 € hors-taxes, soit 62'805,51€ TTC (page 83 du rapport d’expertise).
La SCI la Vergnolles reconnaît devoir cette somme, mais estime ne pas avoir à la payer en invoquant la compensation avec les sommes dues par Y.
Alors que le mode de calcul retenu par l’expert fait l’objet de vives critiques de la part de Y, que le technicien commis ne s’est pas livré à une analyse approfondie et suffisamment précise des différents postes, notamment de ceux faisant l’objet de contestations, il convient, au vu des différentes pièces produites et des explications respectives des parties, d’étudier de façon détaillée les éléments qui permettront d’apurer les comptes entre les parties, étant précisé que c’est seulement à la SCI , qui a contracté en qualité de maître de l’ouvrage avec Y, que cette dernière société peut réclamer paiement d’un solde de travaux.
Comme indiqué précédemment, alors que le maître de l’ouvrage récupère la TVA, les réclamations ne peuvent correspondre qu’à des sommes calculées hors taxes.
Les parties s’accordent sur les sommes suivantes correspondant à des travaux réalisés par Y:
' marché initial, pour les trois lots, total hors-taxes : ……………………………………1'648'330,00 €
' avenant numéro 1:………………………………………………………………………………………26'546,68 €
' avenant numéro 3:…………………………………………………………………………………………4560,00 €
soit un total hors-taxes de …………………………………………………………………………1'679'436,68 €
Il n’est pas contesté que le container initialement prévu pour la chaufferie n’a pas été installé et qu’à la demande du maître de l’ouvrage, il y a eu modification de son emplacement avec PAC placée à l’arrière et non à l’avant de la terrasse, création d’une chaufferie et réalisation d’un ouvrage de couverture, ce qui a représenté des travaux supplémentaires.
D’après les différentes pièces produites (devis du 19.7.2005 et facture du 28.2.2007), le coût de ces travaux supplémentaires s’est élevé à 37'800 € hors-taxes.
De cette somme, il convient de déduire le coût du container non installé pour une valeur de 15'000 € hors-taxes, soit un solde hors-taxes de travaux supplémentaires concernant la modification de la chaufferie et de la pompe à chaleur de :
37'800 € – 15'000 € =………………………………………………………………………………….. 22'800,00 €
Les parties s’opposent sur le montant des plus-values et des moins-values :
** pour l’entreprise Y, il convient de déduire une moins value de ……………………2747,39 €
(D.G.D. Du 28 février 2007, annexes A.67-1 et A.67-3 du rapport d’expertise),
** selon première version de la SCI (avant qu’elle n’entérine la proposition de l’expert) il convenait de déduire une moins value de……………………………………………………….. 55'638,10 €
( DGD du 31 mars 2007 établi par le maître d’oeuvre, annexes A.67 et 67-4 du rapport d’expertise).
** l’expert propose un calcul des plus-values et des moins-values correspondant à une moins value hors-taxes de ……………………………………………………………………………………….20'289,42 €
(page 83).
Compte tenu des différents documents produits, notamment ceux figurant en annexe au rapport d’expertise, des pièces versées par Y, de ses explications détaillées, des observations du maître de l’ouvrage, le calcul des plus et moins values doit s’opérer comme suit :
***Plus-values :
' onduleur et remplacement de filtres : hors-taxes ………………………………………………1650,00 €
' pharmacie aile A :
fourniture et mise en place d’un ventilo convecteur neuf : hors-taxes…………………… 1528,49 €
' travaux dans le bureau d’une secrétaire médicale : hors-taxes ……………………………..900,00 €
(la demande de plus value pour travaux intitulés ' assistante sociale :CVC ' pour 900€ n’est nullement justifiée),
' RDC Aile A :
remplacement de 2 'cassettes’ direction + réunion , selon devis du 25 avril 2006, (pièce 29 de l’appelante ) hors-taxes ……………………………………………………………………………………1906,98 €
' phasage : CVC passage réseaux : hors-taxes…………………………………………………….4424,00 €
' entrée du personnel: grille provisoire d’air : hors-taxes……………………………………… 150,00 €
' extérieur : déplacement poste de détente: H.T ………………………………………………….. 990,00 €
Total H.T. des plus-values :………………………………………………………………………….. 11'549,47 €
Moins- values :
Il ne peut être question d’admettre les ' moins-values’ suivantes :
' 2345,25 € au titre de frais d’études, cette déduction calculée en % de travaux n’étant pas justifiée,
' 1217,02 € au titre de la climatisation du noyau central du premier étage, alors que les recherches de l’expert n’établissent pas le bien fondé de cette réclamation,
' 5000 € au titre de la faïence de la cuisine, poste faisant double emploi avec la réclamation formulée au titre des travaux de reprise,
' 5000€ au titre des 'taradouches', alors que ce poste ne figure pas sur la liste des réserves établie le 21 juin 2006 pour Y, et que, sur celle établie le 27 juin 2006, les réserves les concernant figurent parmi celles de Delta Moquettes (pages 14 à 19) et qu’il n’est nullement précisé quelles en furent les suites pour cette autre entreprise,
' 950,76 € pour 6 robinets perspective, alors que pour les sanitaires du personnel trois robinets seulement ont été vendus et installés.
Les moins-values justifiées sont les suivantes :
' extérieur: réseau d’arrosage : …………………………………………………………………………2031,00 €
' circulations : grilles de décompression:………………………………………………………….. 1234,74 €
' sous-sols : ventilation pompiers : …………………………………………………………………..6061,99 €
' locaux divers : éviers inox ( 3) :…………………………………………………………………….. 270,00 €
' tisaneries: céramique : ………………………………………………………………………………….240,00 €
' infirmeries : céramique : ……………………………………………………………………………….360,00 €
' salle à manger: céramique …………………………………………………………………………….120,00 €
' chambres aile A : plomberie…………………………………………………………………………. 2260,42 €
' chambres aile A : CVC : ……………………………………………………………………………….3056,98 €
' local coiffeur :
** bacs :…………………………………………………………………………………………………………3180,00 €
** évier double (selon devis) ……………………………………………………………………………..294,00 €
Total des moins-values :…………………………………………………………………………………19109,13€
Le solde des + et – values est donc de : – 19109,13€ + 11'549,47 € = ………………….. – 7559,66€
Le récapitulatif des sommes dues et des sommes versées s’établit comme suit :
' marché initial, pour les trois lots total hors-taxes : 1'648'330,00 €
' avenant numéro 1: 26'546,68 €
' avenant numéro 3: 4560,00 €
soit un total hors-taxes de………………………………………………………………………… 1'679'436,68 €
' solde de travaux supplémentaires concernant la modification de la chaufferie et de la pompe à chaleur : …………………………………………………………………………………………………..22'800,00 €
— solde: + et – values :……………………………………………………………………………………. – 7559,66€
Total H.T du au titre des travaux :……………………………………………………………….1 694 677,02€
A déduire:
' total des règlements :……………………………………………………………………………..1 606 634,29€
Solde H.T. du par la SCI :………………………………………………………………………………..88042,73€
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2010 date de clôture du rapport de l’expert et la capitalisation s’opérera conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
La décision déférée doit donc être partiellement réformée quant au montant du solde de travaux restant dû par le maître de l’ouvrage.
B / dommages et intérêts :
En déboutant, par des motifs appropriés, l’entreprise Y de ses différentes demandes d’indemnisation, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
qu’en vertu de l’article A. 4. 8. 7 du marché, les paiements ne sont effectués que sur proposition du maître d''uvre et que le versement du solde est subordonné à l’exécution par l’entreprise de ses obligations, (page 14), ce qu’énonce également l’article 1.12.2 du CCAG,
qu’en l’espèce, compte tenu des nombreuses contestations concernant la qualité de certains travaux de l’entreprise et de l’absence de validation par le maître d''uvre de ses dernières demandes en paiement, l’entreprise ne peut prétendre aux intérêts contractuels stipulés.
La décision du premier juge doit donc ici être confirmée.
C/ la compensation :
Comme l’a indiqué fort justement le premier juge, la compensation ne peut intervenir entre une dette du seul maître de l’ouvrage, et une créance du maître de l’ouvrage et de la société d’exploitation.
Sur les assureurs :
Alors que la responsabilité du maître d’oeuvre n’est pas engagée, c’est avec raison que la société COVEA RISKS, son assureur, a été mise hors de cause par le premier juge, puisque ses garanties ne peuvent être mobilisées.
Il en est de même pour la SMABTP, assureur de C.M. T., dont les garanties ne peuvent également être mobilisées, puisque la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée et que cette compagnie ne couvre pas les fautes commises par son assuré affectant l’installation réalisée par lui et ayant généré des désordres pour le maître de l’ouvrage.
Le premier juge a donc fait ici une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Sa décision doit ici être confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
Les dispositions du jugement déféré concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
En appel, l’équité commande d’allouer à :
— la SMABTP une indemnité supplémentaire 1500 € , qui, cette fois, sera supportée par l’appelante Y,
— la S.A. CHAROT une indemnité supplémentaire de 1000 €.
L’équité commande également d’allouer à COVEA RISKS une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera supportée par Y.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer à Y la moindre somme sur le même fondement et à la SCI la VERGNOLLES et à la SARL CENTRE de SIBOURG une indemnité complémentaire au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la S.A. BRACE INGENIERIE par la S.A. CHAROT et par F-G H,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes en garantie formées par la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y contre la SMABTP et la S.A. X A,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
' dit que la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2006 sans réserves pour les lots réalisés par la société X A,
' fixé le coût des travaux de reprise du système d’eau chaude sanitaire à la somme de 40'087,93€ hors taxes,
' dit que la compagnie méridionale d’application thermique est seule responsable de la malfaçon portant sur le réarmement électrique des clapets coupe-feu,
' fixé le coût des reprises du réarmement électrique des clapets coupe-feu à la somme de 1140,32 € hors taxes,
' dit que la compagnie méridionale d’application thermique est seule responsable du défaut de hauteur des WC,
' fixé le coût des reprises au titre de la hauteur non conforme des WC à la somme de 3479 € hors taxes
' condamné la compagnie méridionale d’application thermique à verser à la SCI la VERGNOLLES et à la SARL CENTRE de SIBOURG au titre du coût de la reprise des désordres la somme de 44'707,30 € hors taxes,
— fixé le solde du montant des travaux dû à la compagnie méridionale d’application thermique à la somme de 62'805,51 € TTC,
' condamné la SCI la VERGNOLLES à payer à la compagnie méridionale d’application thermique la somme de 62'805,51 € TTC,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2006 avec réserves pour les lots réalisés par la société X A, réserves ne concernant pas les points objet de demandes de travaux de reprise,
FIXE le coût des travaux de reprise à la somme de 31739,25€ hors taxes,
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y à payer à la SCI la VERGNOLLES et à la S.A.R.L. CENTRE DE SIBOURG 31739,25€ hors taxes au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SCI la VERGNOLLES à payer à la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y 88042,73€ au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1°/ 1500 € à la SMABTP,
2°/ 1000 € à la S.A. CHAROT,
3°/ 1500€ à la S.A COVEA RISKS,
DEBOUTE la SCI la VERGNOLLES et la SARL CENTRE de SIBOURG de leur demande complémentaire d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – Y aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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