Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 20 janv. 2015, n° 14/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 31 janvier 2014, N° 13/00068 |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 JANVIER 2015
AP/NC
R.G. 14/00324
X Y
C/
SARL ROCHER DES AIGLES
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 35
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX-COUSIN-BENTEJAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 31 janvier 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00068
d’une part,
ET :
SARL ROCHER DES AIGLES
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 décembre 2014 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d’elles-mêmes, de E F, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1989 par la société Rocher des Aigles, en qualité de chef animalier à temps complet.
Le 5 mai 2011, il est victime d’un accident du travail, à la suite duquel il est en arrêt maladie jusqu’en janvier 2012, date à laquelle il est déclaré apte à la reprise.
En 2012, il reçoit trois avertissements au titre d’une destruction d’un oeuf viable, du non respect de consignes et d’une agression verbale.
Le 5 juin 2012, la gérante de la société dépose plainte à son encontre pour maltraitance sur espèce protégée. Il est en arrêt maladie du 5 au 20 juillet 2012.
Le 5 septembre 2012 il est déclaré inapte par le médecin du travail, dans le cadre de la seconde visite.
Il refuse une proposition de reclassement et est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 9 novembre 2012.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes le 2 avril 2013 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement en date du 31 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— constaté l’impossibilité de reclassement,
— dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— dit que le refus de la proposition de reclassement par M. Y n’est pas abusif,
— condamné la société Le Rocher des Aigles à verser à M. Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 4 662,34 euros au titre du préavis et 466,23 euros de congés payés sur préavis,
— 15 429,06 euros pour la partie de l’indemnité de licenciement restant due,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— condamné la société Rocher des Aigles aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2014 et des déclarations réalisées à l’audience, M. Y sollicite l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de la société Rocher des Aigles à lui verser les sommes suivantes :
— 4 662,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 466,23 euros u titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
— 15.479,62 euros à titre d’indemnité de licenciement double,
— 55.948,09 euros en vertu de l’article L. 1226-15 alinéa 3, à titre d’indemnité de vingt-quatre mois de salaires,
— 41.961,00 euros en vertu du préjudice causé par la faute inexcusable qui a motivé le reclassement,
— 46,11 euros en vertu de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rectification du certificat de travail, mentionnant la date d’embauche du 1er juin 1986, et l’attestation Pole Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— remise des bulletins de salaires des années 1987, 1988 et 1989 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. Y rappelle qu’il a été embauché en 1986 par l’association devenue ensuite société Rocher des Aigles ; qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime en mai 2011, la société a fait l’objet d’un rappel à la loi ; qu’à partir de cette date, il est devenu persona non grata dans l’entreprise, alors que c’est une faute inexcusable et les manoeuvres de l’employeur qui sont à l’origine de son inaptitude.
Il soutient qu’il est antinomique de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que son refus du poste proposé à titre de reclassement n’est pas abusif ; que ce poste supposait qu’il effectue de nombreux déplacements, déconseillés par le médecin du travail ; qu’il n’y a eu aucune définition de fonction de ce poste de commercial, qui n’existait pas alors dans la société ; que l’inspecteur du travail a rappelé le 13 novembre 2012 qu’il ne s’agissait pas d’un poste comparable à celui précédemment occupé.
Il fait valoir que son licenciement pour inaptitude est en réalité un licenciement pour motif personnel déguisé ; que Mme B l’a immédiatement remplacé ; qu’il a été mis en congé d’office à la suite de son arrêt de travail du 4 août 2012.
'
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2014 et des déclarations réalisées à l’audience, la société Rocher des Aigles sollicite la confirmation partielle de la décision déférée et le débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que si le Rocher des Aigles était avant 1989 géré dans le cadre associatif, le contrat de travail de M. Y n’a pas été transféré de l’une à l’autre entité, et qu’un contrat de travail a été conclu entre les parties en 1989.
Elle soutient que le délai écoulé entre l’avis d’inaptitude et le licenciement a nécessairement été long compte tenu de l’obligation de rechercher tout poste de reclassement possible, s’agissant d’un salarié ayant 26 ans d’ancienneté ; que les postes proposés et refusés par le salarié avaient été déclarés compatibles par le médecin du travail.
Elle fait valoir qu’elle était prête à créer un poste pour M. Y, le poste de commercial n’existant pas dans l’entreprise jusqu’alors ; que Mme B était déjà embauchée depuis 2008 et présente dans l’entreprise bien avant le licenciement de M. Y.
Elle rappelle que M. Y n’ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement ; qu’une telle action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est d’ailleurs désormais prescrite ; qu’il a en réalité mal vécu son accident du travail et son retour en entreprise ensuite ; qu’il n’a jamais contesté les avertissements délivrés ultérieurement et tous justifiés.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’ancienneté :
Attendu que M. Y a été engagé comme chef animalier par la société Rocher des Aigles par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1989 mais soutient qu’il travaillait déjà pour le compte du Rocher des Aigles depuis 1986 ;
Qu’il produit des bulletins de paie à l’en tête de l’association Rocher des Aigles de 1986 en qualité de stagiaire, puis animalier (décembre 1986), des relevés de retraite complémentaire mentionnant une activité au sein de la SARL Rocher des Aigles à compter de 1986 alors que cette société, selon le K bis produit a démarré son exploitation au 15 avril 1989 ; que le registre du personnel confirme l’entrée de M. Y dans la société à la date du 1er avril 1989, comme la gérante, Mme A ;
Attendu qu’aucun élément du dossier n’établit un quelconque transfert d’entité économique entre l’association et la société Le Rocher des Aigles ;
Attendu que son ancienneté en tant que chef animalier au sein de la SARL Rocher des Aigles sera donc fixée à la date de son contrat de travail, en l’espèce le 1er avril 1989, et ses demandes afférentes rejetées ;
Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement mentionne qu’il fait suite à l’accident du travail du 5 mai 2011 et s’inscrit dans le cadre d’une inaptitude
d’origine professionnelle, la lettre visant d’ailleurs spécifiquement l’un des articles s’y rapportant (L. 1226-14 du code du travail en l’occurrence) ;
— Sur le reclassement :
Attendu que M. Y soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement à son égard et lui a proposé un poste ne convenant pas à ses aptitudes ;
Attendu que l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (…).
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Que selon l’article L. 1226-12 suivant, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Que pour mesurer les efforts de reclassement faits par l’employeur, il convient de prendre en compte la dimension de l’entreprise et le nombre de salariés ;
Attendu que M. Y, salarié de l’entreprise, exerçait la fonction de chef animalier ; que le 4 janvier 2012 il a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec restrictions notamment pour le port de charges supérieures à 15 kg, le travail nécessitant des flexions ou rotations du tronc, l’exposition au-delà d'1 h d’affilée aux engins émetteurs de vibrations ;
Que par courrier du 8 janvier 2012 l’employeur lui a notifié un protocole d’application des recommandations du médecin du travail, comportant notamment l’interdiction de pénétrer dans les volières ;
Qu’à la suite de l’arrêt maladie du 5 juin 2012, M. Y a bénéficié d’une visite de reprise le 21 août 2012, contre-indiquant le retour sur site, et autorisant la réalisation de tâches physiquement peu pénibles à distance, par exemple à domicile ;
Que le 5 septembre 2012 il fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à son ancien poste de travail, le médecin préconisant un reclassement sur 'un emploi peu pénible pour le squelette réalisable à distance du site’ ;
Que l’employeur a alors procédé à une recherche de reclassement sur place avec le médecin du travail le 2 octobre 2012 ; qu’il a formulé une proposition, déclarée compatible par le médecin du travail le 2 octobre 2012, concernant un poste de distribution des prospectus dans un périmètre de 200 kms, moyennant les mêmes conditions horaires et financières, avec bureau dans l’entreprise, et proposant une formation de commercial financée par l’employeur, dans l’objectif de confier à M. Y la représentation et promotion de l’entreprise ;
Qu’en effet, le personnel de l’établissement est exclusivement constituée, outre la gérante, d’animaliers (3 permanents, 6 saisonniers) et de saisonniers affectés à des tâches d’accueil du public en saison ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé qu’aucun poste de l’entreprise n’était adapté aux exigences du médecin du travail et qu’en proposant au salarié un poste spécialement créé pour lui, l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
— Sur le refus de la proposition de reclassement :
Attendu que l’article L. 1226-14 suivant prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Que lorsque l’employeur propose au salarié un poste nécessitant une compétence que celui-ci n’aurait pu acquérir que par une formation initiale, il ne satisfait pas aux exigences du code du travail ;
Attendu que le salarié n’a pas contesté avant la procédure judiciaire le caractère incompatible de la proposition de poste avec les recommandations du médecin du travail, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de solliciter un second avis de sa part ;
Attendu que la proposition de poste, résultant d’une création proposée par l’employeur, a été considérée par le médecin du travail compatible avec les aptitudes du salarié ; qu’elle contenait suffisamment d’éléments pour permettre au salarié de se positionner en connaissance de cause, notamment la définition des fonctions, le temps de travail, la rémunération, ainsi que les possibilités de formation, que l’employeur se proposait de prendre en charge dans le cadre de l’évolution du poste ; que cette formation n’était pas nécessaire pour la prise de poste qui ne nécessitait pas de compétences particulières, s’agissant d’une activité de distribution et de prospection de la clientèle ;
Que l’employeur ne pouvait proposer de poste aussi comparable que possible à celui occupé avant l’avis d’inaptitude, compte tenu de la taille de l’entreprise et de sa spécificité et des nombreuses contre-indications fixées par le médecin du travail ; que sa proposition ne pouvait porter que sur un poste totalement différent de celui occupé auparavant, tous les autres emplois permanents de la société nécessitant les aptitudes pour lesquelles le salarié a été déclaré inapte ;
Attendu que le salarié a dès lors abusivement refusé cette proposition de reclassement, qui lui aurait permis de conserver un travail aux mêmes conditions horaires et financières, conforme aux préconisations de la médecine du travail ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée sur ce point et le salarié débouté de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés et du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Sur l’origine de l’inaptitude professionnelle :
— Sur la faute inexcusable :
Attendu que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu par ailleurs que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi du salarié, licencié pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, est comprise dans les dommages et intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail relatif à son reclassement ;
Attendu en l’espèce que le salarié n’a engagé aucune procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de ses demandes sur ce point ;
— Sur l’attitude de l’employeur :
Attendu que lorsque l’inaptitude d’un salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y soutient que c’est le comportement de l’employeur à son égard à la suite de son accident du travail qui est à l’origine de l’avis d’inaptitude dont il a fait l’objet quelques mois plus tard ;
Que M. Y soutient, sans invoquer un quelconque harcèlement moral, qu’à la suite de son retour après son accident du travail, il a fait l’objet de manoeuvres de l’employeur pour l’inciter à démissionner et le remplacer par Mme B qui ont eu une incidence sur son état de santé ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. Y a reçu :
— un avertissement lors de sa reprise pour destruction d’un oeuf viable, ce qu’il a reconnu au cours d’une réunion ;
— un second avertissement le 4 avril 2012 pour être entré dans une volière vide pour placer des perchoirs sans casque, conduite d’un tracto-pelle, brutalité envers un milan noir ;
— un troisième avertissement le 28 mai 2012 pour avoir semé la discorde lors d’une réunion, avoir traité une salariée en réunion de 'folle', ces faits étant également établis par les pièces du dossier (compte rendu de réunion) ;
Que l’employeur a par ailleurs déposé plainte le 5 juin 2012 à l’encontre de M. Y pour avoir gavé avant le spectacle, depuis son domicile situé à XXX, un aigle impérial malgré l’interdiction absolue d’entrer en contact avec cet animal, faits sur lesquels M. Y ne donne aucune explication ni dénégation ; qu’à la suite de ce dépôt de plainte, M. Y a été en arrêt maladie du 5 juillet 2012 au 20 juillet 2012 ;
Qu’il soutient avoir été mis en congé d’office du 20 juillet au 4 août 2012, sans justifier ce point par la production des bulletins de paie correspondant et alors que son retour supposait l’organisation d’une visite de reprise ;
Qu’il produit enfin le compte-rendu d’une réunion du 1er juin 2012, (propos enregistrés et retranscrits ensuite par lui) d’où il résulte qu’un salarié (M. Z) a indiqué 'X est animalier mais ne l’est plus’ ; que cependant cet élément de preuve n’est pas recevable dans la mesure où il a été obtenu à l’insu de l’employeur ; que les attestations produites ne font que mentionner l’authenticité des propos retranscrits et ne sauraient ainsi redonner à ce document une force probante ;
Attendu que si M. Y a pu mal accepter ces avertissements, compte tenu de son ancienneté et du temps écoulé en dehors de l’entreprise pendant son arrêt de travail, il ne s’évince des éléments précités aucun comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié, celle-ci résultant bien, selon les avis d’inaptitude produits, de l’accident du travail du 5 mai 2011, pour lequel le salarié n’a pas agi judiciairement au titre d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur ;
Que sur ce point, il suffira de rappeler, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que c’est de sa propre initiative et au moyen d’un engin loué à son propre frère que M. Y a effectué les travaux d’élagage au cours desquels il a été victime de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée sur ce point également ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, le moyen du salarié selon lequel ce licenciement serait un licenciement personnel déguisé est sans objet ;
— Sur la demande au titre de l’article L. 1226-11 du code du travail :
Attendu que M. Y sollicite nouvellement en cause d’appel une somme de 46,11 euros correspondant à trois jours impayés entre le 1er et le 9 novembre 2012 ;
Que l’employeur justifie cependant du paiement de la somme de 2 331 euros au titre des salaires dus entre le 6 octobre et le 9 novembre 2012, en application de l’article précité relatif à la reprise du paiement des salaires en cas d’absence de notification du licenciement un mois après l’avis d’inaptitude ;
Attendu que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que le refus de la proposition de reclassement par M. Y n’est pas abusif ;
— condamné la société Le Rocher des Aigles à verser à M. Y les sommes de 4 662,34 euros au titre du préavis, 466,23 euros de congés payés sur préavis,15 429,06 euros pour la partie de l’indemnité de licenciement restant due, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le refus de la proposition de reclassement par M. Y est abusif ;
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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