Infirmation partielle 7 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 sept. 2015, n° 14/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 avril 2014, N° 13/01996 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 septembre 2015
— DA/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01366
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / Y X
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 28 Avril 2014, enregistrée sous le n° 13/01996
Arrêt rendu le LUNDI SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Y BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Gérard BASSET de la SCP BASSET & Associé, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Y BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 14/01366 -2-
I. Procédure
Le 13 mai 2013 M. Y X a assigné la banque CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en raison de sa situation d’incapacité totale de travail consécutive à une maladie, principalement le règlement des échéances d’un prêt immobilier « Tout Habitat » souscrit par acte authentique le 14 septembre 2007.
Par jugement du 28 avril 2014 le tribunal de grande instance a statué en ces termes (dispositif) :
« DIT que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre France a manqué à son obligation d’information et de mise en garde ;
DÉCLARE, en conséquence, la clause 6.4 du contrat 'MAGFI’ limitant la garantie du prêt 'Tout Habitat’ n° 320748 inopposable à Monsieur Y X ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Centre France à :
* rembourser à Monsieur Y X les mensualités du prêt 'Tout Habitat’ n° 320748 qu’il a d’ores et déjà payées depuis le 12 septembre 2012,
* prendre en charge, pour l’avenir, les mensualités du prêt 'Tout Habitat’ n° 320748 jusqu’à ce que la période d’incapacité totale de travail de Monsieur Y X cesse ou que le prêt soit intégralement remboursé,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de ce qu’il s’engage, en contrepartie, à continuer à verser les primes d’assurance prévues au contrat d’assurance MAGFI ; à se soumettre à tout examen médical nécessaire à l’appréciation de son incapacité totale de travail et à reprendre le paiement des mensualités de remboursement dans l’hypothèse où son incapacité totale de travail cesserait avant le remboursement intégral du prêt 'Tout Habitat’ n° 320748 ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre France à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre France aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
La banque CRÉDIT AGRICOLE a fait appel de ce jugement le 11 juin 2014. Dans les conclusions qu’elle a prises le 8 septembre 2014 elle demande à la cour de :
« Dire bien appelé, mal jugé.
Réformant le jugement entrepris, dire que Monsieur X, personne avertie, ne pouvait ignorer les conditions limitatives de garantie du contrat d’assurance qu’i1 a souscrit au titre du prêt tout habitat numéro 00000 32 07 48.
Dire donc que qu’i1 devra par lui-même assurer la charge du prêt après la cessation de la garantie
Dire n’y avoir lieu à article 700
Condamner Monsieur X au dépens de Première Instance et d’Appe1, et dire que la SCP BASSET et associé, avocats, sera autorisée à recouvrer lesdits dépens sur son affirmation de droit »
En défense, dans des conclusions du 5 novembre 2014, M. Y X demande à la cour de :
« Voir déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en sa demande ;
Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil, l’article 312-9 du Code de la consommation
N° 14/01366 -3-
applicables au moment des faits et les pièces versées aux débats :
— CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE s’est engagé, sans réserve, à indemniser Monsieur X en totalité tant que son incapacité temporaire totale serait justifiée.
En conséquence :
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer les échéances du prêt « Tout Habitat » n° 00000320748 à compter du 12 septembre 2012 et pour l’avenir jusqu’à ce que la période d’ITT de Monsieur X cesse ou que le prêt soit intégralement remboursé.
Subsidiairement et surabondamment :
— CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE n’a pas valablement informé Monsieur Y X, des conditions du contrat de groupe « MAGFI » n° 9259P, dont la banque a imposé l’adhésion à Monsieur Y X, en garantie du prêt Tout Habitat n°320748, souscrit par ce dernier ;
— DÉCLARER inopposable à Monsieur Y X la clause 6.4 du contrat « MAGFI » limitant la garantie souscrite, dont la banque agissant au nom de CNP Assurances a indiqué se prévaloir, et faisant obligation à ce dernier de reprendre le remboursement des échéances de remboursement de l’emprunt « Tout Habitat » n° 320748 à compter du 12 septembre 2012 ;
— DIRE ET JUGER que le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE doit indemniser
Monsieur Y X de l’ensemble des conséquences, résultant de la cessation de cette garantie ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à dédommager Monsieur Y X à hauteur du montant de chacune des échéances mensuelles mises à la charge de ce dernier et réglées par celui-ci, à compter du 12 septembre 2012, et pour l’avenir jusqu’à ce que la période d’ITT de Monsieur X cesse ou que le prêt soit intégralement remboursé ;
— DONNER ACTE à Monsieur Y X de ce qu’il s’engage à verser les primes contractuellement prévues au titre du contrat d’assurance « MAGFI » et à se soumettre à tout examen médical nécessaire à l’appréciation de son Incapacité Temporaire Totale et à reprendre le paiement des mensualités de remboursement dans l’hypothèse où il serait mis fin à celle-ci ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur
Y X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du refus abusif de paiement qui lui a été opposé par la banque ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur
Y X la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et
sans caution ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE aux entiers dépens de
l’instance. »
Une ordonnance du 9 avril 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que par acte authentique du 14 septembre 2007 la SCI A B, représentée par M. Y X, a emprunté à la banque CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre d’un prêt immobilier intitulé « PRÊT TOUT HABITAT» et portant le numéro 32 07 48, la somme de 636'000 EUR ;
N° 14/01366 -4-
Attendu qu’à cet acte sont annexés deux documents concernant l’assurance du prêt :
— Un premier document intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES Valant notice d’assurance Réf. CG ADI 01.2002 » ;
— Un second document intitulé « CONDITIONS PARTICULIÈRES Réf. ADI 402-02 » étant précisé : « les modalités suivantes complètent la demande d’adhésion et les conditions générales référencées CG ADI 01.2002 » ;
Attendu que M. Y X avait également souscrit auprès de la même banque quatre autres prêts qui cependant ne sont pas en litige, seule la prise en charge du prêt numéro 32 07 48 ci-dessus faisant l’objet d’une contestation ;
Attendu que l’emprunt 32 07 48 était assuré auprès de la CNP (contrat d’assurance collective) notamment pour l’hypothèse de l’incapacité temporaire totale de M. X, ainsi que cela résulte des deux documents ci-dessus annexés à l’acte ;
Attendu qu’au cours de l’année 2010 une maladie a contraint M. X à cesser son activité professionnelle ;
Attendu que par courrier du 22 octobre 2010 le conseil de M. X a sollicité auprès de la banque CRÉDIT AGRICOLE, compte tenu de la situation très difficile de son client, après avoir rappelé au moyen d’un tableau les cinq prêts en cours, une mesure de faveur consistant en ce que la banque procède elle-même au versement des échéances « en sorte que mon client soit libéré de l’intégralité des mensualités de remboursement concernant les prêts n° 141015, 321876, 999641256, 999730195 susvisés, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre normalement son activité professionnelle et d’assumer pleinement les paiements lui incombant (…) » ;
Attendu qu’à la lecture de cette lettre l’on observe que le prêt numéro 32 07 48 ne fait pas partie de la liste des prêts pour lesquels in fine l’avocat sollicite la bienveillance de la banque ;
Attendu que cela s’explique, ainsi que l’écrit l’avocat lui-même, par le fait que la garantie du prêt numéro 32 07 48 consiste dans le versement d’une indemnité journalière de 155 EUR sur 30 jours par mois, soit mensuellement 4650 EUR, et que cette somme couvre quasi intégralement le montant des échéances de remboursement fixé à 4733,15 EUR (cf. contrat de prêt, page 4) ;
Attendu qu’à juste titre par conséquent le tribunal a considéré que la réponse de la banque, le 10 novembre 2010, à la lettre de l’avocat du 22 octobre 2010, disant que « compte tenu du caractère rarissime d’une telle situation » l’assureur acceptait « de façon exceptionnelle » de ne pas appliquer la clause de plafonnement de 8000 EUR de prise en charge d’échéances par mois « sur les contrats concernés », tant que l’incapacité temporaire totale serait justifiée, ne concernait pas le prêt numéro 32 07 48 dont le régime était particulier ;
Attendu que par courrier ensuite du 8 août 2012, la banque a notamment écrit à M. X :
« (…) Enfin, nous profitons de cet envoi pour vous rappeler que la prise en charge du prêt n° 00000320748 couvert par le contrat d’assurance Magfi (9259P) s’arrêtera le 12/09/2012.
Il est, en effet, mentionné dans la notice d’information de votre contrat, paragraphe 6. 4, que la durée de la prise en charge ne peut excéder 720 jours au titre d’une même période d’indemnisation (…) »
N° 14/01366 -5-
Attendu qu’il s’en est suivi un échange de lettres entre le conseil de M. X et la banque, le premier contestant la limitation de garantie opposée à son client ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur ce point ;
Attendu que la banque plaide céans (conclusions p. 4) :
« (…) il est constant que Monsieur X a approuvé avoir reçu la notice d’assurances le 18 juillet 2007 lors de la demande d’adhésion, puis le 14 septembre 2009 [erreur de plume : il s’agit de 2007] lors de la signature du prêt, recueillie en outre par acte notarié, également d’ailleurs une nouvelle fois le 26 septembre 2007. Et cette notice indique bien en caractères gras au paragraphe 6. 4 ' ce forfait journalier est limité à 1/30 du montant de la mensualité du prêt dû et ne peut excéder 720 jours de prise en charge au titre d’une même période d’indemnisation ' (…) »
Attendu que M. X répond que la banque ne l’a pas suffisamment informé et qu’aucun des bulletins de demande d’admission au contrat d’assurance collective ne mentionne que la garantie accordée au titre d’une éventuelle incapacité temporaire totale de travail serait limitée dans sa durée ;
Attendu que le document « CAPITAUX ÉLEVÉS / MAGFI » sur lequel la banque fonde son refus de garantie concernant le prêt numéro 32 07 48, s’intitule « NOTICE D’INFORMATION À CONSERVER PAR L’ASSURÉ » ; que cette notice comporte un paragraphe 6.4 « PRESTATIONS EN CAS D’ITT » où il est noté en effet, comme le rappelle la banque dans ses conclusions, que le forfait journalier servi « ne peut excéder 720 jours » à l’issue desquels l’assuré devra avoir repris une activité professionnelle rémunérée pendant au moins 12 mois consécutifs pour bénéficier d’une nouvelle indemnisation, la durée totale de prise en charge étant limitée à 1440 jours ;
Attendu que ce document portant la référence « 9259P Avril 2005 » n’est daté ni signé par personne et n’est pas annexé à acte authentique du 14 septembre 2007 ;
Attendu que selon l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce :
« Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
(…) »
Attendu qu’en application de ce texte, le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance (Cour de cassation, première chambre civile, 17 Juillet 2001, n° 98-18.242, 98-19.127 ; deuxième chambre civile, 25 janvier 2007, n° 05-19.700) ;
Or attendu que la notice « MAGFI » n’est pas annexée à l’acte de prêt du 14 septembre 2007 ; que la simple application de l’article L. 312-9 ci-dessus empêche donc la mise en oeuvre contre M. X de la limitation de garantie contenue dans cette notice ;
N° 14/01366 -6-
Attendu qu’en toute hypothèse, et surabondamment, nulle pièce dans le dossier ne démontre que la banque a spécialement attiré l’attention de M. X sur le contenu de la notice litigieuse « MAGFI référence 9259P Avril 2005 » et en particulier sur la limitation de la durée de prise en charge en cas d’incapacité temporaire de travail ;
Attendu en effet que parmi les trois documents que M. X a signés, où il reconnaît avoir reçu une information de la part de la banque, aucun ne permet de déterminer qu’il a eu spécialement connaissance et de la limitation contenue dans le paragraphe 6.4 de la notice « MAGFI » ;
Attendu que sur un premier document daté et signé du 26 juin 2007, intitulé « DEMANDE D’ADHÉSION », concernant expressément le prêt litigieux de 636'000 EUR, M. X certifie avoir pris connaissance « des Conditions générales (réf. CG ADI 01.2002) et particulières, valant notice d’assurance » ;
Attendu que d’évidence ce document se rapporte aux « CONDITIONS GÉNÉRALES Valant notice d’assurance Réf. CG ADI 01.2002 » et aux « CONDITIONS PARTICULIÈRES Réf. ADI 402-02 » annexées à l’acte de prêt du 14 septembre 2007, qui ne comportent nullement la moindre référence à la limitation de 720 jours ; qu’en effet la notice d’information « MAGFI » sur laquelle la banque fonde sa demande de déchéance de garantie porte la référence « 9259P Avril 2005 » ;
Attendu que le 18 juillet 2007 M. Y X a signé un deuxième document intitulé « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D’ADMISSION AU CONTRAT D’ASSURANCE N° 9259 P » ;
Attendu que sur ce « bulletin » M. X certifie « Avoir pris connaissance de la notice d’information décrivant les conditions générales du contrat que le souscripteur m’a remise et dont je conserve un exemplaire » ;
Or attendu que cette mention n’est pas assez précise pour permettre d’affirmer qu’elle s’applique à la notice d’information « MAGFI », alors que les « conditions générales du contrat » ne peuvent être que celles annexées à l’acte authentique de prêt, ne comportant pas la limitation de 720 jours ; qu’il n’en résulte pas en tout cas que le souscripteur a été spécialement avisé de cette limitation ;
Attendu que sur un troisième document daté et signé de sa main le 26 septembre 2007, intitulé « CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ASSURANCE », M. X certifie qu’il lui a été remis « une notice d’information des modalités d’assurance » ;
Mais attendu que ce document, beaucoup trop vague, comme les autres, quant aux « modalités d’assurance » dont il est question, ne saurait justifier à lui seul que la limitation de garantie contenue dans la notice d’information « MAGFI » a effectivement été portée à la connaissance de l’assuré ;
Attendu qu’à juste titre par conséquent le premier juge a considéré qu’aucune pièce de la procédure ne démontre que le CRÉDIT AGRICOLE a bien délivré à M. X l’information nécessaire concernant la limitation du forfait journalier à 720 jours ;
Attendu que tout aussi pertinemment le tribunal de grande instance a jugé que M. X, nonobstant sa profession d’architecte, ne pouvait pas être considéré comme parfaitement avisé de toutes les subtilités du droit des assurances, et n’avait donc d’aucune manière la qualité dans ce domaine d’un contractant averti ;
N° 14/01366 -7-
Attendu que la carence fautive de la banque dans l’accomplissement de son devoir d’information, surtout s’agissant d’une disposition dont les conséquences pour l’assuré sont particulièrement lourdes, est donc parfaitement avérée ;
Attendu enfin que les deux seules notices annexées au contrat de prêt du 14 septembre 2007 sont celles intitulées « CONDITIONS GÉNÉRALES Valant notice d’assurance Réf. CG ADI 01.2002 » et « CONDITIONS PARTICULIÈRES ADI 402.02 », où non seulement il n’est nulle part mentionné la limitation de 720 jours concernant l’incapacité temporaire de travail de l’assuré, mais où l’on trouve au contraire, dans la notice CG ADI 01.2002, un paragraphe 4-3-4 intitulé « Cessation du versement des prestations » dont le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La prise en charge cesse également dès le moment où, après contrôle médical initié par l’Assureur, l’Assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle » ; qu’il s’en déduit à l’évidence que la prise en charge doit durer sans limitation, tant que l’assuré n’est pas reconnu médicalement « capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que seules ces deux notices, à l’exclusion de toute autre, sont opposables à M. Y X concernant le prêt numéro 32 07 48 ;
Attendu que la banque sera donc déboutée ;
Attendu que la confirmation intégrale du jugement répond parfaitement aux demandes de M. X ;
Attendu que pour avoir inutilement retardé la solution de ce contentieux, la banque a commis une faute et causé un préjudice à M. X, dont elle lui devra réparation à hauteur de 5000 EUR, le jugement étant sur ce seul point réformé ;
Attendu que 4000 EUR sont justes pour l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la banque CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. Y X :
— La somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
— La somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la banque CRÉDIT AGRICOLE aux dépens d’appel.
le greffier le président
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